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06/06/2019 | FRANCE | N°18BX03263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18BX03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains.

Par un jugement n° 1701656 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, M.A..., représenté par MeB..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains.

Par un jugement n° 1701656 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, subsidiairement de l'annuler en tant qu'elle classe sa parcelle EV n°9 à Mérignac en zone AU8 et en espace boisé classé ;

3°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole de procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, à une révision de son plan local d'urbanisme en tenant compte des causes de l'annulation, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent... ; la délibération du 24 septembre 2010 avait envisagé des réunions d'échange et de concertation " tout au long de la procédure " et notamment aux grandes étapes ; les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le respect de ces modalités, alors que la délibération du 10 juillet 2015 tirant le bilan de la concertation relève que les réunions de concertation n'ont eu lieu qu'entre le 11 octobre 2011 et le mois de février 2013 ;

- le classement de sa parcelle EV 9 à Mérignac, d'une superficie d'1,61 hectare, en zone AU-8 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est manifestement en contrariété avec la géographie des lieux et avec les objectifs poursuivis par le PLU, a fortiori si devaient y être installées des activités d'artisanat et d'industrie légère. Au sud et à l'ouest, les parcelles font toutes l'objet de constructions. Les parcelles EV10, EV 68, EV 69 et EV 70, qui bordent la parcelle du requérant à l'est, font l'objet d'un programme immobilier, si bien que l'ensemble de la zone, entièrement équipée, est pavillonnaire ; la zone économique la plus proche se situe à plusieurs centaines de mètres de la parcelle, qui est trop éloignée de l'avenue Roland Garros pour permettre la visibilité et l'accès aux activités industrielles et artisanales ; l'accès ne pourrait se faire qu'au travers d'une zone résidentielle, ce qui constituerait une gêne pour le quartier ; la proximité du ruisseau les Ontines et le bois se situant au nord apparaissent manifestement incompatibles avec l'implantation d'industries en adéquation avec le parti d'aménagement retenu.

- le classement de la parcelle EV 9 en zone AU8 méconnaît les orientations n°1, 3 et 5 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ne répond pas aux orientations particulières de l'OAP " Roland Garros ", et méconnaît les objectifs de l'opération d'intérêt métropolitain (OIM) " Bordeaux Aéroport " ;

- son projet de construction de 6 logements dans la partie sud de sa parcelle, qui se situerait dans le prolongement direct de la zone pavillonnaire, ne remettrait pas en cause la zone tampon séparant le secteur pavillonnaire de la zone économique, ni aucune protection particulière instituée par le PLU ;

- Selon les prescriptions du PADD, doivent donner lieu à la suppression d'espace boisé classé le caractère inadapté de l'outil (quand le classement constitue un obstacle aux aménagements minimaux sans pour autant porter atteinte à l'ensemble de la masse, ou lorsqu'il nuit à un projet d'intérêt général) ou la mauvaise qualité, voire l'absence du boisement ; or de nombreux arbres sont en mauvais état et attaqués par des insectes xylophages, et parmi les sujets sains, fort peu sont remarquables ; à tout le moins, la partie sud de la parcelle, clairsemée, n'aurait pas dû être classée en espace boisé classé. La parcelle EV n°9 ne figure pas sur la liste des sites naturels et des espaces boisés à protéger dans le rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, Bordeaux Métropole, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- toutes les modalités de la concertation telles que définies dans la délibération du 24 septembre 2010 ont été intégralement respectées, les nombreuses réunions ayant été organisées au stade utile à l'élaboration du projet, suffisamment en amont du processus décisionnel ; de surcroît, le public pouvait faire usage, en dehors de ces périodes les plus actives, des autres modalités de concertation dont il disposait, notamment en s'exprimant sur le site Internet de la participation ou sur les registres mis à sa disposition dans les communes et à la métropole ; le public n'a donc été privé d'aucune garantie ;

- le requérant n'apporte en appel aucun argument nouveau pour contester le bien fondé des motifs retenus par les premiers juges pour écarter la prétendue erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle EV9 en zone AU-8 et en EBC :

- cette parcelle se trouve à l'articulation de deux zones d'activités économiques d'intérêt majeur pour la métropole, l'aéroparc sur lequel a été approuvé un projet d'aménagement dénommé " Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroport " dans l'objectif de créer 10 000 emplois à l'horizon 2030, dans le périmètre duquel s'inscrit le quartier Roland Garros Mérignac où se trouve la parcelle de M.A..., et la zone du Bioparc située plus au sud qui fait l'objet d'une autre OIM dénommée " Campus vallée créative " dont le périmètre a été défini par délibération 2016-77 du 12 février 2016. L'avenue Roland Garros située à proximité immédiate du terrain de M.A..., qualifiée de " Boulevard technologique " par le PLU, constitue, par ailleurs, l'axe structurant permettant de relier ces deux zones d'activités économiques.

- par ailleurs, boisée sur quasiment toute son étendue, la parcelle en litige s'inscrit dans un maillage plus vaste d'espaces verts constituant l'un des poumons verts de la commune de Mérignac. Elle est traversée par un fil d'eau - le ruisseau des Ontines - qui, bien qu'en partie busé, participe à la trame bleue de l'agglomération en permettant le développement d'une végétation caractéristique et remarquable des zones humides tout en garantissant une continuité hydraulique, biologique et paysagère le long de son parcours.

- le classement n'est pas incompatible avec le voisinage de lotissements dès lors que les activités autorisées en zone AU8 sont limitées à l'artisanat et à l'industrie légère et que la parcelle fait également l'objet de protections paysagères et environnementales.

- le requérant n'est pas fondé à invoquer l'éloignement de sa parcelle avec les voies de circulation existantes afin d'en contester le classement en zone économique, alors que le reste de la zone AU8 se trouve frappé d'une servitude de localisation V. 148 prévoyant la constitution d'un maillage viaire sur son emprise.

- le classement opéré répond parfaitement aux caractéristiques de la zone AU telles qu'elle résulte du rapport de présentation, ainsi qu'aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de mieux associer développement économique, habitat et nature.

- contrairement à ce que soutient M.A..., la création d'une nouvelle zone dédiée aux entreprises industrielles légères et à l'artisanat ne méconnaît en rien l'objectif d'optimisation des zones d'activité existantes.

- le classement de la parcelle EV 9 en zone AU8 est en parfaite cohérence avec les orientations n°1,3 et 5 du PADD, et compatible avec l'OAP " Roland Garros ".

- le mauvais état de certains arbres est sans incidence sur la légalité du classement en espace boisé classé. Le déclassement de l'espace boisé réduirait l'ampleur d'une continuité écologique enclavée dans le milieu urbain, ce qui la fragiliserait et lui porterait atteinte. L'EBC permet également d'assurer une connexion entre le cours d'eau linéaire, sur lequel est voulue une continuité écologique C2006, et l'espace de nature situé au nord-ouest de la parcelle et classé en zone Ne, et sert d'espace-tampon entre les habitations et la zone industrielle.

Par ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 février 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public

- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a, par une délibération du 16 décembre 2016, approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) 3.1, valant plan de déplacements urbains et programme local de l'habitat. M.A..., propriétaire d'une parcelle EV9 à Mérignac qui était classée 1AU UE et passe en AU-8 avec maintien d'une servitude d'espace boisé classé sur la quasi-totalité, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette délibération, subsidiairement en tant seulement qu'elle porte sur ce classement. Il relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure :

2. L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 24 septembre 2010 prescrivant la révision du PLU et définissant les modalités de concertation, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. "

3. M. A...maintient en appel, sans apporter d'élément nouveau, son moyen tiré de ce que les modalités de la concertation définies par la délibération du 24 septembre 2010 n'ont pas été respectées par Bordeaux Métropole dès lors que des réunions ne se sont pas tenues "tout au long de la procédure".

4. Il ressort de la délibération du 24 septembre 2010 qu'elle avait envisagé, parmi les différents moyens prévus pour mener la concertation, " la tenue de réunions d'échanges et de concertation tout au long de la procédure, et notamment aux grandes étapes. Elles pourront être générales ou thématiques, concerner différentes échelles du territoire et s'adresser à différents types de public. " Le bilan de la concertation approuvé par délibération du 10 juillet 2015 rappelle que deux réunions intercommunales se sont tenues en octobre 2011 et novembre 2012 et que cinquante-six réunions dans les communes ont eu lieu en deux phases, entre novembre 2011 et février 2012, puis entre janvier et février 2013. Si le requérant souligne qu'aucune réunion n'est intervenue la première année, ni aucune les deux dernières années, il n'apporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun élément de nature à démontrer que les périodes au cours desquelles ces réunions ont eu lieu ne correspondaient pas à la période d'élaboration du projet du plan local d'urbanisme intercommunal, visée par l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme, ni que l'absence de réunions avant 2011 et après 2013 n'aurait pas permis au public, qui disposait de registres dans les mairies et de la possibilité de déposer des observations sur le site internet dédié à la concertation, d'être suffisamment associé à cette élaboration . Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du classement de la parcelle EV9 à Mérignac :

En ce qui concerne le zonage AU-8 :

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ce point ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " Le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole caractérise la zone AU-8 comme une " zone d'extension urbaine pour artisanat et industrie légère ", où sont notamment interdites les habitations.

7. Pour soutenir que sa parcelle EV9 d'une superficie de 1 hectare 61 ares au lieudit " la Berle " à Mérignac, qui était auparavant classée en zone 1AU UE, " secteur économique à urbaniser sous condition ", aurait dû être classée en UM 17 comme les lotissements qui la bordent au Sud-ouest et à l'Est, M. A...fait valoir qu'elle est " encerclée " par des zones d'habitations. Toutefois, il ressort des cartes produites au dossier que cette parcelle fortement boisée constitue la limite sud d'un vaste périmètre approuvé comme opération d'intérêt communautaire par délibération du 25 septembre 2015, dénommée " Bordeaux Aéroport ", destinée à promouvoir l'attractivité et le développement de l'activité et de l'emploi en offrant aux entreprises, notamment de la filière aéronautique-spatial-défense, implantées à proximité de l'aéroport, des terrains et équipements adaptés à leurs besoins. A l'Ouest de la parcelle, une vaste zone naturelle est conservée avec un zonage Ne, et au Nord une importante zone traversée par l'avenue Roland Garros est donc réservée aux activités artisanales ou industrielles légères. Contrairement à ce que soutient M.A..., cette avenue, qualifiée par le plan local d'urbanisme de " boulevard technologique " en ce qu'elle relie " l'Aéroparc " au Nord au " Bioparc " au sud, peut être bordée sur ses deux côtés par des activités économiques, et la parcelle litigieuse, qui n'est pas dans son voisinage immédiat, n'est pas séparée de la zone d'activités économiques par cette avenue. La seule circonstance que le secteur serait entièrement équipé ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation à avoir classé ce terrain dans une zone à urbaniser, qui autorise au demeurant plusieurs types de constructions. De même, la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu protéger les abords du ruisseau Les Ontines ne faisait pas obstacle à un classement en zone d'industries légères, la qualité urbaine pouvant être recherchée dans l'ensemble des zones et non pas seulement sur celles à vocation d'habitat.

8. M. A...fait également valoir que le classement contesté méconnaîtrait les orientations n°1, 3 et 5 du projet d'aménagement et de développement durables. Toutefois, la réservation de zones non construites aux fins de favoriser le développement d'industries légères créatrices d'emplois n'entre pas en contradiction avec l'objectif n°1 d'optimiser l'offre foncière mobilisable au sein des espaces urbanisables actuels en requalifiant des zones d'activités ou commerciales au profit d'un usage optimisé de leur foncier, lequel porte sur une configuration différente de celle du secteur litigieux. De même, ne peut utilement être invoquée l'orientation n°3 visant à créer des espaces tampons en périphérie des zones d'activités économiques afin de mieux gérer la relation avec le voisinage habité, alors que précisément la préservation d'un espace boisé classé sur la parcelle participe d'un tel espace tampon. De même, si l'orientation n°3 prévoit également d'aménager l'intérieur des zones, il n'est pas démontré qu'un traitement de qualité des voiries et stationnements ne pourrait être envisagé dans la zone dans laquelle se situe la parcelle EV9. Enfin, l'orientation n°5, qui vise à concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance n'est pas méconnue par une implantation d'activités légères, dont le caractère de nuisance n'est pas avéré pour les habitations situées à proximité.

9. En outre, le requérant ne démontre pas que l'implantation d'activités industrielles et artisanales dans une zone qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas uniquement résidentielle, méconnaîtrait l'orientation d'aménagement et de programmation dite " Roland Garros ", laquelle a pour objet d'aménager le site à vocation économique qui borde le plateau aéroportuaire sur sa limite Est. L'objectif de " maîtriser le développement urbain " n'implique pas de supprimer tout aménagement, et celui de mettre en place une armature paysagère n'est pas méconnu, alors que le ruisseau qui fait partie de la trame verte et bleue est préservé.

10. S'agissant de l'opération d'intérêt métropolitain (OIM) " Bordeaux Aéroport " qui doit permettre de créer 10 000 emplois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre défini devrait inclure des habitations pour les salariés à y accueillir. Par suite, M. A...ne peut davantage utilement soutenir que sa parcelle se prêterait mieux dans sa configuration à la construction de logements, ni que les objectifs de cette OIM seraient méconnus. Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le zonage AU-8 choisi par les auteurs du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'espace boisé classé :

11. Aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L.113-1: " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements."

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que la parcelle en litige est très largement boisée, même si sa partie Sud est plus clairsemée, et qu'elle fait partie de la continuité écologique C2006, laquelle répond à l'un des premiers objectifs de préservation des espaces boisés classés rappelés par le rapport de présentation. Si M. A...fait valoir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a fixé comme critère de suppression des espaces boisés classés la mauvaise qualité du boisement ou l'absence d'arbres, il omet de rappeler que cette indication précisait " dans une situation non stratégique ne nécessitant pas de protection ou de création ". Or, si une partie des arbres seraient attaqués par des insectes xylophages, le boisement participe au maintien de la continuité naturelle le long du ruisseau Les Ontines qui traverse la parcelle sur sa limite Est, permet de faire la jonction avec la zone naturelle classée Ne à l'ouest et assure une fonction de tampon avec les activités industrielles susceptibles de s'implanter au Nord. Ainsi, le maintien de l'espace boisé classé n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX03263
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KREBS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-06;18bx03263 ?
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