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06/06/2019 | FRANCE | N°17BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17BX02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne a émis dans sa séance du 5 janvier 2017 un avis favorable au projet présenté par la société Prochamps portant sur la création à Estillac d'une part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 321,80 m² composé d'un hypermarché " Super U " de 2 761 m², d'un mail de 179 m², d'une boutique de 55 m² et de deux moyennes surfaces de 2 350,80 m² et 976 m² et d'autre part, d'un point de retrait permanent de 385 m² d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne a émis dans sa séance du 5 janvier 2017 un avis favorable au projet présenté par la société Prochamps portant sur la création à Estillac d'une part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 321,80 m² composé d'un hypermarché " Super U " de 2 761 m², d'un mail de 179 m², d'une boutique de 55 m² et de deux moyennes surfaces de 2 350,80 m² et 976 m² et d'autre part, d'un point de retrait permanent de 385 m² d'emprise au sol comportant 4 pistes de ravitaillement. La Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa séance du 11 mai 2017, a rejeté les recours n° 3246 T01 et 3246 T02 présentés contre cet avis par les sociétés Passag, Pydaust et SAS Distribution Casino France et a émis un avis favorable au projet. En conséquence, le maire d'Estillac a notamment délivré le 2 juin 2017 un permis de construire un bâtiment à usage commercial à l'enseigne " Super U " de 5 226,50 m² de surface de plancher.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2017, le 21 septembre et le 24 octobre 2018, la SAS Distribution Casino France, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° 47091 16 A0029 délivré par le maire d'Estillac le 2 juin 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Estillac une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande comportait des lacunes notamment en matière d'évaluation des flux journaliers de circulation générés par le projet ; l'étude de trafic sur laquelle se fonde le pétitionnaire est désuète et incomplète en ne prenant en compte que les lots concernés par le permis d'aménager déposé par le demandeur (6 lots), et non le projet d'aménagement d'ensemble qui prévoit la réalisation de 12 lots au total ; la RD 656 ne pourra absorber le flux de véhicules généré par le vaste projet en litige ; le dossier de demande était également insuffisant en ce qui concerne les garanties relatives au financement et à la réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial des aménagements envisagés à savoir une voie de circulation (rue du Puits de Carrère), un rond point interne et la création d'arrêts de bus, de pistes cyclables et de trottoirs ; le dossier est également insuffisant en ce qui concerne la présentation de la desserte du site par des modes de transport doux ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale dès lors qu'il prévoit la création d'un ensemble commercial de 6 706 m² de surface de vente dans une Zacom intermédiaire alors que l'implantation de commerces de cette superficie n'est possible que dans les zones d'aménagement commerciales (Zacom) centre ville et les Zacom majeures d'entrée de ville ; il est également incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (Scot) dès lors que le projet d'une surface de vente de plus de 1 500 m² n'est pas desservi par une ligne de transports en commun située à moins de 300 mètres du site et que le demandeur ne garantit absolument pas la réalisation des aménagements censés améliorer la desserte du site en transports collectifs et en modes doux ;

- le projet ne se justifie pas en matière d'aménagement du territoire dès lors qu'il est situé en dehors des zones urbanisées, des secteurs d'habitat et du centre-bourg d'Estillac, entre une voie ferrée et une route, au sein d'une Zacom intermédiaire dans laquelle ne sont autorisés par le schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais que les commerces compris entre 1 500 et 5 000 m2 de surface de vente ;

- le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ; la zone de chalandise dispose déjà d'une offre commerciale dense ; l'opération d'aménagement d'ensemble prévoit la réalisation prochaine de 6 autres lots commerciaux voisins des 6 lots faisant l'objet de la présente demande d'exploitation commerciale ;

- le projet aura un impact négatif sur les flux de circulation dès lors qu'il est uniquement accessible en voiture ; l'étude de trafic transmise par le pétitionnaire est obsolète et omet de prendre en compte les aménagements futurs de la zone dans laquelle il s'implante ainsi que les projets avoisinants ; cet accroissement est de nature à créer des risques en matière de sécurité ;

- le pétitionnaire n'a transmis aucun élément concernant la réalisation des aménagements routiers devant desservir le projet, et ce, alors que les voies d'accès sont très empruntées ;

- le projet est consommateur d'espaces comme en attestent la volonté de réaliser trois bâtiments non mitoyens et un parking de plain pied ;

- le projet ne se justifie pas en termes de développement durable puisqu'il engendrera des déplacements supplémentaires importants du fait de sa situation géographique ; l'insertion dans l'environnement est insuffisante ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante, il entraîne une importante imperméabilisation des sols ; aucune précision n'est donnée sur le traitement des eaux pluviales ; les panneaux photovoltaïques envisagés n'ont pas reçu l'agrément de la direction de l'aviation civile.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, la commune d'Estillac, prise en la personne de son maire, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier présente bien une évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site et des compléments ont été apportés devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; la requérante n'établit pas que les données seraient erronées ; le dossier de demande doit porter sur le projet du pétitionnaire, au cas d'espèce, le projet porte sur les lots 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du permis d'aménager délivré le 19 octobre 2016 et il n'appartient pas à la SARL Prochamps d'évaluer les flux journaliers de circulation des véhicules générés par les projets des autres lots, dont elle ignore la consistance précise ; la jurisprudence n'impose une présentation cumulée des données d'un projet avec ceux d'un autre projet que dans l'hypothèse où ceux-ci ont été déposés de façon simultanée, ou instruits de façon simultanée par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- si le code de commerce exige, en cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet, de fournir tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial, le chemin du Puits de Carrère et le rond-point interne au projet de la SARL Prochamps ne constituent pas la desserte du projet, mais son accès puisqu'il s'agit d'aménagements internes à l'opération prévus dans le cadre du permis d'aménager délivré le 19 octobre 2016 ; leur future et/ ou éventuelle rétrocession dans le domaine public de l'Agglomération ne permet pas de les qualifier de desserte du projet ; le dossier de demande comportait un courrier de l'agglomération d'Agen du 26 juillet 2016 avec l'étude d'extension de la ligne 3 vers la ZAC Grands Champs, incluant les horaires de desserte par le bus et précisant qu'il n'existe aucune contrainte pour mettre en place cette extension de ligne au regard de la largeur de voirie existante ; la situation a bien évolué par rapport à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 26 mars 2015 puisque l'agglomération a réalisé une étude d'extension de la ligne 3 ; dès lors que la circonstance selon laquelle le site n'est pas accessible par les modes doux de transport ne justifie pas à elle seule le refus du projet, le pétitionnaire n'avait pas à fournir davantage d'éléments que ceux produits au dossier qui font également état d'un projet de desserte par piste cyclable, validé par une délibération du conseil municipal du 10 juin 2015 ; les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ne prévoient pas que le dossier de demande doive comporter un schéma de la desserte actuelle du site par les modes de transport doux ;

- le projet répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui constate " qu'il existe à ce jour des inégalités en terme de répartition spatiale des équipements et des services au sein du Pays de l'Agenais et cela risque d'engendrer des problèmes récurrents en terme de gestion des déplacements à l'échelle du territoire ", à ce titre, le projet contribue au développement multi polarisé du territoire, tout en rééquilibrant la répartition entre la rive Sud et la rive Nord ; le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de l'Agenais prévoit la réalisation d'un aménagement commercial sur la commune d'Estillac ; le document d'aménagement commercial définit la Zacom Estillac comme pouvant accueillir des commerces intermédiaires qui doivent comprendre au moins une cellule commerciale supérieure à 1 500 m² et inférieure à 5 000 m² de surface de vente ; le projet comprend une locomotive commerciale d'une surface de vente de 2 761 m² et deux moyennes surfaces de 2 351 m² et de 976 m² de surface de vente ; le projet ne vise pas à la création d'un commerce de plus de 5 000 m² mais d'un ensemble commercial comprenant plusieurs commerces et aucun de ces commerces ne dispose d'une surface de vente supérieure à 5 000 m² ; concernant l'accessibilité par des modes de transport doux, le projet envisage la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le site, qui permettra de relier le sud et le nord de la commune ; le projet est déjà accessible par les modes de transport doux, comme le relève le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; dans le cadre de l'intégration de la commune d'Estillac à la communauté d'agglomération d'Agen et du développement des liaisons douces au sein de l'agglomération, la commune d'Estillac prévoit, depuis son coeur de ville, un projet de desserte vers Agen qui passera à proximité du site ; concernant l'accessibilité par des modes de transport collectif, le projet envisage la création d'un arrêt de bus au sein de l'ensemble commercial ; le projet dispose d'une bonne qualité architecturale et l'aspect environnemental n'a pas été négligé (panneaux photovoltaïques ; limitation de l'imperméabilisation des sols et récupération des eaux usées) ;

- l'ensemble commercial projeté s'implantera au nord d'Estillac, à 704 m de son centre-ville en bordure de la RD 656 (rocade d'Estillac) et à proximité de la sortie n°7 de l'A62 où se trouvent des zones d'habitat pavillonnaire ainsi que des projets de lotissements en cours de réalisation ; des équipements publics d'envergure sont également présents comme l'aérodrome d'Agen ; selon le plan local d'urbanisme intercommunal, le terrain d'assiette du projet sera urbanisé à court terme ;

- la présence d'autres activités commerciales ne saurait suffire à ce qu'un projet méconnaisse le critère relatif à l'animation de la vie urbaine de l'article L. 752-6 du code de commerce ; la densité commerciale n'est plus un critère retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial ; le projet s'insère au sein d'une zone de chalandise en forte croissance démographique, de 19,1 % entre 1999 et 2014, soit 10 points de plus que le département du Lot-et-Garonne ; le projet permettra de contribuer au confort d'achat des consommateurs tout en limitant l'évasion commerciale vers d'autres pôles commerciaux ; le rapport d'instruction rappelle que la commune d'Estillac n'a pas bénéficié de subventions du FISAC et que les friches au sein de la Zacom du Passage d'Agen n'existent plus depuis la destruction de la pépinière et de l'implantation à la place d'une galerie marchande ;

- l'avis du ministre chargé du développement durable relève que le projet s'implante en bordure de l'A 62 et de la RD 656, qui sont des axes routiers structurés et permettant d'absorber le flux supplémentaire généré par le projet ; la Commission nationale d'aménagement commercial n'a commis aucune erreur d'appréciation en autorisant le projet, étant souligné que le projet sera accessible en transports en commun, via la ligne de bus n°3, et que le rond-point de desserte vers la RD 656e est déjà en service ;

- si le projet n'est actuellement pas accessible par les modes de transport collectif, il ressort également du dossier que la création d'un arrêt de bus au sein de l'ensemble commercial située à 230 mètres du premier commerce est prévue ; concernant l'accessibilité par des modes de transport doux, le projet envisage la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le site qui permettra de relier le sud et le nord de la commune ; le projet est déjà accessible par les modes de transport doux, comme le relève le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le projet prévoit une organisation plus dense et une réduction de 25 % du nombre de places de stationnement, qui passe de 452 à 399 places ; le taux de végétalisation est de 30 % sur l'ensemble du terrain d'assiette ; le projet envisage la réalisation d'une toiture végétalisée de 964 m² ; les bâtiments auront des volumes simples, et s'intègreront avec les constructions existantes ; le traitement des eaux pluviales est assuré par un fossé qui traverse la parcelle, des noues filtrantes seront aménagées ; la qualité environnementale du projet est suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, la SARL Prochamps, la SARL Estidis, la SARL Promest 1 et la SARL Promest 2, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le dossier contient une étude de trafic et les éléments nécessaires pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier l'impact du projet sur le flux de véhicules ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur les conditions de réalisation des aménagements sera écarté dans la mesure où les infrastructures auxquelles fait référence le pétitionnaire sont toutes situées à l'intérieur du terrain d'assiette du projet ; le pétitionnaire produit l'ensemble des documents nécessaires afin de s'assurer que le jour de l'ouverture du projet il sera accessible par les modes de déplacements " doux ", le conseil municipal a validé la desserte du projet par des modes de déplacement doux et une partie de la piste cyclable " structurante " de 1,4 km a été réalisée permettant de relier la RD656 et la RD119 au Sud-Ouest de l'agglomération sur les communes de Brax, Roquefort et Estillac ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut refuser un projet uniquement au motif qu'il n'est pas desservi par les modes de transport doux, la réalisation d'une piste cyclable ne peut donc être qualifiée d'équipement indispensable au sens de la jurisprudence ;

- le projet est compatible avec les options retenues par le schéma de cohérence territoriale ;

- le projet répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui constate " qu'il existe à ce jour des inégalités en terme de répartition spatiale des équipements et des services au sein du Pays de l'Agenais et cela risque d'engendrer des problèmes récurrents en terme de gestion des déplacements à l'échelle du territoire ", à ce titre, le projet contribue au développement multi polarisé du territoire, tout en rééquilibrant la répartition entre la rive Sud et la rive Nord ; le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de l'Agenais prévoit la réalisation d'un aménagement commercial sur la commune d'Estillac ; le document d'aménagement commercial définit la Zacom Estillac comme pouvant accueillir des commerces intermédiaires qui doivent comprendre au moins une cellule commerciale supérieure à 1 500 m² et inférieure à 5 000 m² de surface de vente ; le projet comprend une locomotive commerciale d'une surface de vente de 2 761 m² et deux moyennes surfaces de 2 351 m² et de 976 m² de surface de vente ; le projet ne vise pas à la création d'un commerce de plus de 5 000 m², mais d'un ensemble commercial comprenant plusieurs commerces, et aucun de ces commerces ne dispose d'une surface de vente supérieure à 5 000 m² ; concernant l'accessibilité par des modes de transport doux, le projet envisage la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le site, qui permettra de relier le sud et le nord de la commune ; le projet est déjà accessible par les modes de transport doux, comme le relève le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; dans le cadre de l'intégration de la commune d'Estillac à la communauté d'agglomération d'Agen et du développement des liaisons douces au sein de l'agglomération, la commune d'Estillac prévoit, depuis son coeur de ville, un projet de desserte vers Agen qui passera à proximité du site ; il ressort également du dossier que le projet envisage la création d'un arrêt de bus au sein de l'ensemble commercial ; il dispose d'une bonne qualité architecturale et l'aspect environnemental n'a pas été négligé (panneaux photovoltaïques ; limitation de l'imperméabilisation des sols et récupération des eaux usées) ;

- l'ensemble commercial projeté s'implantera au nord d'Estillac, à 704 m de son centre-ville en bordure de la RD 656 (rocade d'Estillac) et à proximité de la sortie n°7 de l'A62 où se trouvent des zones d'habitat pavillonnaire ainsi que des projets de lotissements en cours de réalisation ; des équipements publics d'envergure sont également présents comme l'aérodrome d'Agen ;

- la présence d'autres activités commerciales ne saurait suffire à ce qu'un projet méconnaisse le critère relatif à l'animation de la vie urbaine de l'article L. 752-6 du code de commerce ; la densité commerciale n'est plus un critère retenu par la Commission nationale d'aménagement commercial ; le projet s'insère au sein d'une zone de chalandise en forte croissance démographique avec une croissance de 19,1 % entre 1999 et 2014, soit 10 points de plus que le département du Lot-et-Garonne ; pour accompagner cette forte croissance, il a été décidé d'implanter cet ensemble commercial ; le projet permettra de contribuer au confort d'achat des consommateurs tout en limitant l'évasion commerciale vers d'autres pôles commerciaux ; le rapport d'instruction rappelle que la commune d'Estillac n'a pas bénéficié de subventions du FISAC et que les friches au sein de la Zacom du Passage d'Agen n'existent plus depuis la destruction de la pépinière et de l'implantation à la place d'une galerie marchande ;

- l'avis du ministre chargé du développement durable relève que le projet s'implante en bordure de l'A 62 et de la RD 656 qui sont des axes routiers structurés et permettant d'absorber le flux supplémentaire généré par le projet ;

- concernant l'accessibilité du projet par des modes de transport collectif, si le projet n'est actuellement pas accessible par les modes de transport collectif, il ressort également du dossier que la création d'un arrêt de bus au sein de l'ensemble commercial située à 230 mètres du premier commerce est prévue ; concernant l'accessibilité du projet par des modes de transport doux, le projet envisage la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le projet qui permettra de relier le sud et le nord de la commune ; le projet est déjà accessible par les modes de transport doux comme le relève le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le projet prévoit une organisation plus dense et une réduction de 25 % du nombre de places permettant de passer 452 à 399 places ; le taux de végétalisation du projet est de 30 % sur l'ensemble du terrain d'assiette ; le projet envisage la réalisation d'une toiture végétalisée de 964 m² ; les bâtiments projetés auront des volumes simples, et s'intègreront avec les constructions existantes ; " aucun bâtiment ne sera implanté dans la zone inondable ", par conséquent, le risque pour le consommateur est inexistant.

Un courrier du 9 novembre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 22 février 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la SAS Distribution Casino France, et de Me B...représentant la SARL Prochamps, la SARL Estidis, la SARL Promest 1, la SARL Promest 2 et la commune d'Estillac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 novembre 2016, la SARL Prochamps a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale enregistrée sous le numéro PC 047 091 16 A0030, pour la construction d'un bâtiment à usage commercial GMS 1, d'une surface de plancher de 3 149,50 m², sur un terrain cadastré section AA n°87p, 85p, 84, 83, 81p et 69, situé 14 Roc d'Estillac à Estillac. Elle a également déposé le même jour une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale enregistrée sous le numéro PC 047 091 16 A0029, en vue de la construction d'un supermarché à l'enseigne " SUPER U ", à proximité immédiate au lieudit Jeancusson et Grands Champs à Estillac. Enfin, une autre demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale enregistrée sous le numéro PC 047 091 16 A0031 a été déposée le 2 novembre 2016, portant sur la construction d'un bâtiment à usage commercial GSM 2, d'une surface de plancher de 1 452,60 m², également situé au même lieudit. La commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne a émis le 5 janvier 2017 un avis favorable au projet de création de l'ensemble commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la SAS Distribution Casino France qui exploite un supermarché Casino sur le territoire de la commune du Passage d'Agen, a rejeté ce recours et a émis un avis favorable au projet. En conséquence, le maire d'Estillac a délivré le 2 juin 2017 les trois permis de construire sollicités. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX02466, la société SAS Distribution Casino France demande l'annulation du permis de construire PC 047 091 16 A0029 concernant le bâtiment à usage commercial " Super U " délivré le 2 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

2. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / (...) e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; (...) "

3. En premier lieu, il est soutenu que le dossier de demande serait insuffisant au regard de l'évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet. Toutefois et d'une part, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comporte une partie 4 consacrée aux effets du projet en matière d'aménagement du territoire, au sein de laquelle le paragraphe 3 traite de l'évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités d'accueil résiduelles des infrastructures de transport existantes. Ce document, établi à partir d'un diagnostic réalisé en 2014, a été actualisé en 2016 et de nouveaux éléments ont été produits dans le cadre de l'instruction des recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La SAS Distribution Casino France ne démontre pas que les chiffres retenus seraient erronés alors au demeurant que ni les services de l'Etat, ni le rapport du service instructeur de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont remis en cause la pertinence de ces études à partir desquelles ils ont estimé que les infrastructures routières existantes permettaient d'absorber le surcroît de trafic automobile lié au projet. D'autre part, si la société SAS Distribution Casino France soutient que le dossier était incomplet faute d'intégrer, dans l'évaluation effectuée, une présentation des effets du projet concernant les autres lots que ceux concernés par le permis de construire en litige, les dispositions précitées du code de commerce n'imposent pas au pétitionnaire de fournir des éléments relatifs aux flux journaliers de circulation des véhicules générés par les futurs projets envisagés sur d'autres lots situés à proximité du terrain d'assiette du projet. De même, la SAS Distribution Casino France ne démontre pas que d'autres projets d'aménagements tels que le pont de Camélat, le nouvel échangeur de l'A 62 et la ZAE technopôle induiraient une augmentation significative des flux de circulation.

4. En deuxième lieu, la SAS Distribution Casino France fait valoir que le dossier de demande serait insuffisant quant à la présentation des documents garantissant le financement et la réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial des aménagements envisagés de la desserte. Si le projet prévoit la création d'un accès sur une voie communale et d'un giratoire interne au site, la réalisation de ces équipements implique un simple aménagement interne au terrain d'assiette et ne peut donc pas être regardée comme portant sur la desserte du projet au sens des dispositions précitées et nécessitant l'intervention de la collectivité publique gestionnaire de la voie concernée, et au demeurant il est constant qu'ils seront réalisés aux frais de l'aménageur et que le permis litigieux précise à son article 3 que les travaux de mise en oeuvre ne pourront être entrepris que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés. Dès lors, le dossier de demande n'avait pas à inclure les éléments mentionnés par les dispositions précitées.

5. Par ailleurs, le dossier de demande comportait des informations suffisantes sur la réalisation d'un nouvel arrêt de bus au sein de l'ensemble commercial, notamment un plan du réseau de transport en commun comprenant l'allongement de la ligne destinée à desservir l'ensemble commercial ainsi que le courrier du président de l'agglomération d'Agen en date du 26 juillet 2016, auquel était jointe l'étude technique réalisée par la société Keolis pour l'extension de la ligne de bus destinée à desservir l'ensemble commercial.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France, la desserte par les modes de transport doux a été décrite dans des conditions suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

9. En application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et de celles de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, il appartient aux commissions d'aménagement commercial d'apprécier la compatibilité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis avec les orientations générales et les objectifs, pris dans leur ensemble, des schémas de cohérence territoriale.

10. Les sociétés requérantes soutiennent en premier lieu que le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais approuvé le 28 février 2014, dès lors qu'il prévoit la création d'un ensemble commercial de 6 706 m² de surface de vente dans une Zacom intermédiaire, alors que l'implantation de commerces de cette superficie n'est possible que dans les Zacom centre ville et les Zacom majeures d'entrée de ville. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document d'aménagement commercial, que la commune d'Estillac comprend une Zacom intermédiaire au sein de laquelle les commerces intermédiaires doivent présenter une surface de vente supérieure à 1 500 m² et inférieure à 5 000 m². Ainsi, la surface de vente à prendre en compte pour apprécier la compatibilité du projet avec les dispositions du document d'aménagement commercial s'apprécie au niveau de chaque commerce et non pas au niveau de l'ensemble commercial. Par suite, dès lors que la surface de vente des commerces qui composent l'ensemble commercial projeté ne dépasse pas 5 000 m², le projet est compatible avec les objectifs et principes définis par le document d'orientation et d'objectifs en matière d'aménagement spatial de l'équipement commercial.

11. Selon la requérante, le projet serait également incompatible avec le schéma de cohérence territoriale dès lors qu'il porte sur une surface de vente de plus de 1 500 m² et n'est pas desservi par une ligne de transports en commun située à moins de 300 mètres du site, et que le demandeur ne produit aucune pièce garantissant la réalisation des aménagements censés améliorer la desserte du site en transports collectifs et en modes de transport doux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit la création, à 230 mètres du premier magasin, d'un arrêt de bus desservant l'ensemble commercial en prolongement de la ligne n°3 qui relie Agen au pôle logistique et industriel dit l'Agropole, et que selon l'étude réalisée par la société Keolis jointe au courrier du président de la communauté d'agglomération de l'Agenais du 26 juillet 2016, la réalisation de cette extension ne présente pas de difficultés particulières. Par ailleurs, s'agissant de l'accessibilité du projet par des modes de transport doux, le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial relève qu'il existe un itinéraire vélo partant du centre-bourg et qui passe à proximité du site. Le projet envisage également la réalisation d'une piste cyclable et d'une liaison piétonnière traversant le site qui permettra de relier le Sud et le Nord de la commune. Par suite, cette branche du moyen peut être écartée.

12. En troisième lieu, le schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais autorise l'implantation de nouveaux équipements commerciaux et le projet porté par la société Prochamps sera réalisé dans une Zacom intermédiaire définie par le document d'aménagement commercial. Par ailleurs, si les sociétés requérantes font valoir que l'ensemble commercial comprenant un supermarché alimentaire pourrait faire peser une menace sur le maillage commercial existant en rive gauche de la Garonne et qu'il existe des zones d'aménagement commercial dans lesquelles sont constatées de nombreuses vacances commerciales, le projet autorisé répond aux objectifs des auteurs du schéma de cohérence territoriale tels qu'ils sont retranscrits dans le projet d'aménagement et de développement durables consistant à recentrer l'urbanisation commerciale sur des sites périphériques identifiés et à interdire l'installation de commerces isolés. Enfin, si les requérantes critiquent l'insertion urbaine du projet et sa dimension environnementale qui méconnaîtrait la volonté des auteurs du schéma de cohérence territoriale d'améliorer les entrées de ville et de limiter les pressions sur l'environnement, il ressort des pièces produites au dossier que le projet autorisé, qui s'implante entre l'autoroute A 62 et l'aérodrome, prévoit la rénovation et le maintien d'un élément architectural de l'agenais et s'intègre dans le paysage urbain. Le projet prévoit également des dispositifs permettant de limiter son impact sur l'environnement tels que l'implantation de panneaux photovoltaïques ou la réalisation d'un système de récupération des eaux usées. Par suite, le projet autorisé n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale pris dans leur ensemble.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera dans une zone d'activités où sont déjà installées plusieurs entreprises, à moins d'un kilomètre du centre ville en bordure de la RD 656, à proximité de la sortie n° 7 de l'autoroute A 62 et de l'aérodrome d'Agen. Il est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Toutefois, les habitations les plus proches du projet sont à 150 mètres, des projets de lotissements sont envisagés à proximité et le terrain d'assiette était classé en zone AUyc du plan local d'urbanisme modifié le 8 décembre 2016. Le projet s'insère au sein d'une zone de chalandise en forte croissance démographique, évaluée à 19,1 % entre 1999 et 2014, soit 10 points de plus que le département du Lot-et-Garonne. Les sociétés requérantes ne peuvent utilement faire valoir que le projet entraînerait un gaspillage des équipements commerciaux compte tenu de la densité commerciale dans la zone de chalandise, ce critère n'étant plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, au nombre de ceux que la Commission nationale est susceptible de prendre en compte pour se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle est saisie. Enfin, l'atteinte à l'animation de la vie urbaine alléguée par la requérante n'est pas établie.

14. S'il est constant que le magasin litigieux sera essentiellement accessible en voiture, il ressort des pièces du dossier qu'il sera situé en bordure d'une route départementale, qui dessert la zone commerciale où il est implanté. La route supporte un trafic de près de 8 000 véhicules par jour et la création de l'ensemble commercial conduira à un accroissement du trafic de 4 700 voitures par jour. Le site d'implantation est desservi par un rond point existant et il n'est pas fait état de difficultés de circulation à son niveau. Dans ces conditions, même si les chiffres qui résultent d'une étude de la société Prochamps, dont l'inexactitude n'est pas démontrée, révèlent un accroissement du trafic, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact négatif sur les flux de circulation, alors au surplus que sera créé un aménagement interne destiné à assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Si la requérante invoque les modifications à venir du réseau routier, avec la création d'un échangeur nord d'Agen et un nouveau pont sur la Garonne permettant d'assurer la liaison nord-sud entre Bergerac et Auch, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'affirmer que ces évolutions conduiraient à accroître substantiellement le trafic sur la rocade d'Estillac. Par suite, il n'apparaît pas que le projet aura un impact négatif sur les flux du trafic routier.

15. Le projet s'implante sur un terrain inclus dans la Zacom d'Estillac, vierge de toute construction. S'il entraîne la consommation d'espace agricole, ces terrains étaient classés en zone NAx depuis 1999, puis en zone AUy, et situés entre la zone d'activités Agropole et la bande d'étude de la ligne à grande vitesse du sud-ouest, puis l'aérodrome. Il ressort des pièces du dossier que les surfaces perméables occuperont 8 106 m², soit 26,17 % de l'emprise foncière à raison d'espaces verts sur 4 395 m² et pour le reste de pavés drainants, et que 173 arbres seront plantés. La station essence initialement prévue au-delà du rond-point a été réintégrée au terrain à proximité des bâtiments, et la distance entre ceux-ci a été réduite, de même que la superficie du stationnement. Une partie de la zone d'activités reste à aménager, les lots 1, 2 et 3 destinés à des bureaux étant prévus avec une trame verte plus importante que les lots 4 à 8 objets du projet d'ensemble en litige. Ainsi, le moyen tiré d'une excessive consommation de l'espace ne peut être accueilli.

S'agissant du développement durable :

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une toiture végétalisée et que des mesures sont prises pour éviter l'impact des eaux pluviales sur l'environnement proche. La mise en place de dispositifs visant à réaliser des économies d'énergie est également prévue, et la circonstance que les panneaux photovoltaïques choisis au stade du dépôt du dossier de demande n'auraient pas recueilli l'assentiment de la direction de l'aviation civile, qui a seulement prescrit d'en limiter la luminance pour éviter l'éblouissement des pilotes en approche de l'aérodrome voisin, n'interdit pas de prendre en compte ces installations s'agissant de l'intérêt du projet en termes de développement durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de qualité environnementale du projet ne peut qu'être écarté.

17. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d'autorisation commerciale, que l'architecture du magasin a été étudiée afin de tenir compte des caractéristiques des constructions locales. Il est également prévu de conserver les éléments caractéristiques du patrimoine local, tel le pigeonnier qui sera entièrement rénové, intégré à l'espace public et affecté à des activités touristiques. Ainsi, le projet permet l'insertion de la construction dans le paysage environnant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 2 juin 2017 délivré par le maire d'Estillac à la société Prochamps pour la construction d'un magasin Super U.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la commune d'Estillac et de la société Prochamps, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Distribution Casino France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Estillac d'une part et à la société Prochamps, titulaire du permis attaqué, d'autre part au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 17BX02466 est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Estillac d'une part et à la SARL Prochamps d'autre part au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France, aux sociétés SARL Prochamps, SARL Estidis, SARL Promest 1 et SARL Promest 2, à la commune d'Estillac et au ministre de l'économie et des finances (CNAC).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

No 17BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02466
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-06;17bx02466 ?
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