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06/06/2019 | FRANCE | N°16BX02435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 16BX02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la société Jouneau, la société Axa France Iard et la société Smabtp, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser, dans le cadre des travaux de réaménagement de ses locaux situés Place de la Bourse, des sommes de 174 556 euros TTC au titre des travaux de remi

se en état, de 90 060 euros au titre du préjudice de jouissance et de 14 084,44 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la société Jouneau, la société Axa France Iard et la société Smabtp, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser, dans le cadre des travaux de réaménagement de ses locaux situés Place de la Bourse, des sommes de 174 556 euros TTC au titre des travaux de remise en état, de 90 060 euros au titre du préjudice de jouissance et de 14 084,44 euros au titre des pénalités de retard, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement ces mêmes sociétés, sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de l'article 2262 du code civil pour fraude ou dol dans 1'exécution de leur contrat et les sociétés Brochet-Lajus-Pueyo et Axa France Iard au titre du devoir de conseil de la maîtrise d'oeuvre ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification du marché attribué à la société Jouneau en marché à objet composite, de condamner conjointement et solidairement ces mêmes sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés, à lui verser, au titre des mêmes travaux, les sommes susmentionnées.

Par un jugement n° 1304168 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a :

- rejeté les conclusions de la CCI de Bordeaux présentées à l'encontre de la Smabtp et de la société Axa France Iard, d'une part, et les conclusions de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo tendant à ce que le tribunal inscrive au passif de la société Jouneau la créance qui lui était due, d'autre part, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- condamné solidairement la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société Jouneau à verser à la CCI de Bordeaux la somme de 165 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013, capitalisés à compter du 19 novembre 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

- mis à la charge solidaire de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de la société Jouneau la somme de 13 116,33 euros au titre des dépens de l'instance ;

- condamné la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société Jouneau à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016 régularisée le 27 juillet 2016 et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2018, le 20 février 2018 et le 24 septembre 2018, la Selarl Laurent Mayon, liquidateur judiciaire de la société Jouneau, représentée par le cabinet Esencia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre, ou, subsidiairement, de fixer les montants des créances indemnitaires à son encontre et de condamner la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à la relever indemne de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions de la société Smabtp présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle fait l'objet d'une procédure collective, et que la CCI de Bordeaux n'a pas déclaré sa créance et n'a donc pas été relevée de la forclusion, le tribunal administratif ne pouvait la condamner ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la CCI de Bordeaux n'avait pas déclaré sa créance ;

- elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; à cet égard, en premier lieu, ni le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ni aucun autre document du marché n'imposaient l'absence totale de balancement des lustres, lequel était inévitable dès lors qu'aucun mécanisme susceptible de le supprimer n'avait été mis en place dès le stade de la conception, seule défectueuse et source des désordres ; c'est la CCI de Bordeaux qui a supprimé les fins de courses (" stop-chutes ") à la demande de la société Ateliers Lumière, ce qui a gravement accentué l'effet de balancement ;

- les retards du chantier, qui ne faisaient l'objet d'aucune pénalité prévue par le marché, ne sont imputables qu'à la volonté de la maîtrise d'ouvrage d'imposer un système de scénographie qui n'était initialement pas prévu par le CCTP ; la résiliation du marché était de légalité douteuse ;

- la réalisation et le montage des lustres et des moteurs ne sont pas incorporés dans le bâtiment et ne peuvent en conséquence être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité décennale ; en tout état de cause, ni les lustres, ni les moteurs ne sont impropres à leur destination ;

- le balancement des lustres est connu de la maîtrise d'ouvrage depuis mars 2010 ; le désordre ne peut donc être considéré comme relevant de la garantie des vices cachés ;

- le préjudice lié au risque d'entrechoquement invoqué par la CCI de Bordeaux est purement éventuel ;

- le préjudice de jouissance ne peut être fixé forfaitairement en l'absence de toute justification ;

- la CCI de Bordeaux avait accepté de supporter à hauteur de 50% le montant des dépenses nécessaires pour supprimer tout balancement des lustres avant la défaillance de l'entreprise qui devait intervenir, reconnaissant ainsi que sa demande de mise en place d'un dispositif de scénographie n'était pas prévue par les stipulations initiales du marché ; le tribunal n'a pas répondu à sa demande sur ce point ;

- la cause des désordres est imputable à la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas défini clairement les prestations attendues, et n'a pas distingué un sous-lot motorisation qui devait être exclu du lot serrurerie, et a tenté de lui imposer une scénographie non prévue, ce qui a induit un retard ; elle doit donc être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- compte tenu de la procédure collective en cours, les premiers juges ne pouvaient la condamner directement à verser les sommes en cause mais devaient se borner à fixer le montant des créances détenues à ce titre.

Par des mémoires enregistrés le 16 août 2016, le 11 janvier 2018, le 19 février 2018 et le 6 mars 2018, la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, représentée par la SCP Eyquem-Barriere-Donitian-Caillol-D..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 ;

2°) au rejet de l'ensemble des demandes dirigées contre elle ;

3°) au rejet de l'appel incident de la CCI de Bordeaux ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la CCI de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;

5°) subsidiairement, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute exonératoire de responsabilité à la charge de la CCI de Bordeaux, à ce que la part de responsabilité de la société Jouneau soit fixée à 90% et à ce que la société Jouneau soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90%.

Elle soutient que :

- les conclusions incidentes de la CCI de Bordeaux tendant à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Jouneau au paiement des indemnités de retard constituent un litige distinct et sont donc irrecevables ;

- sa responsabilité décennale ne peut être engagée ; les désordres constatés n'empêchent pas l'utilisation des lustres ; ils étaient apparents lors de la réception des ouvrages et ont fait l'objet de réserves non levées ; enfin ils ne rendent pas le hall du Palais de la Bourse impropre à sa destination ; à cet égard, le système commandé par la CCI de Bordeaux initialement ne devait pas permettre une scénographie mais seulement un réglage hors de la présence du public, et celui-ci est actuellement possible ;

- l'obligation de parfait achèvement ne pèse que sur les constructeurs ayant la qualité d'entrepreneur et non sur les architectes ; en outre la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre que si le contrat le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas de celui qui la lie à la CCI de Bordeaux pour l'exécution des travaux en litige ; en tout état de cause la demande de première instance a été introduite postérieurement à l'expiration du délai d'un an qui a commencé de courir à la date de la réception, a été interrompu et a recommencé de courir à la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert soit le 24 mars 2011 ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; les plans établis dans le cadre des études d'avant-projet avaient pour seul objet de permettre la compréhension du projet par les entreprises et il ne lui appartenait pas à ce stade de définir les modalités techniques permettant le déplacement des lustres sans balancement ; au stade des études en phase projet, le marché n'imposait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'elle établisse des spécifications techniques suffisamment précises pour garantir l'absence de mouvements horizontaux ; nonobstant sa mission d'assistance pour la passation du ou des contrats de travaux, il appartenait à la société Jouneau, si elle estimait ne pas pouvoir satisfaire aux prescriptions du marché, de ne pas soumissionner ou de sous-traiter le sous lot de levage- motorisation ; la CCIB ne saurait lui reprocher l'absence de rédaction d'un CCAP pour le lot n°2 alors qu'il existait un CCAP commun à tous les lots ; s'agissant de sa mission de visa des études d'exécution, il appartenait à la société Jouneau de réaliser les études d'exécution permettant la réalisation de l'ouvrage une fois le résultat à atteindre défini, le groupement de maîtrise d'oeuvre ayant seulement une mission de base ; il appartenait à la société Jouneau de soumettre ses études d'exécution pour visa à la maîtrise d'oeuvre avant de procéder à l'acquisition ou à la pose des moteurs et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la maîtrise d'oeuvre n'a pas attendu le 18 mars pour déplorer l'absence de communication d'études d'exécution ; à cet égard, la date d'achèvement du lot n°2 au 26 février retenue par le tribunal administratif ne correspond pas à la réalité du chantier ; enfin s'agissant du suivi du chantier, l'expert a admis qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé ;

- la CCI de Bordeaux a contribué à la réalisation du dommage en demandant en cours de chantier la réalisation de travaux non prévus et en résiliant le marché de la société Jouneau, ce qui a empêché de mettre fin aux désordres constatés ; cette faute justifie qu'elle conserve à sa charge une part de responsabilité qui ne peut être inférieure à 50% ;

- la société Jouneau a commis des fautes qui justifient qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 90% au moins ;

- la CCI de Bordeaux étant assujettie à la TVA, seule une condamnation hors taxes pouvait être prononcée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;

- le préjudice de jouissance invoqué par la CCI de Bordeaux n'est pas certain, alors que les lustres bloqués en position haute remplissent leur fonction d'éclairage ; il n'est pas non plus établi, la seule production d'un tableau Excel ne pouvant suffire à démontrer que la somme demandée à ce titre correspond à 10% du prix de la location, en l'absence de production de contrats de location ; enfin l'expert n'a retenu aucun préjudice de jouissance ;

- la CCI de Bordeaux ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute ayant causé un retard dans l'exécution de sa mission, au sens de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre et elle ne peut être tenue pour responsable du retard pris par un autre intervenant ; enfin elle a tout mis en oeuvre pour que les réserves soient levées ; la CCI de Bordeaux ne rapporte pas la preuve du nombre de jours de retard ; les conclusions tendant à l'application de pénalités ne peuvent qu'être rejetées.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2016, la Selarl Laurent Mayon déclare se désister partiellement de ses conclusions d'appel, en tant qu'elles visent les sociétés Axa France Iard et Smabtp.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2017 et le 16 février 2018, la société Smabtp, représentée par la SCP Avocagir, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour prenne acte du désistement d'instance de la Selarl Laurent Mayon à son égard et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est liée par un contrat de droit privé avec la société Jouneau, dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2018, le 15 février 2018 et le 20 mars 2018, la CCI de Bordeaux, représentée par la Selarl B...avocats, conclut :

1° au rejet de la requête de la Selarl Laurent Mayon ;

2° au rejet des conclusions de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo ;

3° à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la société Jouneau et de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo au versement des pénalités de retard et à ce qu'elles soient condamnées à ce titre à lui verser la somme de 140 884,57 euros ;

4° subsidiairement, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016 en tant qu'il a seulement condamné la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à garantir la société Jouneau à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle, et à ce que cette garantie soit portée à 70% ;

5° à ce que soit mise à la charge de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et de la société Jouneau une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce et a également écarté le moyen tiré du défaut d'inscription préalable au passif de la société Jouneau de ses créances et de celles de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo ;

- elle est recevable à solliciter la réformation du jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant au paiement des pénalités de retard dès lors que l'appelant principal a sollicité l'annulation du jugement et que la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo conclut à la réformation de la décision entreprise " en toutes ses dispositions " ;

- le CCTP n'ayant pas pour objet d'envisager tous les désordres susceptibles d'affecter les travaux, il ne lui appartenait pas de prescrire que les lustres objet du lot n°2 ne soient affectés ni par un balancement ni par un risque d'entrechoquement, et l'obligation qu'ils soient " parfaitement alignés au même niveau " était donc suffisante ;

- elle n'a jamais demandé de scénographie mais uniquement que les lustres ne s'entrechoquent pas ; en tout état de cause l'apparition des désordres est antérieure aux discussions avec la société " Ateliers Lumière " et à la résiliation du marché de la société Jouneau ;

- s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Jouneau, celle-ci ne peut prétendre que les désordres étaient prévisibles et uniquement imputables à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu, dès la conception des travaux, un mécanisme permettant de supprimer les balancements en cause, alors qu'elle n'a pas jugé utile de prévenir la maîtrise d'oeuvre ou la maîtrise d'ouvrage de ce risque ; en tout état de cause, l'expert a relevé que la société Jouneau n'avait pas réalisé d'étude d'exécution et qu'elle avait mis en oeuvre un système de levage inadapté ;

- il appartenait à la société Jouneau, titulaire du lot n°2, de prendre les dispositions permettant de l'exécuter correctement et elle ne peut utilement faire valoir que la motorisation des lustres n'aurait pas dû être incluse dans ce lot ; la société n'avait jamais indiqué avoir produit des plans d'exécution pendant l'expertise et la première instance, et ne les produit toujours pas ;

- le retard dans l'exécution du lot n°2 est directement imputable à la société Jouneau ; en application de l'article 9.1 du CCAP commun à tous les lots, le montant des pénalités de retard s'élève à 262 443,30 euros (montant du marché HT) * 161 jours de retard / 300 soit 140 844,57 euros ; en ce qui concerne la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, elle a également agi tardivement puisqu'elle n'a pas réclamé la production par la société Jouneau des études d'exécution ;

- la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo n'a jamais réalisé l'étude de conception prévue au titre de la mission projet ; les plans produits sont insuffisants et n'ont pas été assortis de spécifications techniques ;

- la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo reconnaît ne pas avoir précisé que les lustres devaient être alignés quelle que soit leur position et pas seulement " comprendre une hauteur ajustable " au stade des études d'avant-projet ;

- au titre de la mission assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, il appartenait à la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo de définir de manière suffisamment précise le contenu du CCTP et d'attirer l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur l'incapacité de la société Jouneau à réaliser une partie du lot auquel elle avait soumissionné ;

- la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo a également manqué à ses obligations au titre de sa mission visa des études d'exécution ; contrairement à ce qu'elle affirme elle n'a pas demandé à la société Jouneau de lui transmettre une étude d'exécution dans son courrier du 9 mars 2010 ; en tout état de cause la date d'achèvement du lot était fixée au 26 février 2010 ; enfin la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo était chargée d'une mission de pilotage et de suivi des travaux et devait faire respecter les stipulations du marché par l'ensemble des intervenants, si bien qu'elle ne peut soutenir que la société Jouneau l'aurait " prise de court " en commençant d'exécuter son lot sans étude d'exécution ;

- les fautes qui lui sont reprochées par la société Jouneau et la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo sont en tout état de cause postérieures aux désordres constatés le 9 mars 2010 et à la date fixée pour l'achèvement du lot n°2 ; par ailleurs si l'expert mentionne une " prise en charge " de 50% des travaux à réaliser par la CCI de Bordeaux, il ne précise pas quelle est la part de responsabilité du maître d'ouvrage qui implique cette prise en charge ;

- ni la société Jouneau ni la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo ne fournissent d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation des responsabilités faite par le tribunal administratif ; toutefois la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre doit être évaluée à 70% dès lors qu'elle a admis ne pas avoir maîtrisé l'intervention de la société Jouneau et qu'elle a omis de rédiger un CCAP pour le lot n°2, ce qui ne permet pas à la CCI de réclamer des pénalités de retard ;

- s'agissant des préjudices, l'expert a bien retenu que les désordres en cause rendent l'ouvrage impropre à sa destination et a relevé l'existence d'un préjudice de jouissance ;

- l'inexistence de l'étude d'exécution découle d'une faute de la société Jouneau qui était tenue de la réaliser et d'une faute de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo qui n'a jamais réclamé cette étude avant le début des travaux alors qu'elle était tenue de la viser ;

- le plan fourni par la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo au stade des études d'avant-projet ne permet pas de comprendre que les lustres doivent être alignés quelle que soit la hauteur ; en outre ces plans devaient être annexés à des spécifications techniques qui n'ont jamais été établies ;

- c'est pour la première fois en appel et sans les produire que la société Jouneau indique avoir réalisé les plans d'exécution, alors qu'elle n'avait pas soutenu les avoir réalisés ni lors de l'expertise ni en première instance, et qu'elle ne les produit pas.

Par ordonnance du 19 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Laurent Mayon, les observations de MeB..., représentant la CCI de Bordeaux, les observations de MeC..., représentant la société Smabtp et les observations de MeD..., représentant la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de réaménagement de ses locaux situés place de la Bourse, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux a conclu le 13 mars 2008 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et attribué le 20 mai 2009 le lot n° 2 intitulé " serrurerie, métallerie " à la société Jouneau. Ce lot comportait en particulier la réalisation, dans le hall du Palais de la Bourse, de six lustres motorisés amovibles verticalement et susceptibles d'être positionnés soit à un mètre du sol pour maintenance, soit à 12 mètres du sol, soit en position intermédiaire. A partir du mois de mars 2010, des désordres affectant le système d'éclairage mis en place par la société ont été constatés, auxquels la société Jouneau n'a pu apporter de solution, ce qui a conduit la CCI de Bordeaux à résilier son marché par courrier du 26 août 2010. Le 20 décembre 2010, la CCI de Bordeaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner la réalisation d'une expertise en vue de décrire les désordres affectant le système d'éclairage. L'expert a remis son rapport le 10 juin 2013. Saisi par la CCI de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment condamné solidairement la société Jouneau et la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à lui verser 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 145 950 euros HT au titre des frais de remise en état et 13 116,33 euros au titre des frais d'expertise, et a condamné les sociétés à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de ces condamnations. La Selarl Laurent Mayon, désignée liquidateur de la société Jouneau par un jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2015, relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée, la société Brochet-Lajus-Pueyo a fait de même en demandant une garantie d'au moins 90% de la société Jouneau, et par la voie de l'appel incident, la CCI de Bordeaux demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Jouneau et de la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo à lui verser la somme de 140 884,57 euros au titre de pénalités de retard et subsidiairement, demande que la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo soit condamnée à garantir la société Jouneau à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle.

Sur le désistement partiel des conclusions de la Selarl Laurent Mayon :

2. Dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2016, la Selarl Laurent Mayon a déclaré se désister partiellement de ses conclusions d'appel en tant qu'elles visent les sociétés Axa France Iard et Smabtp. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel, qui est pur et simple.

Sur la régularité du jugement :

3. La Selarl Laurent Mayon soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que, la CCI de Bordeaux n'ayant pas déclaré de créance à l'égard de la société Jouneau, le tribunal ne pouvait la condamner. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que dans son mémoire enregistré le 15 mars 2015, la société Jouneau a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et présenté pour ce motif des conclusions tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer en attendant que la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo et la CCI de Bordeaux aient déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire chargé de ces opérations. Les premiers juges ont statué sur ces conclusions au paragraphe 6 du jugement et suffisamment motivé leur décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce que si ces dispositions réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. En condamnant la société Jouneau au paiement des sommes qu'ils estimaient devoir réparer le préjudice subi par la CCI de Bordeaux, les premiers juges n'ont méconnu ni la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ni leur office.

5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la Selarl Laurent Mayon, le jugement n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la CCI de Bordeaux aurait accepté de prendre en charge la moitié du coût des réparations, que les premiers juges ont écarté à la fin du point 11 comme insusceptible d'exonérer les contractants de leur responsabilité.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la CCI de Bordeaux dirigées contre la société Jouneau :

6. Les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Si la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation est réservée à l'autorité judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances. Par suite, la circonstance que la CCI de Bordeaux n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle à l'occasion des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la société Jouneau est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, dès lors que celle-ci n'est entachée d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Il n'est pas contesté que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal d'opérations préalables à la réception en date du 6 août 2010 constatant que les lustres n'étaient pas en état d'être réceptionnés, et que les réserves n'ont jamais été levées. En outre, le marché a été résilié par courrier de la CCI de Bordeaux du 26 août 2010. Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal a examiné les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

8. Le CCTP du lot n°2 prévoyait que les lustres devaient répondre aux caractéristiques suivantes : " 3. Description des ouvrages (...) / 3.7. Lustres à hauteur variable / Concerne la fourniture et la pose de six lustres en aluminium laqué formant une trame sensiblement carrée (1mx1m environ) (...). Constitués de : / - Ossature principale en tube alu carré 80x80 ou 100x100 environ. / - ossature secondaire tramée 100x100 en tube alu rectangulaire 30x50 environ / (...) - Hauteur variable de l m du sol à 12 m environ hauteur de la corniche supérieure des façades du hall (...) ". S'agissant de la motorisation des lustres, le CCTP stipulait : " objectifs de la motorisation : / - une position haute au niveau de la corniche supérieure (h=12m environ). Tous les lustres sont parfaitement alignés au même niveau ; / - une position maintenance pour pose des lustres sur des tréteaux à 1m du sol environ ; / - une position intermédiaire au niveau de la corniche sous les fenêtres du R+1. Tous les lustres sont parfaitement alignés au même niveau ; / - Positions libres lustres par lustres entre les deux corniches ; / - les lustres doivent être parfaitement de niveaux que l'entreprise ait choisi d'utiliser un, deux, ou quatre moteurs par lustres (...) / - L'entreprise ayant le choix des moyens, elle a aussi l'obligation de résultat (...) / - Aucune mise en oeuvre ne sera faite sans l'aval du bureau de contrôle notamment sur les PAC, notes de calculs, schémas électriques, avis techniques des composants (...) ".

9. Le système d'éclairage mis en oeuvre par la société Jouneau est affecté de plusieurs désordres. Ainsi, il est difficile de positionner chaque lustre en position horizontale et de les placer tous à des hauteurs identiques, et les manipulations nécessaires à ces réglages entraînent des oscillations horizontales d'une amplitude pouvant aller jusqu'à 80 centimètres qui créent un risque d'entrechoquement, ce qui a finalement contraint la CCI de Bordeaux à les maintenir en position haute de manière permanente. Les lustres ne peuvent donc que très difficilement être " parfaitement alignés " en position supérieure et en position intermédiaire et " parfaitement de niveaux ".

10. A cet égard, si l'obligation de l'absence de " balancement " temporaire ne se déduit pas nécessairement des prescriptions du CCTP selon lesquelles les lustres doivent pouvoir être réglés tous au même niveau en positions haute et intermédiaire et à l'horizontale, la Selarl Laurent Mayon ne peut sérieusement soutenir qu'elle a correctement réalisé l'ouvrage en cause au motif que le CCTP " ne contient aucune demande relative à l'absence totale de balancement des lustres ", dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce balancement est suffisamment important pour empêcher l'utilisation des dispositifs de levage dans des conditions normales.

11. Il résulte également de l'instruction que ces désordres résultent en premier lieu du choix du système de motorisation effectué par la société Jouneau, qui était chargée de la réalisation des travaux, et qui a pris le parti d'équiper chaque lustre de trois moteurs indépendants non synchronisés actionnant chacun un treuil différent, deux d'entre eux prenant en charge chacun un quart de la surface du lustre et le troisième la moitié restante. L'expert souligne toutefois que ce choix technique a été rendu possible par des défaillances du maître d'oeuvre, qui était chargé d'une mission de base, dans la conception de l'ouvrage et le suivi de l'exécution des travaux.

12. Ainsi, contrairement aux prescriptions du CCTP, la société Jouneau a procédé à la commande et à l'installation des moteurs et des lustres sans avoir préalablement réalisé de plans d'exécution ni a fortiori obtenu de visa de la maîtrise d'oeuvre. Si elle soutient dans ses dernières écritures avoir réalisé ces plans d'exécution, elle ne les produit pas. Alors qu'elle prétend les avoir réalisés pour la première fois en appel, la seule mention, au demeurant elliptique, d'un plan d'exécution concernant " le lustre de hauteur variable " dans un compte rendu de réunion de chantier en date du 17 juin 2009 ne permet pas de considérer comme établi que la société Jouneau a effectivement réalisé ces plans d'exécution. Par ailleurs, à supposer que le balancement des lustres soit, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures, inhérent au système, et donc prévisible, s'il n'est pas prévu au stade de la conception de l'ouvrage de mécanisme susceptible d'en supprimer les effets, il lui appartenait, même dans le silence du CCTP, de prévoir un tel mécanisme afin de permettre que l'ouvrage puisse être utilisé dans les conditions fixées par le CCTP, ou au minimum d'alerter la maîtrise d'oeuvre sur ce point.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article 4.1. du CCTP du marché de maîtrise d'oeuvre, la mission de la société Brochet-Lajus-Pueyo comprenait les études d'avant-projet, les études de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, l'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par l'entrepreneur, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ainsi que l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Au titre de la mission projet, le maître d'oeuvre devait établir les " spécifications techniques proprement dites, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans, les travaux des divers corps d'état ". Au titre de la mission visa, il devait s'assurer que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivrer son visa. Enfin, au titre de sa mission d'assistance du maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, le maître d'oeuvre devait réaliser un descriptif des travaux en rédigeant un cahier des clauses techniques particulières par corps d'état, " suffisamment détaillé pour permettre aux entrepreneurs de s'engager valablement sur un prix ".

14. Bien que l'expert indique que le contenu des travaux dont la réalisation a été confiée à la société Jouneau était défini de manière trop floue dans le CCTP, les spécifications relatives aux lustres qu'il contient étaient suffisamment claires et précises pour exclure la mise en place d'un système qui ne permet ni l'horizontalité des lustres, ni leur alignement dans chacune des positions exigées, ni une manipulation aisée sans risque d'entrechoquement.

15. En revanche, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre n'a pas fait d'observation particulière sur la candidature de la société Jouneau, alors que l'expert souligne le caractère singulier de l'inclusion dans le lot n°2 de la partie motorisation des lustres, eu égard à sa complexité pour une entreprise de serrurerie, n'a pas suffisamment détaillé les spécifications techniques qu'il devait établir au titre de sa mission projet, et n'a réclamé les études d'exécution qui devaient être effectuées par l'entrepreneur que tardivement, par courrier du 18 mars 2010, après un premier essai des lustres déjà installés qui avait donné des résultats insatisfaisants. Par suite, les dommages sont imputables tant au maître d'oeuvre qu'à l'entreprise Jouneau .

16. La Selarl Laurent Mayon et la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo soutiennent que la CCI de Bordeaux aurait commis des fautes susceptibles de les exonérer totalement ou partiellement de leurs responsabilités en exigeant que le système de lustres installé permette une scénographie, alors que ce besoin n'avait pas été défini au stade des appels d'offres, et en résiliant le marché de la société Jouneau en cours de chantier par courrier du 26 août 2010.

17. Toutefois, en premier lieu, si la CCI de Bordeaux a demandé, après un premier constat des désordres rappelés au point 9, que soit mis en place un système de variateur fourni par la société Atelier Lumières, avec laquelle la société Jouneau a été encouragée à se mettre en rapport, et si l'expert mentionne que la maîtrise d'ouvrage " avait une vision peut-être plus scénographique des lustres ", il résulte de l'instruction que cette demande avait pour objet de remédier à ces désordres en synchronisant les moteurs des différents lustres et ne traduisait pas d'autres exigences que celles figurant au CCTP du lot serrurerie. La circonstance que la maîtrise d'ouvrage ait accepté à un certain stade des discussions de prendre à sa charge la moitié du coût de la solution envisagée n'est pas de nature à établir en elle-même que ces travaux auraient apporté une plus-value à l'ouvrage. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait participé à la survenance des désordres ou empêché leur résolution. En deuxième lieu, si la CCI de Bordeaux a résilié le marché conclu avec la société Jouneau par courrier du 26 août 2010, ce courrier était également postérieur au constat des désordres, et est intervenu à l'issue d'une période de plusieurs mois de recherche de solutions à l'issue de laquelle il apparaissait que le désordre ne pouvait être réglé sans changement des moteurs installés initialement par la société Jouneau eux-mêmes. Si la Selarl Laurent Mayon a évoqué une " légalité douteuse " de la décision de résiliation, elle n'apporte sur ce point aucune démonstration de nature à faire obstacle à ce que soit retenue la responsabilité contractuelle de la société Jouneau.

18. Il résulte de ce qui précède que la Selarl Laurent Mayon et la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leur responsabilité solidaire était engagée et que la CCI de Bordeaux n'avait pas commis de faute de nature à les exonérer de leurs responsabilités.

Sur les préjudices :

19. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage. Le maître d'ouvrage qui n'a pu bénéficier d'un fonctionnement normal de son équipement a également droit au dédommagement des troubles de jouissance.

20. En l'absence de contestation motivée du montant du préjudice matériel retenu par l'expert et les premiers juges, il y a lieu de confirmer l'allocation à ce titre d'une somme de 145 950 euros hors taxes.

21. Pour justifier du trouble de jouissance qu'elle invoque, la CCI de Bordeaux a seulement produit un tableau relatif aux locations effectuées durant quatre années mentionnant le prix de la location, mais ne démontre ni que ces tarifs auraient dû être diminués en raison de désordres constatés, ni qu'elle aurait été empêchée d'organiser d'autres événements ou que ceux qui l'ont été auraient dû faire l'objet de précautions particulières, ni que l'entretien aurait été rendu impossible ou plus coûteux. Par suite, au regard du seul préjudice de jouissance non contesté consistant dans le maintien des lustres en position haute, il y a lieu de ramener la somme fixée par le tribunal à ce titre à 5 000 euros.

Sur les pénalités de retard :

22. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG travaux rendu applicable au marché par les stipulations de l'article 5.1.2 du CCAP commun à l'ensemble des lots : " 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. / Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47. / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché ". Aux termes de l'article 9.1 du CCAP : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G-Travaux, il sera appliqué à l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité de 1/300 du montant du marché, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants s'y rapportant (...) ".

23. S'il résulte de ces stipulations que le montant des pénalités de retard applicable au marché est fixé par l'article 9.1 du CCAP par dérogation à l'article 20.1 du CCAG à 1/300 du montant du marché par jour calendaire de retard, cette pénalité n'est due que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d'oeuvre, sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées par rapport aux délais d'exécution stipulés, jusque, en l'espèce, à la date de notification de la résiliation du marché.

24. La CCI de Bordeaux soutient que la somme qui lui est due à ce titre se monte à 140 844,57 euros, correspondant à un retard de 161 jours entre le 26 février 2010 et le 6 août 2010, date selon elle de la réception partielle du lot. Cependant, la CCI n'établit pas que la date prévisionnelle d'achèvement des travaux du lot n°2, que les appelantes contestent, ait été fixée au 26 février 2010. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les travaux aient été réceptionnés au 6 août 2010, dès lors qu'est seulement produit pour établir ce point un procès verbal d'opérations préalables aux opérations de réception par lequel le maître d'oeuvre propose de ne pas réceptionner le lot n°2 et qui ne comporte pas la décision finale du maître d'ouvrage. En outre il n'est pas contesté que le marché de la société Jouneau a été résilié par courrier du 26 août 2010, et enfin aucune pièce ne vient établir que le maître d'oeuvre aurait procédé au constat des retards litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions, la CCI de Bordeaux n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au paiement de pénalités de retard.

25. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant de 165 950 euros alloué par les premiers juges à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux au titre de ses préjudices à la somme de 150 950 euros.

Sur les frais d'expertise :

26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise opérée par les premiers juges.

Sur les appels en garantie :

27. La Selarl Laurent Mayon demande que la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo soit condamnée à relever la société Jouneau indemne de toute condamnation. La société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo demande à titre subsidiaire à ce que la société Jouneau soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90%.

28. Au regard des éléments mentionnés aux points 10 à 15, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la CCI tendant à voir augmenter la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, il y a lieu de confirmer l'appréciation des responsabilités retenue par les premiers juges qui ont condamné la société Jouneau et la société Brochet-Lajus-Pueyo à se garantir mutuellement à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel de la Selarl Laurent Mayon et de la société Brochet-Lajus-Pueyo doivent seulement être accueillies dans la limite de ce qui a été dit aux points 21 et 25, et que les conclusions incidentes de la CCI de Bordeaux doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CCI de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance principalement perdante, les sommes que demandent la Selarl Laurent Mayon et la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières la somme que la CCI de Bordeaux demande à ce même titre. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la Smabtp sur le même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Selarl Laurent Mayon de ses conclusions dirigées contre les sociétés Axa France Iard et Smabtp.

Article 2 : Le montant de 165 950 euros alloué par les premiers juges, à l'article 2 du jugement, à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux au titre de ses préjudices est ramené à 150 950 euros HT.

Article 3 : Le jugement n° 1304168 du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Laurent Mayon, à la Société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, à la Smabtp, et à la Société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16BX02435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02435
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ESENCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-06;16bx02435 ?
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