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14/05/2019 | FRANCE | N°18BX04560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18BX04560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la restitution de la somme de 15 685 euros au titre de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400546 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 16BX03066 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1400546 du 19 mai 2016 du tribunal admi

nistratif de la Guadeloupe, a rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la restitution de la somme de 15 685 euros au titre de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400546 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 16BX03066 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1400546 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe, a rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et a remis à la charge de M. B...la somme de 15 685 euros dont le tribunal avait décidé la restitution à son profit.

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 25 octobre 2018 en ce qu'il a analysé ses conclusions comme tendant à l'application de l'abattement de 30 % au taux d'imposition optionnel de 19 % prévu par le 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts alors qu'il demandait l'application de l'abattement au taux d'imposition de 24 % prévu au IV, A, de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a toujours sollicité l'application du taux de 24 % diminué de l'abattement outre-mer de 30 % prévu par l'article 200, A, 7, du code général des impôts ; l'unique question qui opposait les parties était l'application de l'abattement au taux de 24 %, que l'administration refusait d'admettre ;

- or, la cour a relevé, par suite d'une erreur matérielle qui n'a donné lieu à aucune appréciation de la part du juge, qu'il sollicitait une réduction correspondant à l'application du taux de 19 % diminué de l'abattement de 30 % ;

- cette confusion a amené la cour à infirmer la solution du tribunal alors que si la cour avait relevé que le requérant demandait l'application de l'abattement au taux de 24 %, elle aurait rejeté le recours du ministre, ainsi qu'elle l'a fait dans le cadre d'un autre recours n° 16BX03058.

Par mémoire enregistré le 14 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à la décision de la cour et conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B....

Il soutient que :

- la cour a commis une confusion entre les taux d'imposition de 19 et 24 % ce qui a entraîné une erreur préjudiciable au contribuable ; la cour s'est prononcée dans une autre affaire concernant d'autres titres cédés par le requérant, en faveur de l'application de l'abattement du taux de 30 % au taux de 24 % et l'administration n'a pas formé de pourvoi contre cette décision ;

- s'agissant des frais irrépétibles, il convient de relever que l'imposition a été établie à la suite d'erreurs déclaratives du contribuable lui-même.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt de la cour n° 16BX03066 du 25 octobre 2018.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

2. M. B...a réalisé au cours de l'année 2012 une plus-value sur cession de valeurs mobilières pour un montant de 522 867 euros. Après avoir déclaré cette plus-value comme un gain de cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise taxable à 19 %, et avoir été imposé conformément à cette déclaration, il a demandé l'application du taux de droit commun de 24 % prévu au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, assorti de l'abattement de 30 % prévu par le 7 de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. L'administration fiscale, estimant que l'abattement de 30 % n'était pas applicable à la situation du contribuable, a rejeté sa demande. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. B...la réduction d'impôt correspondant à l'application du taux de 24 % assorti de l'abattement de 30 %. Sur appel du ministre des finances et des comptes publics, la cour, par arrêt du 25 octobre 2018, a annulé le jugement du 19 mai 2016, a rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal et a remis à sa charge la somme de 15 685 euros dont le tribunal avait décidé la restitution à son profit.

3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " -1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " (...) 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (...) 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B (...) ". Aux termes du I de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " Le code des impôts est ainsi modifié : (...) N- L'article 200 A est ainsi modifié : 1° A la fin du 2, les mots : " imposés au taux forfaitaire de 19 % " sont remplacés par les mots : " pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158 " ; 2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : " 2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : (...) ". Aux termes des dispositions du IV de l'article 10 de la même loi : " A- Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, (...) les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, (...) réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %. / Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies ".

4. Pour faire droit aux conclusions du ministre, la cour a notamment considéré que M. B... demandait l'application de l'abattement de 30 % sur le taux qui lui a été initialement appliqué de 19 % et que le tribunal avait fait droit à cette demande. Elle a estimé qu'il résultait des dispositions précitées que, par dérogation au principe d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu fixé par le 2 de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, les plus-values de cession de droits sociaux réalisées au titre de l'année 2012, lorsque les conditions fixées par le 2 bis inséré après le 2 de l'article 200 A sont remplies, sont imposables au taux forfaitaire de 19 % sur option du contribuable et qu'ainsi, s'agissant de l'imposition de telles plus-values réalisées en Guadeloupe, aucun abattement ne pouvait plus être pratiqué dès lors que la réduction de 30 % prévue antérieurement par le 7 de l'article 200 A dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 s'appliquait au taux prévu au 2 de l'article 200 A et pas à celui prévu au 2 bis de cet article.

5. Il résulte toutefois de l'instruction comme le reconnaît d'ailleurs expressément l'administration fiscale, que M. B...n'a pas demandé l'application de l'abattement de 30 % sur le taux de 19 % auquel il a été initialement assujetti, mais a revendiqué l'application du taux d'imposition de droit commun, fixé transitoirement à 24 % pour l'année 2012 par le IV de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012, assorti de l'abattement de 30 %.

6. Or, il résulte des dispositions précitées que si le régime d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de valeurs mobilières a été réformé à compter du 1er janvier 2013, par le IV de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012, les gains nets réalisés au cours de l'année 2012 par la vente de valeurs mobilières étant soumis à un taux de 24 %, le 7 précité de l'article 200 A du code général des impôts permettant aux contribuables de la Guadeloupe de bénéficier d'une réduction de 30 % du taux prévu au 2 de l'article 200 A, n'a pas été affecté par cette modification législative du 29 décembre 2012. La circonstance que le taux de 19 % ait été modifié par le IV de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 n'a pas eu pour objet ni pour effet de mettre fin à l'abattement de 30 % de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, faute d'abrogation de cet abattement pour l'année d'imposition de 2012. Ce n'est en effet qu'à compter du 1er janvier 2013 que la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 a abrogé l'abattement institué par le 7 précité de l'article 200 A du code général des impôts. Dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics, qui n'a pas contesté l'application du taux forfaitaire de 24 % à la situation de M. B...mais seulement l'application sur ce taux de l'abattement de 30 %, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi qu'il l'admet d'ailleurs dans ses écritures présentées dans la présente instance de rectification d'erreur matérielle.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en constatant à tort et sans procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, que le tribunal administratif avait admis l'application de l'abattement de 30 % sur le taux de 19 % alors que le tribunal a en réalité appliqué cet abattement sur le taux forfaitaire de 24 %, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a exercé en l'espèce une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu de rectifier cette erreur en substituant dans les motifs de l'arrêt du 25 octobre 2018, le point 2 du présent arrêt au point 1 de l'arrêt du 25 octobre 2018 et les points 3, 5 et 6 du présent arrêt aux points 2 à 8 de l'arrêt du 25 octobre 2018 et en substituant au dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2018 les mentions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B...est admis.

Article 2 : Dans les motifs de l'arrêt de la cour n° 16BX03066 du 25 octobre 2018, le point 2 des motifs du présent arrêt est substitué au point 1 de l'arrêt du 25 octobre 2018 et les points 3, 5 et 6 des motifs du présent arrêt sont substitués aux points 2 à 8 de l'arrêt du 25 octobre 2018. Au dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2018 les articles 1er à 4 sont remplacés par le dispositif suivant :

" Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

L'article 5 du dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2018 devient l'article 3.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée au ministre des outre-mer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le premier assesseur,

Frédéric Faïck

Le président-rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX04560
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;18bx04560 ?
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