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29/03/2019 | FRANCE | N°16BX03643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 mars 2019, 16BX03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par la commune de Garganvillar et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 3 824 euros.

Par un jugement n° 1400608 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A... B..., représenté par le cabinet Decharme-Plaine

cassagne-Morel-Nauges-Monnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par la commune de Garganvillar et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 3 824 euros.

Par un jugement n° 1400608 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A... B..., représenté par le cabinet Decharme-Plainecassagne-Morel-Nauges-Monnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par la commune de Garganvillar et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 3 824 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garganvillar une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance en litige est prescrite ;

- la convention signée le 21 mars 2007, donnant son fondement à la créance en litige, est entachée d'un vice d'une particulière gravité, tenant à l'absence d'habilitation du maire à la signer.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2016, la commune de Garganvillar, représentée par la SCP Larroque-Rey-Rossi, conclut au rejet de la requête, à ce que M. B... soit condamné à lui payer la somme de 3 824 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 6 mai 2002, le conseil municipal de Garganvillar a institué une participation pour voirie et réseaux. Par délibération du 11 janvier 2007, il a décidé d'engager les travaux d'aménagement de certains secteurs de la commune, notamment celui du Bois - Saint Gemme, nécessitant l'extension des réseaux électrique et téléphonique, ainsi que la mise en place de l'éclairage public. Cette même délibération a mis le coût des travaux à la charge intégrale des propriétaires fonciers et a fixé la part contributive de chacun d'entre eux. Ont ainsi été mises à la charge de M. B..., par cette délibération, concernant la parcelle cadastrée ZN 30, la somme de 3 824 euros pour le lot A et la somme de 3 824 euros pour le lot B. Le 21 mars 2007, le maire a signé avec l'intéressé une convention par laquelle ce dernier s'est engagé à verser ladite participation avant la délivrance de toute autorisation de construire. Deux titres exécutoires, émis le 9 septembre 2009, d'un montant de 3 824 euros chacun, ont été annulés, à la demande de M. B..., par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2013. Un nouveau titre exécutoire, d'un montant de 3 824 euros, a été émis le 17 décembre 2013 à l'encontre de M. B.... Dans la présente instance, M. B... demande l'annulation du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme correspondante. Par la voie de l'appel incident, la commune de Garganvillar demande que M. B... soit condamné à lui payer la somme de 3 824 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ". Aux termes de cet article : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) / 2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ". Aux termes de ce dernier article : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-2 : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. / Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. / Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. / La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus. / La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5 (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ". Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

4. Il résulte de l'instruction que la créance de la commune de Garganvillar à la charge de M. B... était exigible à compter de la convention conclue le 21 mars 2007. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'au délai de prescription initial de trente ans s'est substitué, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un délai de prescription de cinq ans qui parvenait à son terme le 18 juin 2013 à minuit. Si la commune a émis deux titres exécutoires le 9 septembre 2009 à l'encontre de M. B..., leur annulation par le tribunal administratif de Toulouse par jugement, devenu définitif, du 10 octobre 2013 a pour conséquence qu'ils sont réputés n'avoir jamais existé et fait, dès lors, obstacle à ce que leur soit attaché un effet interruptif de prescription. Dans ces conditions, à la date du titre exécutoire en litige dans la présente instance, le délai de prescription de la créance de la commune était expiré.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. B... :

6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de condamner M. B... à payer à la commune la somme correspondante au montant du titre exécutoire en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Garganvillar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garganvillar une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2016 et le titre exécutoire du 17 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : La commune de Garganvillar versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Garganvillar tendant à la condamnation de M. B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Garganvillar.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16BX03643
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET PLAINECASSAGNE - MOREL - NAUGES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-29;16bx03643 ?
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