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28/03/2019 | FRANCE | N°17BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00876


Vu la procédure suivante :

La société Les Peupliers a saisi le 9 septembre 2016 la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne en date du 9 août 2016 autorisant la société Melamat et la société Passag à étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune du Passage d'Agen par la réalisation d'une extension de 1 524 mètres carrés d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 701 mètres carrés, d'une extensi

on de 213 mètres carrés de la surface de vente des boutiques annexes et d'un...

Vu la procédure suivante :

La société Les Peupliers a saisi le 9 septembre 2016 la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne en date du 9 août 2016 autorisant la société Melamat et la société Passag à étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune du Passage d'Agen par la réalisation d'une extension de 1 524 mètres carrés d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 701 mètres carrés, d'une extension de 213 mètres carrés de la surface de vente des boutiques annexes et d'une extension de 41 mètres carrés d'un point permanent de retrait qui passera de deux à quatre pistes de ravitaillement.

Par une décision du 8 décembre 2016, la CNAC a rejeté ce recours et émis un avis favorable au projet présenté par les sociétés Melamat et Passag.

Par arrêté du 13 janvier 2017, le maire de la commune du Passage d'Agen a délivré à la société Melamat un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet.

Par une requête enregistrée le 14 mars 2017 et un mémoire enregistré le 21 août 2018, la société Les Peupliers, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce permis de construire du 13 janvier 2017 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Passage d'Agen une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle a un intérêt pour agir dès lors qu'à la date à laquelle elle a introduit son recours devant la CNAC, elle était titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une surface commerciale dans la zone de chalandise du projet litigieux, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 2016 ayant eu pour effet de faire revivre la décision favorable du 12 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial concernant son projet de créer un centre commercial à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Brax, situé dans la zone de chalandise du projet attaqué ;

- elle a régulièrement notifié sa requête aux bénéficiaires du permis de construire attaqué conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la motivation de la décision de la CNAC est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 752-16 du code de commerce dès lors que son premier considérant reprend une motivation antérieure et que les deux autres considérants n'ont pas d'influence sur le sens de la décision litigieuse ;

- le permis de construire attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme puisque le projet prévoit 9 450 mètres carrés de surface dédiée au stationnement pour 5 364 mètres carrés de surface de plancher, soit un rapport de 1,76 ; il méconnaît également ces dispositions dès lors que le taux de coefficient biotope existant est actuellement de 0,92 alors qu'après le projet il sera de 0,96 et que le service instructeur de la CNAC a rappelé que la zone où se situe le projet est identifiée comme inondable dans le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune (zone aléa très fort) ;

- en s'affranchissant de ses propres lignes directrices relatives à la consommation économe de l'espace sans justifier des raisons pour lesquelles elle a décidé de s'en écarter, la commission nationale de l'aménagement commercial a commis une erreur de droit ;

- en estimant que le projet ne méconnaissait pas le critère de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à la consommation économe de l'espace, alors qu'il prévoit la réalisation de 378 places de stationnement dont aucune place perméable, et qu'en dépit d'une diminution de 1 538 mètres carrés de la surface de vente, le pétitionnaire ne prévoit une augmentation de sa surface végétalisée que de 1 416 mètres carrés, soit une imperméabilisation supplémentaire de 122 mètres carrés, la CNAC a " dénaturé les pièces du dossier " qui lui était soumis ;

- le projet méconnaît le critère de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à l'animation urbaine dès lors qu'il accentuera le taux de vacance commerciale de la commune d'Agen, laquelle bénéficie du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, que compte tenu de la surreprésentation de l'enseigne Intermarché dans la zone de chalandise, il aura pour effet de conférer au groupe une position dominante sur le marché de la vente au détail de produits alimentaires, et que l'hypermarché et les boutiques annexes ainsi autorisées entreront en concurrence avec de nombreux commerces des centres ville de la commune du Passage d'Agen et de celle d'Agen et accroîtra donc le développement de friches commerciales ; à cet égard le pétitionnaire a omis de signaler dans son dossier la présence d'un pôle commercial majeur au sud d'Agen comprenant un autre hypermarché à l'enseigne Intermarché à moins de trois kilomètres du projet ;

- le projet méconnaît l'objectif de développement durable fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce : son insertion paysagère est insuffisante, alors qu'il se situe à proximité d'une ZNIEFF et d'une zone Natura 2000 ; l'installation de panneaux solaires n'est pas envisagée alors que le projet implique une imperméabilisation du sol très importante ; le projet ne prévoit aucune mesure concrète relative à l'utilisation d'énergie renouvelable ; concernant la récupération des eaux pluviales, le dossier mentionne seulement que la solution sera étudiée et ne permet donc pas de démontrer que le pétitionnaire réalisera effectivement les aménagements nécessaires ; enfin le quai de livraison se situera immédiatement contre les habitations les plus proches, ce qui aura pour effet d'augmenter les nuisances sonores par rapport à la situation actuelle ;

- le projet accentuera la sensibilité du terrain d'assiette au risque d'inondation alors que le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté du 19 février 2018 le classe en zone de risque moyen à fort pour une partie, et très fort pour une autre partie du parking ;

- il ne ressort pas du dossier du pétitionnaire une quelconque prise en compte du risque inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2017, la commune du Passage d'Agen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'à la date à laquelle elle a introduit son recours devant la CNAC, la requérante n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une surface commerciale dans la zone de chalandise du projet litigieux, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 2016 n'ayant pu avoir pour effet de faire revivre la décision favorable du 12 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial concernant le projet de la requérante de créer un centre commercial à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Brax ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable dès lors qu'il critique le permis de construire en tant qu'il porte autorisation de construire ; le moyen est en outre inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent que les créations de magasins de commerces de détail ou d'ensembles commerciaux ; en tout état de cause il n'est pas fondé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2017 et le 19 septembre 2018, la société Melamat et la société Passag, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'à la date à laquelle elle a introduit son recours devant la CNAC, la requérante n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une surface commerciale dans la zone de chalandise du projet litigieux ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable dès lors qu'il critique le permis de construire en tant qu'il porte autorisation de construire ; en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La CNAC a transmis à la cour les pièces du dossier d'instruction du recours formé devant elle par la SCI " Les Peupliers " le 14 novembre 2017.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2018 à 12h.

Un mémoire produit par la société Les Peupliers a été enregistré le 16 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI les Peupliers, les observations de MeD..., représentant la commune du Passage et les observations de MeC..., représentant la société Melamat et la société Passag.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne a autorisé le 9 août 2016 la société Melamat et la société Passag à étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune du Passage d'Agen comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " ouvert en 1994, assorti de trois boutiques annexes et d'un point de retrait accolé de deux pistes. Le projet prévoit la destruction des bâtiments abritant un magasin " Centrakor " et un magasin " Bricomarché ", le transfert à leur emplacement de l'hypermarché, de ses boutiques annexes ainsi que du point permanent de retrait, après extension de respectivement 1 524 mètres carrés, 213 mètres carrés et 41 mètres carrés, puis la destruction des bâtiments qui les abritent actuellement pour laisser place à un espace paysagé. Par une décision du 8 décembre 2016, la CNAC a rejeté le recours de la société Les Peupliers, qui avait un projet de création d'un supermarché Super U à Brax dans la zone de chalandise, et émis un avis favorable au projet. Par arrêté du 13 janvier 2017, le maire de la commune du Passage d'Agen a délivré à la société Melamat un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet. La société Les Peupliers demande à la cour d'annuler ce permis de construire du 13 janvier 2017 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la compétence du signataire :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E...B..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation, par arrêté du 17 avril 2014 transmis en préfecture le 22 avril suivant, en sa qualité de deuxième adjoint au maire chargé des travaux, de l'habitat, de l'urbanisme et des déplacements, à l'effet d'assurer, au titre de sa délégation en matière d'urbanisme, les fonctions et missions relatives à l'instruction et à la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, et notamment des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal faute pour la commune de justifier d'une délégation de son signataire doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la CNAC :

3. Aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

4. En l'espèce, l'avis émis par la commission nationale lors de sa séance du 8 décembre 2016 rappelle la localisation et les caractéristiques principales du projet, mentionne qu'il bénéficiera de bonnes conditions de desserte et de conditions d'accès piétons sécurisées et qu'il est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de l'agenais, relève que s'il prévoit la réalisation de 378 places de stationnement non perméabilisées, il augmentera l'emprise foncière des espaces verts, indique que des mesures de réduction des nuisances sonores sont prévues à destination des voisins immédiats, et conclut que " cette réalisation permettra d'augmenter la surface de vente de l'hypermarché et de la galerie marchande attenante, améliorant ainsi le confort d'achat des consommateurs par l'extension des gammes de produits proposés à la consommation ". Ce faisant, la CNAC a suffisamment motivé son avis.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

5. Si la société requérante soutient que la société Melamat aurait volontairement dissimulé l'existence d'un pôle commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " Intermarché " situé à proximité du projet litigieux dans la zone Sud d'Agen, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande et du rapport d'instruction de la CNAC, que cet ensemble a bien été mentionné et pris en considération. Par suite, et bien que la carte intitulée " localisation des pôles commerciaux au sein de la zone de chalandise " présente dans le dossier de demande ne figure pas cet ensemble commercial, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ". Aux termes de l'article L. 111-19 du même code : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ".

7. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Par suite, la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme citées au point précédent pour contester un permis de construire attaqué en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

En ce qui concerne l'appréciation portée par la CNAC sur les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

8. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

9. En premier lieu, les mentions du rapport d'activité 2015 de la CNAC invoquées par la société requérante se bornent à retracer des solutions que la commission ou des juridictions administratives ont pu retenir quant à l'appréciation de l'incidence de l'imperméabilisation des sols sur l'objectif de consommation économe de l'espace, et n'ont pas le caractère de lignes directrices par lesquelles la commission aurait entendu définir une méthode d'analyse de ce critère qui présenterait un caractère contraignant pour elle-même. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en s'écartant sur ce point de ses propres lignes directrices sans justification doit être écarté comme inopérant.

10. En deuxième lieu, il ressort notamment du rapport de présentation du projet de la société Melamat que l'emprise foncière de l'ensemble commercial existant ne sera pas modifiée par le projet et que celui-ci n'entraînera par conséquent pas de consommation d'espace supplémentaire. En outre, s'il est prévu de porter le nombre total d'emplacements de stationnement de 350 à 378, dont 53 dédiées au personnel, pour une superficie totale de 9 144 mètres carrés, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la fréquentation attendue de 1 600 clients par jour et de la surface de plancher totale de l'ensemble commercial, de 8 857 mètres carrés, que cette augmentation serait excessive et de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de consommation économe de l'espace prévu par les dispositions précitées.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à seulement 2 km au Sud du centre-ville de la commune du Passage d'Agen, soit 3 minutes en voiture, dans une zone déjà fortement urbanisée et au sein d'une zone commerciale identifiée par le SCOT de l'agenais, et qu'il permettra de consolider l'offre de proximité du supermarché existant, dont la zone de chalandise a connu une augmentation de population de 16% entre 1999 et 2013, alors que la commune dans son ensemble a vu sa population augmenter de 7% sur la même période. Si la société requérante soutient que le projet, de par son ampleur, aura nécessairement un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine de la commune d'Agen, elle se borne sur ce point à indiquer que le taux de vacance commerciale y est de 10% à 15%, alors que la commune du Passage d'Agen soutient sans être contredite que la Garonne constitue une frontière psychologique et physique qui diminue les flux de circulation entre les deux rives en raison notamment du faible nombre d'ouvrages permettant son franchissement et des encombrements qui en découlent. Enfin, la société requérante soutient que les cellules commerciales annexes au supermarché entreront directement en concurrence avec les magasins présents dans les centre-villes des communes du Passage d'Agen et d'Agen et entraîneront l'apparition de friches commerciales. Toutefois, d'une part, il est constant que trois de ces boutiques, le salon d'esthétique, le salon de coiffure et le pressing existent déjà, et il n'est pas démontré que l'augmentation de leur surface de vente, au demeurant modeste, aurait pour effet de déséquilibrer l'offre commerciale existante. D'autre part, en se bornant à indiquer que trois boulangeries sont situées à moins d'un kilomètre du projet, la requérante ne démontre pas, compte tenu de l'importance de cette distance et du caractère aisément substituable des produits qui y sont vendus, que l'adjonction d'une boulangerie concurrente annexe au supermarché aurait pour effet de déséquilibrer l'offre commerciale existante. Au demeurant, il est constant que le projet a pour effet de faire disparaître une friche commerciale, le magasin à l'enseigne Bricomarché fermé depuis 2015. Enfin il n'est pas contesté que le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays de l'agenais qui le situe au sein d'une zone d'aménagement commercial à renforcer.

12. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que le projet aurait pour conséquence de placer l'enseigne " Intermarché " en situation d'abus de position dominante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet, par elle-même, de mettre le groupe qui la porte en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante. Au demeurant, pour caractériser cette dernière, la société requérante n'assortit ses allégations d'aucune précision concernant la délimitation du marché pertinent qu'elle envisage ou la méthode qu'elle a appliquée pour déterminer les parts de marché respectives des différents opérateurs.

S'agissant du développement durable :

13. En premier lieu, si la société requérante soutient que le projet serait situé à proximité immédiate d'une zone Natura 2000 et d'une ZNIEFF, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, alors qu'il résulte au contraire du rapport de la direction départementale des territoires que le site n'est concerné par aucune mesure réglementaire liée à la protection, la connaissance ou la gestion d'espèces ou de milieux naturels, ni par un site classé ou inscrit.

14. En deuxième lieu, s'agissant de la qualité environnementale du projet, contrairement aux allégations de la société requérante, il résulte de la lecture du rapport de présentation du projet qu'il est prévu de poser des panneaux solaires en toiture notamment pour la production d'eau chaude sanitaire du supermarché, et éventuellement du salon de coiffure. D'autre part, le projet prévoit également la mise en place de meubles froids équipés de portes à double vitrage, la réalisation d'éclairages avec des lampes LED et recours à l'éclairage naturel, la récupération des calories sur la boucle de production de froid alimentaire pour le chauffage ainsi que la mise en place d'une gestion technique centralisée, et il respectera la réglementation thermique RT 2012. Dès lors, le moyen tiré de ce que la CNAC aurait entaché son avis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet présentait une qualité environnementale suffisante doit être écarté, sans qu'importe la circonstance que la mise en place d'une solution de récupération des eaux pluviales par ouvrage enterré, en cours d'étude à la date de l'avis de la CNAC, ne puisse être considérée comme certaine au vu des engagements de la société Melamat, dès lors que ce point devait faire l'objet d'un examen au titre de l'autorisation de construire, et a d'ailleurs donné lieu à prescriptions techniques du service de gestion des eaux, reprises dans le permis attaqué.

15. En troisième lieu, s'il est exact que les solutions architecturales envisagées pour l'insertion paysagère du bâtiment restent classiques, celui-ci consistant pour l'essentiel en une construction rectangulaire de 8 mètres de hauteur avec bardage métallique vertical de couleur beige et toiture terrasse, il ressort des pièces du dossier que les couleurs seront en harmonie avec celles des constructions alentours, que le projet, habillé d'un auvent en demi-lune qui rompt la monotonie de la façade, se substituera à un ensemble de bâtiments dispersés, vieilli et peu esthétique, et qu'il augmentera la superficie des espaces verts du terrain d'assiette de 17,4% en la portant à 5 750 mètres carrés. Enfin, il accroîtra de 54 à 127 le nombre d'arbres plantés sur le terrain d'assiette, dont 109 de haute tige. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions prises pour assurer une bonne insertion architecturale du projet seraient insuffisantes doit être écarté.

16. En quatrième lieu, les camions de livraison disposeront d'un accès propre à l'arrière du magasin, un parking leur sera réservé à l'angle Est du terrain d'assiette et ils ne croiseront pas les flux de circulation des clients. Si le déplacement du bâtiment abritant le supermarché aura pour effet de rapprocher son point de livraison à une distance d'une dizaine de mètres des plus proches habitations, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont prévu de construire à cet endroit un mur mitoyen de deux mètres de haut doublé d'une clôture végétalisée, de fermer le quai de livraison et de le traiter avec des bardages et une couverture acoustiques, et de faire effectuer les livraisons par des camions spécialement conçus pour en diminuer les nuisances acoustiques. Le moyen tiré de ce que les nuisances générées par le projet auraient dû conduire la CNAC à émettre un avis défavorable doit donc être écarté.

S'agissant de la protection des consommateurs :

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'afin de parer au risque d'inondation auquel est exposé le projet du fait de sa situation à proximité de la Garonne, la société Melamat a fait réaliser par la société Artelia une étude hydraulique, dont elle a pris en compte les conclusions en prévoyant la mise en place d'un mur de 2 mètres de hauteur sur 70 mètres de long en limite Sud de propriété, la réalisation d'un merlon de terre de 60 centimètres de hauteur sur 35 mètres de long sur la limite de propriété Nord-Ouest et l'installation d'une clôture ajourée ou semi-ajourée permettant l'écoulement des eaux de 1,8 mètre de hauteur sur la limite Est du terrain. Par ailleurs, la création d'emplacements supplémentaires de stationnement prévue n'aura pas pour effet d'accroître la superficie de sol imperméabilisée. En deuxième lieu, la direction départementale des territoires, en tenant compte de la nouvelle cartographie de l'aléa inondation réalisée en vue de la révision du plan de prévention des risques d'inondation, lequel n'a été approuvé qu'après la délivrance du permis en litige, avait émis un avis favorable assorti de réserves sur le projet dans le cadre de l'instruction du permis de construire, la société Melamat a transmis cet avis à la CNAC avant qu'elle ne statue, et les réserves ont été reprises à titre de prescriptions dans l'arrêté attaqué. En troisième lieu, le rapport d'instruction de la CNAC mentionne l'existence de ce risque et le classement du terrain d'assiette du projet au plan de prévention des risques naturels d'inondation et atteste ainsi que la commission l'a pris en considération, même si elle ne l'a pas expressément mentionné dans la motivation de son avis. Les moyens tirés de ce que le projet accroît la sensibilité de la zone au risque d'inondation et de ce que le pétitionnaire et la CNAC n'auraient pas pris ce risque en considération doivent donc être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les défenderesses, la société Les Peupliers n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale..

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Passage d'Agen la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI des Peupliers à ce titre une somme de 1 000 euros au bénéfice des sociétés Melamat et Passag prises ensemble, et une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune du Passage d'Agen.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Peupliers est rejetée.

Article 2 : La société Les Peupliers versera aux sociétés Melamat et Passag d'une part, et à la commune du Passage d'Agen d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Peupliers, à la commune du Passage d'Agen, à la SCI Melamat, à la SAS Passag et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00876
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-28;17bx00876 ?
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