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28/03/2019 | FRANCE | N°17BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner l'expulsion de la société CFM Air Plane des locaux qu'elle occupe au sein du domaine public de l'aéroport Pau-Pyrénées, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner la société CFM Air Plane à lui verser la somme de 39 208,83 euros au titre de l'occupation des locaux, assortie des intér

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner l'expulsion de la société CFM Air Plane des locaux qu'elle occupe au sein du domaine public de l'aéroport Pau-Pyrénées, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner la société CFM Air Plane à lui verser la somme de 39 208,83 euros au titre de l'occupation des locaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 pour la somme de 15 247,43 euros et à compter de la date d'introduction de la requête pour le solde.

Par un jugement n° 1600967 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Pau a notamment prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'expulsion de la société CFM Air Plane et a condamné la société CFM Air Plane à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme globale de 37 354,88 euros, assortie des intérêts à compter du 26 mai 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2017 sous le n° 17BX00669, la société CFM Air Plane, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600967 du tribunal administratif de Pau du 2 février 2017 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser la somme de 70 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retrait anticipé de l'autorisation d'occupation, prévu aux dispositions des articles L. 2122-22 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut intervenir en l'absence de tout motif légitime ; elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, contrairement à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ;

- elle s'est substituée au gestionnaire défaillant dans la réalisation des travaux lui incombant et relatifs à la réhabilitation du hangar pour la sécurité et l'accueil d'une clientèle d'affaires ; elle a été contrainte de réaliser, en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn, des travaux d'aménagement intérieur du hangar pour près de 40 000 euros ;

- la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ne lui a pas indiqué la présence d'amiante dans la structure du hangar et n'avait pas mentionné les défauts d'étanchéité de la toiture de celui-ci ;

- le gestionnaire a méconnu ses obligations issues des dispositions des articles R. 1133-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; il lui appartenait d'effectuer des travaux à la suite des multiples demandes qui lui ont été adressées ; une compensation doit être faite entre les loyers suspendus et les frais qu'elle a engagés :

- elle n'a pu baser ses avions dans le hangar à partir d'octobre 2015 et n'a pu exploiter normalement le site, entraînant ainsi une baisse sensible de son chiffre d'affaires ;

- elle a subi un préjudice direct et certain d'un montant de 70 000 euros, né de son éviction anticipée et illégitime.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2017, le 14 juin 2017 et le 2 août 2018, la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn, prise en la personne de son président en exercice, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société CFM Air Plane une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de la société CFM Air Plane sont irrecevables faute de réclamation préalable ;

- elle n'a commis aucune faute ; le cocontractant ne peut justifier un défaut de paiement d'une redevance par l'exception d'inexécution des obligations de la personne publique ;

- l'article 3 du contrat d'occupation précise que la société prend le local en l'état et son article 10 met à la charge du locataire l'entretien du bâtiment ;

- la présence d'amiante n'a jamais été cachée ;

- l'autorité gestionnaire du domaine public peut facturer à l'occupant sans titre non seulement l'occupation postérieure à la décision de résiliation, mais également les frais générés par cette occupation ;

- le préjudice indemnisable de la société CFM Air Plane n'est pas établi ; les hypothétiques investissements de la société CFM Air Plane ne sont pas justifiés et la société ne fait état d'aucune atteinte à la jouissance des lieux.

Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 9 janvier 2014 conclue avec le syndicat mixte de l'aéroport Pau Pyrénées et la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, la société CFM Air Plane a été autorisée à occuper, sous le régime des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, des surfaces de hangar et bureaux situées dans l'ex bâtiment postal de l'aérodrome Pau Pyrénées pour y exercer une activité de location d'avions d'affaires. Par lettre du 25 novembre 2015, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a notifié à la société CFM Air Plane la révocation au 15 décembre 2015 de l'autorisation précitée. La chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn a demandé le 26 mai 2016 au tribunal administratif de Pau d'ordonner l'expulsion de la société CFM Air Plane des locaux qu'elle occupe au sein du domaine public de l'aéroport Pau-Pyrénées, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner la société CFM Air Plane à lui verser la somme de 39 208,83 euros au titre de l'occupation des locaux, assortie des intérêts au taux légal. Le 2 septembre 2016, la société CFM Air Plane a libéré définitivement les lieux. Par un jugement n° 1600967 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'expulsion de la société CFM Air Plane et a condamné la société CFM Air Plane à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme globale de 37 354, 88 euros assortie des intérêts à compter du 26 mai 2016. La société CFM Air Plane relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser une indemnité de 70 000 euros.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention d'occupation temporaire : " Le titulaire déclare déjà connaître les surfaces et biens mis à sa disposition et accepte la location des biens en l'état (...). " Aux termes de l'article 4 de la même convention : " L'autorisation est accordée et acceptée pour une durée du 1er février 2014 au 31 décembre 2016. Elle prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2016. La concession de l'aéroport accordée à la CCI Pau Béarn par le SMAPP prenant fin le 31 décembre 2015, le SMAPP ou toute entité gestionnaire qu'elle désignerait, se substituera à la CCI Pau Béarn dans tous les droits et obligations de la présente convention, à partir du 1er janvier 2016. " Aux termes de son article 6 relatif aux redevances locatives : " 6.1 En contrepartie de l'autorisation accordée (...), le titulaire devra verser au gestionnaire une redevance mensuelle applicable aux surfaces et biens définis (...) " Aux termes de l'article 10 de ladite convention : " Le titulaire s'engage à maintenir en bon état et à entretenir les terrains et les bâtiments laissés à sa disposition (...) " Selon l'article 21 de cette convention : " La présente autorisation peut être révoquée d'office : (...) 4) en cas de non paiement des redevances. La révocation intervient après une simple mise en demeure (...) restée sans effet. (...) La révocation intervient sans indemnité à la charge du gestionnaire. "

3. La société CFM Air Plane soutient en premier lieu qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations visées dans la convention, contrairement à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn. Toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer l'exception d'inexécution par la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn de ses obligations contractuelles résultant de la convention susvisée.

4. En deuxième lieu, la société CFM Air Plane soutient qu'elle a réalisé des travaux qui ne lui incombaient pas. Toutefois, et d'une part, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société CFM Air Plane est redevable des redevances du fait de l'autorisation d'occupation du domaine public aéronautique et non pour services rendus ou pour la prise en charge de travaux. D'autre part, la circonstance que la société CFM Air Plane n'ait pu poursuivre une exploitation normale du site, ce qu'elle n'établit au demeurant pas, est sans influence sur le bien fondé des redevances mises à sa charge. Enfin, si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été avertie de la présence d'amiante dans la toiture du hangar, elle a accepté la location des biens en l'état conformément à l'article 3 précité de la convention d'occupation du domaine public et la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn soutient sans être contredite sur ce point que la présence d'amiante résulte d'un simple constat de la nature des matériaux, qui n'était pas de nature à faire obstacle à l'utilisation des lieux.

5. En dernier lieu, la société CFM Air Plane soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn doit être condamnée à lui verser une somme de 70 000 euros et demande qu'une compensation soit réalisée entre les sommes dues au titre de l'occupation du domaine public et la somme, évaluée à 70 000 euros, qu'elle a dû exposer pour pouvoir exploiter les locaux et en assurer la pérennité. Toutefois, et d'une part, la société CFM Air Plane ne justifie pas des sommes qu'elle allègue avoir exposées. D'autre part, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exploiter les locaux en question. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, la société CFM Air Plane n'est pas fondée à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser une somme de 70 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la société CFM Air Plane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme globale de 37 354,88 euros assortie des intérêts à compter du 26 mai 2016, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CFM Air Plane demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CFM Air Plane une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CFM Air Plane est rejetée.

Article 2 : La société CFM Air Plane versera à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS CFM Air Plane et à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn.

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00669
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CHAUVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-28;17bx00669 ?
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