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14/03/2019 | FRANCE | N°17BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17BX01011


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial des Landes a émis dans sa séance du 29 juin 2016 un avis favorable au projet présenté par la société Lidl portant sur la création d'un supermarché " Lidl " de 1 418 m² de surface de vente à Mont-de-Marsan. La commission nationale d'aménagement commercial, dans sa séance du 27 octobre 2016, a rejeté le recours n° 3099 T 01 présenté contre cet avis par la société Hyperadour et a émis un avis favorable à ce projet. En conséquence, le maire de Mont-de-Mar

san a délivré le 30 janvier 2017 le permis de construire pour la réalisation de ce pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial des Landes a émis dans sa séance du 29 juin 2016 un avis favorable au projet présenté par la société Lidl portant sur la création d'un supermarché " Lidl " de 1 418 m² de surface de vente à Mont-de-Marsan. La commission nationale d'aménagement commercial, dans sa séance du 27 octobre 2016, a rejeté le recours n° 3099 T 01 présenté contre cet avis par la société Hyperadour et a émis un avis favorable à ce projet. En conséquence, le maire de Mont-de-Marsan a délivré le 30 janvier 2017 le permis de construire pour la réalisation de ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, la société SAS Hyperadour, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'équipement commercial délivré par le maire de Mont-de-Marsan le 30 janvier 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance du c) de l'article A.424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté contesté ne fait pas mention des dispositions législatives et règlementaires sur le fondement desquelles est édicté le permis de construire ; plus précisément, il n'est pas fait mention des articles du code de commerce gouvernant le régime de l'autorisation d'exploitation commerciale ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial aient été convoqués dans les conditions prévues par l'article R. 752-49 du code de commerce ;

- le projet de la société Lidl n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Marsan ; selon ce schéma, les projets dont la surface de plancher excède 1 000 m² doivent s'effectuer prioritairement en centre ville, dans les zones d'aménagement commercial, dans les centres bourgs ou les pôles de proximité de l'agglomération, or le projet autorisé a une surface plancher largement supérieure (2 953 m²) au seuil prévu par le schéma de cohérence territoriale et dépasse le seuil prescrit par le schéma et il ne se trouve ni en centre ville, ni dans une zone d'aménagement commercial, ni dans un centre bourg, ni dans un pôle de proximité ;

- les accès pour les véhicules motorisés sont dangereux ; le projet ne comporte aucun aménagement spécifique permettant l'entrée et la sortie des clients sur la RD 932 ;

- le projet n'est accessible ni aux piétons, ni aux cycles ; il n'existe aux abords ni trottoirs ni pistes cyclables, rendant impossible à certaines catégories d'usagers l'accès au futur magasin ;

- la création du nouveau magasin et le devenir du site actuel constituent un tout indissociable qui doit faire l'objet d'une analyse globale par la Commission nationale d'aménagement commercial ; celle-ci n'a pas pris en compte le sort réservé au magasin actuel et notamment les mesures prises pour empêcher l'apparition d'une friche commerciale ;

- le projet ne recourt à aucune énergie renouvelable et le traitement des eaux usées n'est pas présenté dans le dossier ;

- le projet est éloigné du centre-ville de près d'un kilomètre ; il sera inaccessible à pied et encouragera davantage le recours à la voiture ;

- les véhicules de livraison emprunteront les mêmes accès que les clients, et l'absence de tourne-à-gauche entraînera a minima les mêmes difficultés pour ces véhicules et pour les usagers de la route départementale ; les camions de livraison circuleront sur le parking client avant d'y effectuer une manoeuvre en marche arrière pour rejoindre le quai de livraison sur la gauche du magasin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, la SNC Lidl, représentée par la MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que la cour prononce la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de l'urbanisme et à ce que la cour mette à la charge de la société Hyperadour une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué vise les avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial et la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions du code de commerce est sans influence sur sa légalité ;

- faute pour la requérante d'assortir son moyen d'un quelconque élément tendant à démontrer que les règles de convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, le moyen ne pourra qu'être rejeté ;

- faute de produire le schéma de cohérence territoriale du Marsan dont elle se prévaut, la société requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; les autorisations d'exploitation commerciales ne doivent respecter qu'un rapport de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale applicable, et non un rapport de stricte conformité ; le projet se situe sur la RD 932 à environ 1 km du centre-ville et dans l'un des principaux pôles commerciaux de l'agglomération ; la localisation de ce projet permettra d'éviter la constitution de friches commerciales sur le terrain d'assiette du projet, lequel supporte actuellement deux commerces en cessation d'activité, conformément à l'objectif du schéma de cohérence territoriale d'un développement urbain maîtrisé et économe en espace naturel ;

- sur les accès, le site projeté se situe à seulement 1 km du site actuel, sur le même axe routier et s'inscrit dans un ensemble commercial existant, il aura donc un impact limité sur les flux de circulation, ce qui est confirmé par l'étude de trafic qu'elle a diligentée ; afin d'améliorer la sécurité de l'accès au projet, la DDTM a proposé de créer une voie de tourne-à-gauche avec ses îlots, et c'est précisément l'objet de la demande d'autorisation d'aménagement des accès qu'elle a déposée auprès de la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan ;

- l'absence de voies aménagées pour les cyclistes et les piétons ne suffirait pas à justifier un refus ; elle a réalisé des accès piétons et cyclistes sécurisés sur l'emprise du projet ; un parc à vélos pour 8 unités est prévu ; elle réalisera également l'aménagement de trottoir sur l'avenue du Maréchal Juin au droit du terrain d'assiette du projet ; compte tenu de la nature de l'activité exercée (magasin de grande distribution alimentaire), les piétons et les cyclistes représentent un très faible pourcentage de la clientèle de l'enseigne ; le projet est desservi par le réseau de transports en commun, deux arrêts sont situés à proximité du site ;

- l'avenir du bâtiment libéré est envisagé en concertation avec les élus afin de permettre la reconversion du site la mieux adaptée ; la réalisation du projet aura pour effet de réhabiliter deux friches commerciales en entrée de ville, ainsi qu'une maison abandonnée régulièrement squattée, conformément à l'objectif d'aménagement du territoire fixé à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture, sur une surface de 500 m², afin d'améliorer la performance énergétique du magasin ; le dossier prévoit que le parking imperméabilisé sera doté d'un séparateur à hydrocarbures, et un dispositif de gestion des eaux de pluie est prévu ;

- en augmentant sa surface de vente de 709 m², elle entend améliorer sensiblement la qualité d'accueil et le confort de ses consommateurs ; la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet est situé à proximité immédiate des habitations et permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs et les conditions de travail des employés ;

- le projet prévoit bien un tourne-à-gauche permettant de sécuriser l'accès pour l'ensemble des usagers, y compris pour les véhicules de livraison ; les véhicules de livraison, lesquels n'ont pas vocation à emprunter la voie interne du projet aux mêmes horaires que les clients, y circuleront en outre à une vitesse très limitée et la manoeuvre simple qu'ils devront effectuer pour rejoindre le quai de livraison ne présente aucun risque particulier pour la sécurité publique ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, la commune de Mont-de-Marsan, prise en la personne de son maire, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Hyperadour une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas démontré avoir notifié le recours dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'insuffisance des visas d'un permis de construire est sans influence sur la légalité de la décision d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

- le projet, qui permet d'éviter la constitution d'une friche commerciale, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Marsan qui prévoient la gestion économe du foncier et la prévention de l'étalement urbain ;

- la circonstance que le site ne soit pas desservi par une piste cyclable et que la plupart des clients utiliseront leur automobile ne suffit pas pour estimer que l'objectif de développement durable serait méconnu ; le projet est desservi par la ligne A du réseau de transports en commun ; il aura un impact très limité sur les flux de circulation ;

- la direction départementale des territoires et de la mer a émis un avis favorable en préconisant la réalisation d'une voie " tourne à gauche " et le pétitionnaire a sollicité une autorisation d'aménagement auprès de la communauté d'agglomération du Marsan ; il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation des flux de circulation des véhicules de livraison et des véhicules de particuliers présenterait des risques pour la sécurité des personnes ;

- le projet vise à réaménager une friche commerciale existante et la reconversion du site actuel se fait en concertation avec les élus ;

- le projet comporte l'installation de panneaux photovoltaïques, l'application de la réglementation thermique RT 2012 ainsi que la gestion des eaux usées.

Par ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Mont de Marsan, et de MeD..., représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial des Landes a émis le 29 juin 2016 un avis favorable au projet présenté par la société en nom collectif Lidl en vue de la création d'un supermarché de 1 418 m² de surface de vente sur la commune de Mont-de-Marsan, avenue du Maréchal Juin en bordure de la RD 932. La Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours contre cet avis formé par la société Hyperadour, a rejeté ce recours et émis un avis favorable au projet. La société Hyperadour, qui exploite sur la commune de Mont-de-Marsan un hypermarché à l'enseigne " Carrefour " à 500 mètres du projet autorisé, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le maire de Mont-de-Marsan a délivré à la société Lidl un permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la circonstance que l'arrêté en litige, qui vise l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, ne vise pas les dispositions du code de commerce relatives à l'aménagement commercial est par elle-même sans incidence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " La Commission nationale d'aménagement commercial a produit des attestations de convocation en date du 10 octobre 2016 pour la séance du 27 octobre 2016. Cette convocation indique que les documents relatifs aux dossiers examinés seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve contredisant ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée " au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce ", qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

4. En troisième lieu, la société Hyperadour soutient que le projet de la société Lidl n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Marsan approuvé le 19 juin 2014 dès lors que les projets dont la surface de plancher excède 1 000 m² doivent être réalisés prioritairement en centre ville, dans les zones d'aménagement commercial, dans les centres bourgs ou les pôles de proximité de l'agglomération, alors que le projet autorisé a une surface de plancher de 2 953 m², largement supérieure au seuil prévu par le schéma de cohérence territoriale, et ne se trouve ni en centre ville, ni dans une zone d'aménagement commercial, ni dans un centre bourg, ni dans un pôle de proximité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé est situé avenue du Maréchal Juin, ce secteur constituant l'un des principaux pôles commerciaux de l'agglomération de Mont-de-Marsan, où la société requérante exploite d'ailleurs un Hypermarché à l'enseigne " Carrefour " à proximité du projet. Par suite, le projet autorisé n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Marsan.

5. En quatrième lieu, la société Hyperadour invoque l'insuffisance des accès au site. Ainsi que le recommandait la direction départementale des territoires et de la mer dans son avis du 15 juin 2016, le pétitionnaire a déposé le 22 décembre 2016 un dossier afin d'être autorisé à réaliser un " tourne à gauche " sur la RD 932 au droit de l'entrée et de la sortie du magasin. Par arrêté du 12 mai 2017, l'autorisation a été délivrée par le maire de Mont-de-Marsan et il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'impact limité du projet en termes d'augmentation des flux de circulation, l'accès à la RD 932 présenterait un caractère dangereux tant pour les usagers de la route départementale que pour les clients du magasin. De même, si les véhicules de livraison doivent utiliser la même entrée et la même sortie que les clients du magasin, le quai de livraison est situé sur le côté du bâtiment et il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu du rythme des livraisons, deux fois par jour, les manoeuvres effectuées par ces véhicules soient de nature à générer un risque pour les autres usagers du parking.

6. En cinquième lieu, le projet est desservi par deux arrêts de bus du réseau de transport collectif de l'agglomération, situés respectivement à 150 mètres et 250 mètres, avec une fréquence de 15 minutes en heures de pointe et de 30 minutes en heures creuses. Ainsi, la circonstance que le projet ne soit pas accessible par les piétons ou par les cyclistes en l'absence de trottoirs et de pistes cyclables sur cette portion de l'avenue du Maréchal Juin n'était pas de nature à imposer, à elle seule, en l'espèce, un refus de l'autorisation sollicitée.

7. En sixième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de la création d'une friche commerciale laissée par le transfert de l'actuel supermarché Lidl de 709 m² implanté à environ 1 kilomètre. Toutefois et d'une part, le projet vise à réaménager une friche commerciale existante par démolition du bâtiment abritant deux enseignes en cessation d'activité, et le pétitionnaire précise dans son dossier de demande vouloir travailler avec les élus pour permettre la reconversion du site délaissé. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.

8. En septième lieu, le projet sera conforme à la RT 2012 et prévoit la réalisation d'équipements économes en énergie avec notamment la création de 500 m² de panneaux photovoltaïques. De même, le pétitionnaire prévoit que les eaux de pluie et les eaux usées seront gérées par un dispositif de stockage/filtration sous les espaces verts grâce à des alvéoles de rétention situées à l'arrière du magasin. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet ne recourrait à aucune énergie renouvelable et ne présenterait pas le traitement des eaux usées ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, si le projet autorisé est plus éloigné du centre ville d'un kilomètre par rapport au précédent magasin exploité par l'enseigne Lidl, il se situe dans une zone dédiée à l'activité commerciale, dans un espace déjà urbanisé et à proximité d'habitations. Le projet, limité au transfert d'une activité commerciale déjà présente sur la commune de Mont-de-Marsan, n'entraîne qu'une faible augmentation de la surface de vente et permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs. Compte tenu de ces éléments, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une appréciation erronée des effets du projet au regard de l'objectif de protection des consommateurs en se prononçant en faveur du projet.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Hyperadour n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Mont-de-Marsan le 30 janvier 2017 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-de-Marsan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Hyperadour sur leur fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière des sommes de 1 500 euros à verser d'une part à la SNC Lidl et d'autre part à la commune de Mont-de-Marsan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hyperadour est rejetée.

Article 2 : La société Hyperadour versera à la SNC Lidl et à la commune de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hyperadour, à la SNC Lidl, à la commune de Mont-de-Marsan et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

No 17BX01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01011
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-14;17bx01011 ?
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