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07/02/2019 | FRANCE | N°18BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18BX01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F..., M. G...C...et la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade, ensemble la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par MmeF..., Mme A...et M. C..., ainsi que d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de re

tard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F..., M. G...C...et la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade, ensemble la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par MmeF..., Mme A...et M. C..., ainsi que d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1303662 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions, enjoint au maire de Montignac-sur-Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant la décision annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° 15BX00184 du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Montignac-sur-Vézère a décidé d'aménager le débouché de la rue de la Teillade sur la rue Joubert dans une mesure incompatible avec les aisances de voiries des riverains de la rue de la Teillade et a enjoint au maire de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voiries dont les requérants disposaient avant la décision annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt n° 15BX00184 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Le 9 novembre 2017, Mme B...F..., la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne et M. G...C...ont demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 15BX00184 du 12 novembre 2015.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2018 et le 15 octobre 2018, Mme B...F..., la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne et M. G...C..., représentés par Me E...demandent à la cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Montignac-sur-Vézère a l'obligation de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant la décision annulée ;

- le marquage d'un arrêt au bas de la rue Joubert n'est pas de nature à rétablir l'aisance de voirie dont les riverains requérants disposaient avant l'aménagement réalisé par la commune. En effet cet espace, qui n'est pas signalé aux usagers de la rue Joubert et d'une taille insuffisante pour ne pas gêner le trafic, ne permet pas un arrêt convenable pour le déchargement des véhicules ni l'intervention des services de secours ;

- contrairement à ce que prétend la commune, avant l'aménagement de la terrasse, les usagers n'étaient pas contraints de prendre la rue Joubert en marche arrière ; ils reculaient dans la rue de la Teillade, si bien qu'ils abordaient la rue Joubert en marche avant ;

- les requérants ont acquis leurs propriétés notamment au regard de l'accès possible aux véhicules par la rue de la Teillade. La suppression de cet accès entraîne un étouffement des immeubles, une dépréciation de leur prix, empêche l'approche des services de secours et ne permet plus le déchargement des véhicules. Au demeurant, l'argument de la commune selon lequel cet accès était contraire au code de la route en ce que les voitures étaient amenées à emprunter la rue Joubert à contresens est faux. En effet, le panneau de sens interdit était situé plus haut dans la rue Joubert de telle sorte que la manoeuvre permettant l'accès en marche arrière aux habitations ne contrevenait pas au code de la route. De plus, si le stationnement dans la rue de la Teillade était interdit, la circulation ne l'était pas, non plus que l'arrêt des véhicules ;

- l'existence de l'accès par la rue de la Teillade n'a jamais causé d'incident. Par conséquent, la commune n'est pas fondée à avancer l'argument de la sécurité des usagers pour justifier de la transformation de la rue en espace piéton accueillant une terrasse de débit de boisson ;

- l'argument financier opposé par la commune ne saurait faire obstacle à l'autorité de la chose jugée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2018, le 5 octobre 2018 et le 13 novembre 2018, la commune de Montignac-sur-Vézère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour de préciser la nature des travaux à effectuer pour déférer à la mesure d'exécution ordonnée en assurant le respect des règles de circulation routière.

Elle fait valoir que :

- la circulation automobile est impossible dans la majeure partie de la rue de la Teillade et y est, pour cela, interdite. Le stationnement sur la partie plus large de la rue, avant l'aménagement de la terrasse, se faisait illégalement. Un panneau d'interdiction de stationner avait d'ailleurs été implanté. Dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit de desserte antérieur à l'aménagement de la rue ;

- la circulation sur cette portion de la rue ne pouvait se faire qu'en contradiction avec les dispositions du code de la route dès lors que, n'étant pas assez large pour permettre de faire demi-tour, les usagers étaient contraints d'emprunter la rue Joubert à contresens, celle-ci étant à sens unique. L'aménagement piéton met fin à ces infractions au code de la route. Par conséquent, il est impossible pour la commune d'exécuter l'arrêt du 12 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sans méconnaître les obligations du maire de la commune en matière de police administrative telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- l'aménagement de cette voie en espace piéton a pour but de garantir la sécurité des usagers en sécurisant l'intersection des rues Joubert, rue de Juillet et rue de la Teillade. Il présente également un intérêt esthétique et s'inscrit dans les travaux d'embellissement du centre bourg ;

- les riverains peuvent marquer un arrêt au bas de la rue Joubert, à proximité immédiate de leurs habitations de sorte qu'ils peuvent jouir de leurs aisances de voirie.

L'instruction a été close au 10 décembre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeF..., M. C...et la SCI Immobilière " Claud Marianne et de MeD..., représentant la commune de Montignac-sur-Vézère.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Montignac-sur-Vézère a été enregistrée le 25 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Montignac-sur-Vézère a, le 12 avril 2013, approuvé un avenant au marché de travaux d'aménagement de la place Carnot tendant à la réalisation d'un aménagement de l'espace public situé sur le bas de la rue de la Teillade afin qu'il soit utilisable comme terrasse par le débit de boissons voisin, en vue de compenser la transformation de l'espace dédié à cet effet sur la place Joubert en places de stationnement. Mme F..., M. C...et la SCI Claud Marianne, propriétaires de bâtiments desservis par la rue de la Teillade, ont formé un recours gracieux contre la décision non formalisée du maire de la commune autorisant le déplacement de la terrasse et la fermeture de l'accès automobile à la rue de la Teillade. A la suite du rejet exprès de ce recours en date du 9 août 2013, ils ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision non formalisée et du rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 1303662 du 25 novembre 2014, le tribunal a fait droit aux demandes des requérants et a enjoint à la commune de remettre les lieux dans un état compatible avec les aisances de voiries dont bénéficiaient les riverains avant la décision annulée. Par un arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation des décisions de la commune de Montignac-sur-Vézère précitées et a enjoint à celle-ci de remettre les lieux dans un état compatible avec les aisances de voiries dont bénéficiaient les riverains avant la décision annulée. Le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Montignac-sur-Vézère. MmeF..., la SCI Claud Marianne et M. C...soutiennent que la commune de Montignac-sur-Vézère ne s'est pas acquittée de ses obligations à la suite de cette décision et demandent à la cour de prononcer les mesures rendues nécessaires à sa bonne exécution.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 12 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a enjoint à la commune de Montignac-sur-Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec les aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées, n'a pas été exécuté. La circonstance qu'un espace, au bas de la rue de la Teillade, le long du muret de la terrasse du débit de boissons, permette aux riverains de s'arrêter pour décharger leur véhicule ne peut être interprétée comme une exécution de l'arrêt précité dès lors qu'elle ne permet pas aux riverains d'accéder au plus près de leur habitation en véhicule, comme cela était initialement possible. De plus, eu égard au plan masse fourni par la commune, la largeur de la voie ne permet pas l'arrêt de véhicules sans compromettre la sécurité et la fluidité du trafic.

6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation telle qu'elle existait antérieurement à l'implantation de la terrasse aurait été contraire aux dispositions du code de la route, ou qu'elle aurait créé un danger pour les usagers de la voie publique. S'il n'est pas contesté qu'une majeure partie de la rue Joubert était en sens unique, il ressort toutefois des photographies produites que le panneau de sens interdit était situé avant l'intersection entre la rue Joubert et la rue de la Teillade de sorte que, quelle que soit la manoeuvre réalisée, les riverains ne se trouvaient pas en situation de contresens dans la rue Joubert. Par ailleurs, seul le stationnement y étant interdit, les riverains pouvaient régulièrement s'y arrêter au sens du code de la route, et une tolérance quant à la longueur de cet arrêt pouvait être appropriée à la configuration particulière des lieux, sans que le maire puisse se prévaloir des mesures qu'il a prises au titre de la police de la circulation pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée. La commune ne peut utilement reprendre au stade de l'exécution l'ensemble des arguments qu'elle avait fait valoir en vain au cours de la procédure contentieuse, ni arguer du coût des aménagements qu'elle a volontairement entrepris sans respecter le droit des requérants au maintien de leurs aisances de voirie, malgré les avertissements présentés.

7. Contrairement à ce que prétend la commune, l'exécution de l'arrêt n'est pas attentatoire à la sécurité des usagers de la voie publique, au demeurant fort peu nombreux dans ce secteur, et ne conduit pas à reconnaître un nouveau droit de desserte pour les riverains de la rue de la Teillade.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montignac-sur-Vézère, qui n'allègue pas qu'une démolition partielle serait possible sans remettre en cause l'accès effectif en véhicule, de procéder à la démolition totale de l'aménagement réalisé dans la rue de la Teillade et à la réfection de la chaussée pour y permettre la circulation automobile des riverains, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère une somme de 2 000 euros à verser à MmeF..., la SCI Claud Marianne et M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de six mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la destruction totale de l'aménagement sur la rue de la Teillade en permettant le rétablissement des aisances de voirie des riverains telles qu'ils pouvaient en jouir avant l'intervention des décisions annulées, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini, et jusqu'à complète exécution de cet arrêt.

Article 2 : La commune de Montignac-sur-Vézère communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 15BX00184.

Article 3 : La commune de Montignac-sur-Vézère versera à MmeF..., à la SCI Claud Marianne et à M. C...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la SCI Claud Marianne, à M. G... C...et à la commune de Montignac-sur-Vézère. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le président-assesseur

Jean-Claude PAUZIÈSLe président, rapporteur

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 18BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01402
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-07;18bx01402 ?
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