Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le maire de Cayenne a délivré un permis de construire à la société Antilles Optique de Précision pour l'édification d'un immeuble sur la parcelle cadastrée AO 909 située 31 avenue Louis Pasteur, et d'enjoindre à la commune de Cayenne de voter un texte limitant la construction des logements en bord de littoral à un étage et respectant les restrictions de construction.
Par un jugement n° 1500400 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00783, le 24 février 2017, la commune de Cayenne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'intérêt à agir de Mme C...n'est pas démontré ; les photos, plans et courriers produits ne permettaient pas au tribunal d'apprécier l'atteinte portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il ne ressort pas de ces pièces, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que Mme C...serait privée de la brise marine et de la vue sur l'océan, ni que la valeur de son bien subirait une dépréciation du fait du permis de construire contesté ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en relevant que la totalité de l'assiette foncière du projet serait rendue inconstructible alors que la réglementation du plan de prévention des risques n'impacte que partiellement la zone ; en effet, celui-ci prévoit que la parcelle qui supporte le projet peut être rendue constructible dès lors que le pétitionnaire met en place des mesures de prévention et de protection contre les inondations ; à ce titre, il a notamment été prévu par le pétitionnaire des travaux d'enrochement ;
- l'avenue Pasteur ne recensant aucun monument historique, le maire de la commune n'était pas lié par les recommandations et observations défavorables de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; de plus, si l'avis de l'ABF relève que le projet viendrait renforcer l'impression de confiscation de l'horizon maritime du fait de sa hauteur, il fait fi du contexte actuel dans lequel le bord de mer est déjà largement construit, notamment de bâtiments d'une hauteur R+5 ;
- le bâtiment projeté par le pétitionnaire respecte la continuité d'alignement des façades stipulée par l'article U1-7 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il est situé dans la bande des 15 mètres à compter de l'alignement ; contrairement aux autres départements d'outre mer, aucune réglementation ne concerne pour l'instant la réserve domaniale des 50 pas géométriques en Guyane ; par ailleurs, en dehors de l'absence de délimitation de cette zone, aucune emprise réservée n'est inscrite au plan local d'urbanisme sur la parcelle cadastrée A08 permettant d'interdire la construction d'un bâtiment privé ou de préempter le terrain ;
- le projet respecte la règle de hauteur imposée par l'article U1-10 du règlement du plan local d'urbanisme ; la règle de hauteur absolue à l'égout et au faitage ne s'applique pas puisque le bâtiment n'est pas en angle de rue ; c'est à tort que le tribunal relève que " la hauteur du bâtiment construit dépasse celle des immeubles mitoyens ou riverains ", dès lors que l'épannelage R+5 concerne tous les bâtiments existants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, MmeC..., représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune de Cayenne est irrecevable faute pour elle de produire la délibération de son conseil municipal déléguant au maire le droit d'ester en justice ;
- contrairement à ce qui est soutenu par la commune, elle ne s'est pas contentée de faire référence au plan local d'urbanisme et au plan de prévention des risques pour démontrer son intérêt à agir, mais a produit des photos, plans et courriers ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. En outre, elle dispose d'une présomption d'intérêt à agir en raison de sa situation particulière. De plus, le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son habitation. En effet le projet, situé à environ 50 mètres de son habitation, est de nature à modifier les conditions de circulation et de stationnement du secteur. Des nuisances sonores résulteront de l'augmentation du trafic, le projet en R+5 obstruera la vue sur l'océan, générera des nuisances visuelles, constituera une barrière aux entrées d'air maritime, dévaluera son bien et créera des risques pour la sécurité publique en cas d'inondation ;
- le bâtiment projeté est situé en angle de rue, à l'angle de l'avenue Louis Pasteur et du chemin communal goudronné, appartenant au domaine public, et dépasse les hauteurs réglementaires imposées aux constructions en angle de rue ; la circonstance que la voie le longeant est piétonne et non ouverte à la circulation n'a pas d'incidence sur la qualification d'angle de rue au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; l'immeuble projeté dépasse la hauteur des immeubles voisins car doté de deux ou trois étages de plus ; l'immeuble situé sur la parcelle AO 908 n'existait pas à la date de la délivrance du permis de construire contesté, de sorte que la hauteur du projet n'est pas cohérente avec son environnement ; le projet dépasse 14,40 m à l'égout du toit et 16,80 au faîtage ;
- en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que la zone est classée inconstructible et que des submersions ont déjà eu lieu sur la zone, le projet ne prévoit pas de prescription de nature à réduire l'aléa " recul du trait de côte, à ne pas aggraver les risques et leurs effets pour les constructions et ouvrages environnants, et à laisser un espace suffisant entre le bâti et le trait de côte pour être hors d'atteinte de la submersion par surverse ou paquets de mer " ; contrairement à ce que soutient la commune, la " règle des 50 pas géométriques " et les dispositions de l'article L. 156 alinéa 12 du code de l'urbanisme sont applicables au territoire de la Guyane et ne sont pas respectées par le projet contesté ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'est pas implanté à l'alignement mais en recul de 2,26 mètres par rapport à l'avenue Pasteur ; de plus, le local poubelles n'est pas implanté à moins de 15 mètres de la limite du domaine public maritime ;
- les dimensions du projet, soulignées par l'architecte des Bâtiments de France, sont en contradiction avec les dispositions de l'article U 1.11 du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17BX00883, le 16 mars 2017, le 11 janvier 2018, le 3 avril 2018 et le 19 mai 2018, la société Antilles Optique de Précision, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de MmeC... tendant à l'annulation du permis de construire du 2015;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- MmeC..., qui n'est pas une voisine immédiate du projet, n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; les éléments qu'elle produit pour démontrer la privation de panorama causée par le projet ne sont pas suffisamment précis ; de plus, à supposer que la vue soit amputée par le projet, elle ne le serait qu'en partie ; au demeurant, Mme C...ne dispose que d'une vue très restreinte sur la mer ; il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que la prétendue dévalorisation de l'appartement de l'intimée soit due au permis de construire contesté ; en outre, il ressort de l'étude météorologique que le projet n'est pas de nature, contrairement à ce qu'a relevé l'architecte des bâtiments de France, à compromettre la circulation de l'air dans le quartier ; aucun élément du dossier ne permet d'attester de nuisance sonore, ni de difficulté de stationnement ou de circulation dès lors que la résidence de Mme C...ne débouche pas sur l'entrée du projet qui, au demeurant, comportera un parking ;
- la circonstance que l'avenue en bordure de laquelle se situe le projet a reçu des paquets d'eau est matériellement inexacte ; ce phénomène a été observé dans des zones de l'avenue différentes de celle du projet ; au contraire, le plan de prévention des risques indique que les plages de la commune présentent une bonne stabilité globale et que le haut de plage naturel est occupé par de nombreux édifices et infrastructures ; par ailleurs, le phénomène de marée du 20 février 2015 est intervenu après le dépôt de demande de permis de construire ; les photos produites pour illustrer cet événement ne représentent pas la baie dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet mais l'anse voisine ; de plus, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le plan de prévention des risques naturels ne contient pas de prescription technique pour la construction d'immeuble dans la zone concernée par le permis de construire contesté ; le permis de construire rappelle, à son article 15, les dispositions particulières de la zone et transfère ainsi la responsabilité de la réduction de l'aléa au bénéficiaire de l'autorisation de construire ; à ce titre, l'enrochement de la parcelle a été augmenté par le pétitionnaire ; enfin, seule une petite partie de la parcelle est incluse dans une zone d'aléa élevé, la majorité de la parcelle est considérée comme ne présentant aucun risque ;
- le tribunal a commis une erreur matérielle en jugeant que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article U 1.7 du plan local d'urbanisme dès lors que le plan produit pour l'instruction du dossier fait apparaître que l'immeuble respecte l'intégration du bâtiment dans la zone d'une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement des façades d'une ligne latérale à l'autre ;
- les bâtiments riverains étant de la catégorie R+5, le projet respecte les dispositions de l'article U1.10 du plan local d'urbanisme relatif aux hauteurs des bâtiments ; contrairement à ce que soutient l'intimée, le bâtiment voisin existait déjà lors de l'octroi du permis de construire ; le projet n'est pas situé en angle de rue ; en effet, le passage séparant le terrain d'assiette de la parcelle voisine n'est pas cadastré, ni inscrit au tableau des voies publiques, ni même dénommé ;
- contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort des plans de la demande de permis de construire que le projet est bien situé à l'alignement avec la limite de propriété, conformément aux dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme ;
- la réglementation des 50 pas géométriques n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la zone ne fait pas l'objet d'une délimitation arrêtée et que cette réglementation est sans incidence sur les propriétés privées déjà constatées par un titre authentique ;
- à titre subsidiaire, le permis de construire ne saurait être annulé sans que ne soit laissée au pétitionnaire la possibilité de régulariser l'autorisation au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2017, 5 février 2018 et le 16 mai 2018, MmeC..., représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Antilles Optique de précision la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle dispose d'une présomption d'intérêt à agir en raison de sa situation particulière ; de plus, le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son habitation ; en effet, le projet, situé à environ 50 mètres de son habitation, est de nature à modifier les conditions de circulation et de stationnement du secteur ; des nuisances sonores résulteront de l'augmentation du trafic ; le projet obstruera la vue sur l'océan, générera des nuisances visuelles, constituera une barrière aux entrées d'air maritime, dévaluera son bien et créera des risques pour la sécurité publique en cas d'inondation ;
- le projet se situe, contrairement à ce que soutient l'appelante, en angle de rue et dépasse la hauteur maximale prévue par le plan local d'urbanisme ; il dépasse également de plusieurs étages les immeubles voisins ; de plus, l'immeuble situé sur la parcelle AO 908 n'existait pas à la date du permis de construire contesté, de sorte que la hauteur du projet n'était pas cohérente avec son environnement à la date de délivrance de l'autorisation ; ainsi, le projet méconnaît les dispositions de l'article U 1.10 du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur U1a ;
- en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que la zone est classée inconstructible du fait du risque d'inondation et que des submersions ont eu lieu sur la zone antérieurement à la délivrance du permis de construire, le projet ne prévoit pas de prescription aux fins de réduire l'aléa " recul du trait de côte, de ne pas aggraver les risques et leurs effets pour les constructions et ouvrages environnants, et de laisser un espace suffisant entre le bâti et le trait de côte pour être hors d'atteinte de la submersion par surverse ou paquets de mer " ; en outre, il n'est pas démontré que le secteur du projet soit épargné par le phénomène de submersion de la route par des paquets d'eau, ni que le pétitionnaire ait pris des mesures pour diminuer les risques liés aux submersions ; à la date de délivrance du permis, la tempête du 20 février 2015 était déjà intervenue, et aurait dû amener le maire de Cayenne à refuser le permis en raison des risques naturels auquel est exposé le secteur ;
- la " règle des 50 pas géométriques " et les dispositions de l'article L. 156 alinéa 12 du code de l'urbanisme sont applicables au territoire de la Guyane et ne sont pas respectées par le projet contesté ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'il n'est pas implanté à l'alignement mais en recul de 2,26 mètres par rapport à l'avenue Pasteur. De plus, le local à poubelles n'est pas implanté à plus de 15 mètres de la limite du domaine public maritime ;
- les dimensions du projet, soulignées par l'architecte des bâtiments de France, entrent en contradiction avec les dispositions de l'article U 1.11 du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- aucune des irrégularités du permis de construire n'étant régularisable, l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne pourra être admise.
Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la société Antilles Optique de Précision et les observations de MeF..., représentant MmeC....
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 11 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cayenne a délivré le 2 avril 2015 à la société Antilles Optique de Précision un permis de construire un immeuble en R+5 sur la parcelle cadastrée AO 909 située au 31 de l'avenue Pasteur, devant l'anse Méret. Sur la demande de MmeC..., propriétaire d'un appartement voisin de cette parcelle, le tribunal administratif de la Guyane a, par jugement du 15 décembre 2016, annulé ce permis de construire. La commune de Cayenne et la société Antilles Optique de Précision relèvent séparément appel de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 17BX00783 et 17BX00883 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête de la commune de Cayenne :
3. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de cet article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".
4. Il ressort des pièces produites par la commune de Cayenne que, par délibération 2014-09/SCM du 11 avril 2014, le conseil municipal de la commune a, sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour " intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal suivants : (...) pour l'exercice des droits de la commune dans tous les recours des tiers contre les décisions d'urbanisme ". Le maire de la commune de Cayenne justifie ainsi par cette délibération de sa qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la résidence dans laquelle vit Mme C...n'est pas contigüe au terrain d'assiette du projet et qu'une partie de la vue sur l'océan dont elle dispose ne sera pas affectée par le projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incidence du projet sur la circulation des vents, sur le trafic routier et le stationnement causeraient une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Toutefois, les photographies produites, les planches d'insertion visuelle du projet ainsi que l'avis de l'architecte des bâtiments de France révèlent que le futur bâtiment sera mitoyen et de même hauteur que l'immeuble situé sur la parcelle AO 908. Ainsi, s'il ne supprime pas toute vue sur l'horizon maritime comme le soutiennent les requérants, il en obstrue néanmoins une grande partie, ce qui est de nature à dévaloriser le bien de MmeC.... Par suite, Mme C...établit que le projet de la société Antilles Optique de Précision, par sa nature, son importance et sa localisation est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles elle occupe son bien. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a reconnu l'intérêt à agir de MmeC....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article U 1.7 du plan local d'urbanisme :
8. Contrairement à ce que soutient la société Antilles Optique de Précision, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient annulé le permis de construire contesté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l'article U 1.7 du plan local d'urbanisme de la commune. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'un tel moyen aurait été développé en première instance ou en appel par l'intimée. Par suite, la société Antilles Optique de Précision n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de la Guyane serait entaché d'une erreur matérielle quant à l'implantation de l'immeuble projeté par rapport aux limites séparatives.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire au plan de prévention des risques naturels :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article Zi 4 du plan de prévention des risques naturels littoraux de l'île de Cayenne : " Sont admis la réhabilitation, le réaménagement, la reconstruction du bâti existant ainsi que toute nouvelle construction sous réserve de la réalisation d'ouvrages de protection et de travaux d'aménagement, conçus de façon globale et appropriée afin de réduire l'aléa " recul du trait de côte ", de ne pas aggraver les risques et leurs effets pour les constructions et ouvrages environnants, de laisser un espace suffisant entre le bâti et le trait de côte pour être hors d'atteinte de la submersion par surverse ou paquet de mer ".
10. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
11. Il ressort du permis de construire que le terrain d'assiette du projet classé en zone U1a par le plan local d'urbanisme serait très partiellement affecté par la zone Zi du plan de prévention des risques naturels littoraux de la commune de Cayenne, matérialisée en rouge sur les documents graphiques, qui n'interdit au demeurant pas la réalisation de constructions nouvelles. Il ressort également du plan masse de l'opération que l'immeuble projeté se situera à une distance de 33 mètres de la limite de la zone Zi. Ainsi, aucune méconnaissance du règlement de la zone Ni ne peut être utilement invoquée. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels littoraux pour annuler le permis de construire du 2 avril 2015 délivré à la société Antilles Optique de Précision.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
12. Aux termes de l'article U 1.10 du plan local d'urbanisme de la commune de Cayenne : " Dans la bande des 15 mètres : La hauteur maximale des constructions sera calculée en fonction des immeubles mitoyens, soit la moyenne entre la hauteur la plus basse et la plus haute, et du parti architectural. Les constructions nouvelles auront un faîtage parallèle aux voies d'accès principales. / En angle de rue, il sera accepté des constructions dont la hauteur maximale sera en cohérence avec l'environnement (vis-à-vis, mitoyenneté, riverain) sans pour cela excéder 14,40 mètres à l'égout et 16,80 mètres au faîtage. Au-delà de la bande des 15 mètres, il sera accepté des constructions dont la hauteur sera en cohérence avec les bâtiments riverains sans excéder la hauteur du bâtiment en façade (dans la bande des 15 mètres) ". Aux termes de l'article U 1.7 du même plan : " Dans la zone U1, à l'exception du secteur U1c, les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement. Les traitements de façades seront faits en continuité d'alignement ".
13. Les premiers juges ont retenu que la règle de hauteur de l'article U 1.10 du plan local d'urbanisme était méconnue par le permis de construire contesté dès lors que le projet dépassait de deux à trois étages la hauteur des immeubles riverains ou mitoyens et que l'architecte des bâtiments de France, dans son avis consultatif, avait retenu que " Le projet par sa volumétrie et son implantation mitoyenne avec un immeuble, dont l'impact est déjà important, ne viendrait que renforcer par une élévation d'un front bâti excessif en littoral et donnera l'impression d'une confiscation de l'horizon maritime./ Le projet de cette nature serait préjudiciable à la préservation d'une unité urbaine paysagère et architecturale. Il compromettrait progressivement la circulation des vents dominants nécessaires à la bonne ventilation des espaces urbains de la ville ".
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et à ce qui est soutenu par MmeC..., que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AO 908 existait lors de la délivrance du permis de construire contesté, ainsi que le relève d'ailleurs l'avis de l'architecte des bâtiments de France et que cela ressort des photographies produites par Mme C...pour justifier son intérêt pour agir. En application des dispositions de l'article U 1.10 du plan local d'urbanisme précité, l'immeuble doit être d'une hauteur égale à la moyenne des hauteurs des immeubles dont il est mitoyen.
15. En l'espèce, l'immeuble n'est mitoyen d'aucun autre bâtiment, dès lors que son pignon ouest donne sur l'espace communal utilisé pour la circulation des véhicules, et notamment la sortie du parking du projet, situé à l'arrière du bâtiment coté océan. Le parti architectural consistant à aligner la hauteur du bâtiment sur celle de la seule résidence mitoyenne à l'est, également en R+5, n'est pas en contradiction avec les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si la hauteur de l'immeuble projeté, de 15,91 m à l'égout et de 16,87 m au faîtage, dépasse les hauteurs admises en angle de rue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'espace communal à l'ouest, dont il n'est pas contesté qu'il ne dessert aucune autre propriété, n'est pas classé dans les voies publiques de la commune et ne porte pas de nom, puisse être regardé comme une voie au sens du plan local d'urbanisme. Par suite, les dispositions relatives aux angles de rues ne lui sont pas applicables.
16. Il résulte de ce qui précède que c'est également à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incohérence du projet avec les bâtiments riverains et la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments pour annuler le permis de construire du 2 avril 2015 délivré à la société Antilles Optique de Précision.
17. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de Mme C...présentés devant le tribunal administratif de la Guyane et devant la cour tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Cayenne.
En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis attaqué : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
19. Mme C...soutient que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone dont l'aléa submersion est élevé, et que, par conséquent, le maire aurait dû refuser la demande de permis de construire. Toutefois, comme il a été indiqué au point 11, le terrain d'assiette du projet classé en zone U1a par le plan local d'urbanisme n'est que marginalement affecté par la zone Zi du plan de prévention des risques naturels littoraux de la commune de Cayenne. De plus, il ressort du plan de prévention des risques naturels et du constat d'huissier versé aux débats par l'intimée que des travaux d'enrochement ont été réalisés en limite de parcelle avec l'océan afin de surélever l'enrochement préexistant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les phénomènes de surverses par paquets d'eau, non plus que la submersion du 20 février 2015, aient été observés à l'endroit du terrain d'assiette du projet. Ainsi que le relèvent les requérants, ces incidents concernent une portion de l'avenue Pasteur donnant sur l'anse dite " Chaton " et non sur l'anse " Méret " dans laquelle se situe le projet objet du permis de construire contesté. Il ne ressort pas non plus des éléments produits que la parcelle en cause aurait subi des épisodes de submersions marines ou d'inondations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cayenne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de submersion en autorisant la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme :
20. Aux termes de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme de la commune de Cayenne : " 1. Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes ou privées, existantes ou à créer, modifiées ou à créer. Cette prescription s'applique également aux voies privées existantes ou dont la création est envisagée. / 2. En bordure du littoral, les constructions devront être implantées à 15 m au moins de la limite du domaine public maritime, sauf pour les équipements publics, mais conformément aux prescriptions du PPRi (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le plan masse du projet fait apparaître un recul du bâtiment de 2,26 mètres par rapport à la limite de la parcelle. Toutefois, il ressort du plan cadastral et de la planche d'insertion du projet que l'immeuble projeté sera aligné avec la voie publique et les constructions voisines. Par ailleurs, Mme C...ne démontre pas, notamment au regard des cotes figurant l'arrière de la parcelle sur le document intitulé " plan des toitures " que la distance du local réservé aux poubelles par rapport au domaine public maritime serait inférieure à 15 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U. 1.6 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réglementation applicable aux 50 pas géométriques :
22. Aux termes de l'article L. 156-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion (...) sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés : (...) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage ". Aux termes de l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée (...). Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation ". Aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ".
23. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit utilement contredit par Mme C..., que la bande côtière à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet n'a jamais fait l'objet d'une délimitation. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace urbanisé. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme limitant les usages qui peuvent être faits de cette bande en dehors des espaces urbanisés, ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de " la méconnaissance par le permis de construire contesté de la règlementation applicable aux 50 pas géométriques ", au demeurant dépourvu des précisions utiles, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'article U 1.11 du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions législatives et réglementaires et notamment : -le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 111-1-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 121-10, L. 421-4, R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3.2, R. 111-4, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 (...) ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article U. 1. 11 du plan local d'urbanisme dispose : " (...) L'architecture du bâtiment neuf ne devra pas porter atteinte aux ensembles architecturaux existants et aux perspectives urbaines dans lesquels il s'insère (...) ". Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 425-1 du même code, l'architecte des Bâtiments de France émet, lorsque le terrain d'assiette d'un projet de construction est situé dans un site inscrit, un avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
25. Mme C...soutient que les dispositions des articles R. 111-21 et U 1.11 du plan local d'urbanisme seraient méconnues en se contentant de rappeler l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France, qui a au demeurant souligné qu'en l'absence de tout classement de la zone en cause, son avis n'était pas obligatoire. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de ses dimensions un peu plus importantes que la plupart des immeubles du quartier, le projet contesté soit susceptible de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, qui ne présentent pas de patrimoine architectural remarquable. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cayenne et la société Antilles Optique de Précision sont fondées à demander l'annulation du jugement n° 1500400 du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 2 avril 2015 du maire de Cayenne.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500400 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cayenne et de la société Antilles Optique de Précision est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cayenne, à la société Antilles Optique de Précision et à Mme D...C....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Nathalie A...-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00783, 17BX00883