Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser une somme de 18 263,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime à Toulouse le 22 septembre 2010.
Par un jugement n° 1501952, 1503088 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 ;
2°) de condamner Toulouse Métropole et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser une somme de 18 263,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime à Toulouse le 22 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et de son assureur les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une chute, due à des résidus de bris de verre se trouvant sur un trottoir non éclairé ; la présence de ces bris de verre résulte d'un défaut d'entretien de la voie publique ; la cabine téléphonique laissée à l'abandon, située 32 avenue Jean Moulin à Toulouse n'a pas été remise en l'état par son gardien, la communauté urbaine de Toulouse n'a pas procédé au nettoyage du trottoir incriminé ni à son éclairage ou à la signalisation du danger à l'époque des faits ;
- l'accident constitue un dommage de travaux publics causé à un usager de l'ouvrage public ; il lui appartient seulement d'apporter la preuve du dommage et du lien de causalité ;
- le dommage subi est imputable aux débris de verres de la cabine téléphonique qui se trouvaient sur le trottoir ; le lien de causalité est démontré ;
- Toulouse Métropole, qui détient la compétence voirie, est responsable des défauts d'entretien ; il lui appartient de prouver le bon entretien de la voirie ; Toulouse Métropole aurait dû être vigilante sur l'état des abords des cabines téléphoniques ; malgré cela, aucun nettoyage, ni signalisation du danger n'ont été effectués ; la collectivité a admis être intervenue après l'accident pour enlever les débris de verre présents au pied et dans la cabine ;
- il n'a commis aucune faute ou imprudence de nature à exonérer partiellement ou totalement la collectivité ;
- les cabines téléphoniques ne peuvent être installées, aux termes de l'article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques, que sur le domaine public ; Toulouse Métropole a affirmé sans le démontrer que la cabine téléphonique et les bris de verre ne se trouvaient pas sur le domaine public ; il résulte de la convention type relative aux droits et obligations des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des infrastructures applicables au 1er janvier 1997 et de l'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en date du 9 mars 2006 que la commune reste propriétaire pour l'ensemble des installations communales de télécommunication ;
- il doit être indemnisé, sur la base du rapport d'expertise, pour son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 72 euros ; pour ses déficits fonctionnels temporaires partiels de 25%, 15% et 10%, il doit être respectivement indemnisé à hauteur de 78 euros, 496 euros et 777,50 euros ; il a droit à une somme de 5 340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 3%, à une somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées et à une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- son préjudice professionnel et la pénibilité au travail, retenus par l'expert, peuvent être évalués à 6 000 euros ; la perte de chance existe et doit être indemnisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, Toulouse Métropole, la société Axa France Iard et la commune de Toulouse, représentées par la Selarl Thevenot, concluent au rejet de la requête de M. B...et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et demandent que soit mise à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Toulouse doit être mise hors de cause dès lors que la compétence voirie a été transférée à la communauté urbaine Toulouse Métropole ;
- aucun élément de preuve ne permet de situer l'emplacement des bris de verre à l'origine de l'accident ; comme le prouve une photographie des lieux, la cabine téléphonique vandalisée n'est pas située sur la voie publique mais en recul du trottoir sur le domaine privé de la société Habitat Toulouse; l'entretien des cabines téléphoniques relève de France Télécom ;
- elles apportent la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal dès lors que l'administration ne peut être obligée d'enlever à tout instant les objets divers délaissés sur la voierie en dehors de son fait ; les services de propreté sont intervenus pour enlever les débris de verres situés au pied et dans la cabine puis baliser les lieux ;
- les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives ; celui-ci, n'exerçant aucun emploi au moment de l'accident, ne peut prétendre à être indemnisé du préjudice d'incidence professionnelle ; sa demande au titre du préjudice esthétique doit être ramenée à la somme de 700 euros.
Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été victime d'une chute le 22 septembre 2010 vers 22 heures au niveau du 32 avenue Jean Moulin à Toulouse. Il a été blessé à la main droite et a dû être hospitalisé pendant deux jours. Estimant que sa chute est due à la présence sur le sol de bris de verre provenant de la rupture des parois d'une cabine téléphonique, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole et son assureur, la société Axa France Iard, à réparer les préjudices subis du fait de cet accident. M. B...relève appel du jugement n° 1501952, 1503088 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B...soutient que la chute dont il a été victime a été causée par la présence sur la voie publique, au niveau du 32 avenue Jean Moulin à Toulouse, de bris de verre provenant d'une cabine téléphonique. Toutefois, et d'une part, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni les attestations produites, rédigées par les témoins de l'accident le 23 novembre 2010 et le 20 mars 2013, ni celle non datée, se bornant à indiquer qu'il a glissé sur les bris de verre d'une cabine téléphonique cassée, alors qu'il courait pour rattraper son petit frère de deux ans qui avait échappé à sa surveillance, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que ces résidus de bris de verre étaient localisés sur la voie publique, alors que Toulouse Métropole soutient que la cabine téléphonique est implantée sur le domaine privé de la société Habitat Toulouse. D'autre part, la note du 23 janvier 2015, rédigée par le directeur du service travaux et propreté de Toulouse Métropole et qui peut être retenue comme pièce du dossier, indiquant que son service est intervenu pour enlever les débris de verre situés au pied de la cabine ne permet pas davantage d'établir que la cabine était située sur la voie publique. De même, les photographies produites au dossier confirment que la cabine téléphonique est implantée en recul du trottoir.
4. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, si l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques relatif au service universel des communications électroniques alors en vigueur dispose que ce service universel fournit à tous l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public, ces dispositions n'impliquent pas que celles-ci ne puissent être installées que sur le domaine public.
5. M. B...soutient également qu'en application de la convention type relative aux droits et obligations des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des infrastructures applicables au 1er janvier 1997 et d'un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en date du 9 mars 2006, la commune reste propriétaire de l'ensemble des installations communales de télécommunication. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte des termes de cette convention qu'elle concerne les " Installations " c'est à dire les ouvrages de génie civil (conduites et chambres), propriété de la ville de Toulouse et les " Infrastructures " qui désignent les câbles et équipements passifs nécessaires au fonctionnement du réseau de l'occupant.
6. Il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne rapporte pas la preuve que son accident serait survenu sur la voie publique et qui ne produit aucun élément sur la durée de présence de ces débris de verre sur le sol qui permettrait de caractériser une carence des services chargés de l'entretien des voies, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Toulouse Métropole et la société Axa France ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Par suite, en l'absence de circonstance particulière justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à leur charge, les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole, de la commune de Toulouse et de la société Axa France Iard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole, à la commune de Toulouse et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 17BX00411