Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a accordé à la SCI La Salicorne un permis de construire pour la réalisation d'une annexe de 77 mètres carrés et la modification d'une clôture sur un terrain sis 182 rue du Chaume, cadastré AL34, AL33.
Par un jugement n° 1600513 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré du préfet.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2017 et un mémoire enregistré le 15 juin 2018 le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600513 du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 16 décembre 2015.
Il soutient que :
- la commune de Saint-Clément-des-Baleines comprend trois façades littorales : côte nord, côte ouest et Fier d'Ars ; elle est située essentiellement dans le marais à des altitudes comprises entre 2,30 m et 3,00 m A...à l'exception des cordons dunaires et du bourg ancien ; la submersion liée à l'événement Xynthia s'est révélée très importante, les entrées d'eau ont rapidement provoqué une submersion importante des terres ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet est situé sur les parcelles cadastrées AL n° 33 et 34 qui supportent déjà une habitation de 137 m², en zone UBs3 du règlement du plan d'occupation des sols ; le secteur indicé S3 fait partie de la zone bleu clair (BC) du plan de prévention des risques naturels ; la constructibilité sous conditions est la règle générale ;
- les documents et études réalisés dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan de prévention des risques naturels doivent être pris en compte pour étudier la demande de permis de construire ; sur le secteur concerné, la carte des niveaux d'eau d'octobre 2013, communiquée à l'ensemble des élus de l'île de Ré, indique un niveau d'eau compris entre 3,40 et 3,60 mètresA... ; le terrain d'assiette du projet est situé à une altitude comprise entre 2,29 et 2,50 mètresA... ; la submersion peut donc atteindre 0,90 mètre à 1,1 mètre au plus favorable et 1,10 mètre à 1,31 mètre au plus défavorable ;
- les parcelles sont classées en aléa fort à court terme et très fort à long terme avec une hauteur d'eau supérieure à l m à court et long terme et une vitesse d'écoulement modérée à court terme et forte à long terme ; le principe qui en découle est l'inconstructibilité avec une exception pour les annexes de moins de 30 mètres carrés dès lors qu'elles respectent une cote de plancher imposée à la cote de référence de l'aléa court terme ; pour que le projet de construction respecte cette exigence, il devrait être à la cote de 3,50 mA..., alors que le projet de construction ne prévoit qu'un plancher bas à la cote de 2,81 mA... ;
- la circonstance que le projet soit décrit comme un garage n'empêche pas qu'il soit utilisé comme une habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, la commune de Saint-Clément-des-Baleines, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête et la demande sont irrecevables à défaut d'avoir fait l'objet des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du permis de construire est situé en zone bleu clair du plan de prévention des risques naturels autorisant les constructions dès lors que leur plancher bas se situe à 30 centimètres au dessus de la voie publique d'accès, ce qui est le cas en l'espèce ;
- ni les parcelles, ni leurs alentours n'ont été inondés lors de la tempête Xynthia ;
- en prenant en considération l'élévation de 30 centimètres du plancher de la construction par rapport à la voie publique, la hauteur d'eau maximale au regard des cartes d'aléa fournies par la préfecture sera de 80 centimètres ; une telle hauteur d'eau n'est pas de nature à mettre en cause la création du garage ;
- les dispositions avancées par le préfet, limitant la surface des annexes, ne peuvent être opposées à la commune dès lors qu'elles sont issues d'une circulaire qui n'a pas de valeur réglementaire ;
- le terrain est situé à environ 500 mètres des ouvrages de défense contre la mer ; le secteur est protégé par la digue des Chaumes ; de plus, d'importants travaux ont été engagés sur les ouvrages de défense contre la mer endommagés par la tempête Xynthia ;
- la construction est un garage ; la circonstance qu'il pourrait en être fait à l'avenir une utilisation différente de celle pour laquelle la construction a été autorisée est sans influence sur la légalité du permis de construire.
Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.
La SCI La Salicorne a produit des observations enregistrées au greffe de la cour le 24 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Clément-des-Baleines.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a délivré le 16 décembre 2015 un permis de construire à la SCI La Salicorne en vue de la réalisation d'un garage d'une surface de 77 mètres carrés sur les parcelles cadastrées AL 34 et AL 33 au lieudit " La butte ", au nord du Gillieux, en zone UBs3 du plan d'occupation des sols. Le 1er mars 2016, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement n° 1600513 du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré.
Sur la recevabilité de la requête et de la demande :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente Maritime a notifié son déféré à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et à la SCI La Salicorne par deux lettres recommandées reçues le 2 mars 2016. De même, la requête d'appel a été notifiée à la commune et au pétitionnaire par deux lettres recommandées du 2 février 2017 reçues respectivement les 3 et 8 février 2017. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
5. Selon le plan de prévention des risques naturel approuvé le 19 juillet 2002, dans la zone bleu clair : " La constructibilité sous condition est la règle générale. Toutefois, compte tenu des enjeux et du risque littoral, des interdictions portent sur certaines constructions ou aménagement ". Aux termes de son article 1 : " sont interdites : les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié à moins de 30 cm comptés au dessus de la voie publique d'accès, à l'exception des garages, annexes techniques et bâtiments nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de son article 2 : " Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l'article 1 du chapitre 3.4 sous réserve qu'elles respectent les conditions ci-après : Prescriptions relevant des règles d'urbanisme : ne pas entraver l'écoulement des eaux et ne pas aggraver les risques. "
6. Les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d'utilité publique par application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, s'imposent directement aux autorisations de construire sans que l'autorité administrative soit tenue d'en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l'instauration d'un tel plan n'interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. La circonstance que le projet présenté par la SCI La Salicorne respecte les règles de hauteur de plancher de la zone bleu clair fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si le plan de prévention des risques naturels du 19 juillet 2002 n'interdit pas les constructions dans la zone où se situent les parcelles, les études réalisées dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan de prévention des risques naturels, portées à la connaissance de la commune le 28 mars 2012 et le 6 novembre 2014 par les services de l'Etat, devaient nécessairement être prises en considération pour l'appréciation des risques liés à la délivrance du permis de construire contesté et délivré postérieurement à celles-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la SCI La Salicorne est situé dans un secteur où la submersion peut atteindre un niveau compris entre la cote altimétrique 3,40 m A...et la cote altimétrique 3,60 mA... en cas de réalisation d'un évènement similaire à la tempête Xynthia, et sans tenir compte des ouvrages de protection. Compte tenu du niveau altimétrique de la parcelle tel qu'il résulte des plans fournis, soit 2,29 à 2,50 mA..., et même en tenant compte du rehaussement du plancher bas de la construction de 30 cm, le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque de submersion supérieur à 60 cm. L'implantation d'une construction d'une emprise de 77 mètres carrés dans une zone urbanisée particulièrement sensible au risque de submersion est de nature à modifier l'écoulement des eaux et accroître la vulnérabilité des biens et activités exposés à ce risque. Par ailleurs, la circonstance que la construction édifiée soit un garage ne suffit pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à écarter tout risque majeur pour les personnes, alors au demeurant qu'aucune explication n'est donnée sur l'ajout, à l'espace destiné au stationnement de deux voitures, d'un décroché bâti d'usage indéterminé s'ouvrant sur le jardin par une fenêtre. Enfin, la circonstance que des ouvrages de protection contre la mer sont situés à proximité de la parcelle et que des travaux de renforcement ont été réalisés sur ces ouvrages ne constitue pas une assurance de la suppression de tout danger, alors que la rupture de 800 mètres de digues sur 1 400 mètres sur le territoire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines avait démontré, pendant la tempête " Xynthia ", la fragilité de ces ouvrages de défense. Dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 16 décembre 2015.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Clément-des-Baleines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600513 du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2016 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines du 16 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Saint-Clément-des-Baleines sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et à la SCI La Salicorne. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
No 17BX00373