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20/12/2018 | FRANCE | N°17BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17BX00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière les Pins SETIM a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de l'Agglomération Côte Basque Adour a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.

Par un jugement n° 1502460 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 24 ma

i 2018, la société par actions simplifiée Foncière les Pins SETIM, représentée par Me Cornille,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière les Pins SETIM a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de l'Agglomération Côte Basque Adour a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.

Par un jugement n° 1502460 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 24 mai 2018, la société par actions simplifiée Foncière les Pins SETIM, représentée par Me Cornille, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2015 du conseil communautaire de l'agglomération Côte basque Adour approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme d'Anglet ;

3°) de mettre à la charge de l'agglomération Côte basque Adour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'agglomération Côte basque Adour " aux entiers dépens ".

Elle soutient que :

- elle avait soulevé un moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait soumettre la possibilité de détacher des terrains d'une unité foncière bâtie à la condition que le reliquat bâti, c'est-à-dire le terrain préalablement bâti conservé par le propriétaire d'origine, soit lui-même conforme aux règles du plan local d'urbanisme après la division ; en reformulant la notion de " reliquat bâti " au profit de la notion de " terrain issu d'une division ", le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- la procédure de modification du plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une seconde enquête publique dès lors que les changements apportés au projet de modification postérieurement à l'enquête publique, d'une part, bouleversent l'économie générale du plan et d'autre part, ne résultent pas tous de l'enquête publique mais également des avis des personnes publiques associées qui n'ont pas été joints au dossier de l'enquête ; les premiers juges auraient dû rechercher si les avis des personnes publiques associées dont résultaient ces modifications avaient été joints au dossier d'enquête publique ; il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que ce n'était pas le cas ;

- en contradiction avec les articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers d'agglomération n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance d'approbation du plan local d'urbanisme, la preuve de la convocation dans les délais n'ayant pas été rapportée par l'EPCI ; en outre, la note explicative de synthèse était insuffisante ;

- le rapport de présentation additif indique inexactement que la modification des règles d'implantation sur les parcelles n'entraîne pas de modification substantielle des droits à construire ;

- la modification du plan local d'urbanisme, en réduisant drastiquement les possibilités de construire dans la zone urbaine UC2, instaure un déséquilibre entre le développement urbain de la commune et la préservation des espaces naturels et des paysages, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- sont dépourvues de base légale, après l'abrogation de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre 2000, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que les règles de ses articles 7, 12 et 13 s'appliquent à l'unité foncière formant le reliquat bâti issu d'une division ;

- le mode de calcul retenu à l'article 9 pour déterminer le coefficient d'emprise au sol dans la zone UC2 est incohérent avec les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable et limite la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d'une ou plusieurs unités foncières en vue de procéder à l'implantation de bâtiments. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de prévoir des règles différenciées en fonction de la superficie des terrains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif a répondu au moyen développé par l'appelante soutenant qu'un plan local d'urbanisme ne peut pas réglementer des parcelles bâties existantes, et la reformulation opérée par le tribunal ne l'a pas vidé de son sens ;

- l'appelante se borne à avancer que l'économie générale du projet de modification du plan local d'urbanisme est bouleversée par les changements apportés suite à l'enquête publique sans préciser en quoi ; les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique ; les ajouts au projet apportés en réponse aux avis des personnes publiques associées répondent également aux observations du public et au rapport du commissaire enquêteur, de telle sorte qu'ils procèdent de l'enquête publique ; les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique listées par la requérante peuvent être isolées et sont divisibles du reste du dossier de modification ;

- les règles de convocation des membres du conseil communautaire de l'agglomération Côte basque Adour issues des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées, la note explicative de synthèse était suffisante et la requérante ne précise pas en quoi le prétendu vice soulevé aurait eu une influence sur le sens de la délibération adoptée par 28 voix sur 33 membres ;

- la modification du plan local d'urbanisme d'Anglet n'instaure pas de déséquilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et des paysages ; l'appelante ne démontre pas que les règles nouvelles fixées dans le règlement de la zone UC2 seraient illégales ; ces règles ne modifient pas substantiellement les possibilités de construire au sein de la zone ; les dispositions de l'article UC9 du plan local d'urbanisme issues de la modification instaurent des règles d'emprise échelonnées en fonction de la superficie des terrains afin de conserver le caractère du secteur UC2 ; les droits à construire en résultant sont légèrement supérieurs à ceux existant dans la version antérieure du plan local d'urbanisme et respectent les principes posés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; il appartient à la requérante de se prévaloir des certificats d'urbanisme qu'elle a obtenus, sans que ceux-ci puissent avoir aucune influence sur la légalité du plan local d'urbanisme modifié ;

- les articles L. 123-1-5, R. 123-10-1 et R. 151-21 du code de l'urbanisme applicables constituent la base légale des dispositions des articles 7, 12 et 13 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet ; l'application de ces dispositions ne peut être écartée en raisonnant par analogie avec la règlementation relative au coefficient d'occupation des sols ; les auteurs de plans locaux d'urbanisme peuvent prévoir une règlementation concernant les constructions existantes qui se trouvent sur un reliquat bâti issu d'une division ;

- l'article 9 du règlement, dont le respect s'apprécie au regard de l'ensemble du projet et non lot par lot, n'a ni pour effet, ni pour objet, d'interdire les divisions de terrains ; il permet d'accroître les droits à construire en préservant le caractère pavillonnaire du secteur de Chiberta, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit un renouvellement du quartier tout en respectant le caractère et le potentiel des lieux.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2018 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la Société Foncière les Pins SETIM et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération du Pays Basque.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour a, par une délibération du 23 septembre 2015, approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet. La société Foncière les Pins SETIM, propriétaire de parcelles sur la commune d'Anglet classées en zone UC 2 dans le quartier de Chiberta, a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cette délibération. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du jugement litigieux, et notamment de ses points 22 et 23, que le moyen tiré de l'illégalité de l'application des règles du plan local d'urbanisme au reliquat bâti issu d'une division a été examiné par les premiers juges, lesquels n'ont pas repris l'expression de " reliquat bâti issu d'une division " utilisée par la requérante mais celle de " terrain issu de divisions " désignant plus largement les terrains issus de divisions, dont notamment ceux sur lesquels un reliquat bâti existe. Par suite, alors que la critique de la réponse apportée par le tribunal relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 23 décembre 2015 :

En ce qui concerne la convocation des conseillers à la séance du conseil d'agglomération :

3. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à une communauté d'agglomération par renvoi des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code, " une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs " .

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que le conseil communautaire du 23 septembre 2015 a été convoqué le 17 septembre 2015 par voie électronique. La société requérante n'apporte aucun élément permettant à la cour de mettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le tribunal sur l'existence et la date de cette convocation.

5. En second lieu, la requérante se borne à rappeler que la note explicative de synthèse requise par les dispositions précitées doit contenir l'exposé des motifs des changements apportés, sans expliquer en quoi la note de synthèse, déjà produite devant le tribunal, aurait été insuffisante. Il ressort de la délibération que la note, qui présentait les avis recueillis, les conclusions du commissaire-enquêteur et le tableau des modifications apportées, a été lue en séance et que le tableau des changements apportés était joint en annexe, pour constituer la délibération. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les modifications après l'enquête publique :

6. Aux termes de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la procédure de modification d'un plan local d'urbanisme : " L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête. A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de modification de plan local d'urbanisme peut être modifié postérieurement à l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce 5-2 produite par la requérante, que des personnes publiques ont formulé des avis postérieurement à l'enquête publique. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort ni de son argumentation, ni des pièces du dossier que ces avis aient conduit les auteurs du projet de modification à le faire évoluer. Si certains ajouts ont pu être effectués après l'enquête publique allant dans le sens des avis des personnes publiques associées, ils s'inscrivent dans le cadre des observations du public et du commissaire enquêteur et ne touchent, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'à la précision descriptive du rapport de présentation.

9. Dès lors, les premiers juges n'avaient pas à prendre en compte la circonstance que ces avis n'avaient pu être joints au dossier d'enquête publique, et ont par ailleurs jugé à bon droit que les corrections ponctuelles apportées postérieurement à l'enquête publique n'ont pas porté une atteinte substantielle au projet de modification poursuivi par la commune, ce qui ne nécessitait pas de nouvelle enquête.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : I° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, (...) 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat (...) ". Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Dans le cadre de ce contrôle, il y a lieu de tenir compte de la situation de la commune d'Anglet, commune littorale soumise, en vertu de l'article L. 146-4 du même code, à l'obligation de prévoir une " extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ".

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation additif, que la zone UC2 de Chiberta, intégralement comprise dans les espaces proches du rivage délimités sur la commune d'Anglet, est constituée d'une " ville jardin " qui n'a pas vocation à se densifier de façon importante et dont le parti d'urbanisme est de préserver un tissu d'habitat pavillonnaire en ménageant des possibilités d'évolution modérées. Le conseil communautaire, pour atteindre les objectifs d'éviter une mutation trop rapide du tissu urbain et limiter les conséquences de la suppression, par l'article 157 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), des coefficients d'occupation des sols et de la possibilité de fixer une surface minimale des terrains constructibles, a ramené en zone UC2 la hauteur maximale des constructions de 10 à 7 mètres, porté de 5 à 10 mètres la règle de recul de l'implantation des constructions par rapport à la voie publique, créé un coefficient d'emprise au sol échelonné, avec un socle de 25% pour les 400 premiers m² puis une réduction pour les m² de terrain supplémentaires, par tranches, et enfin conservé un coefficient de pleine terre de 60 %.

12. La requérante se borne à indiquer que ces nouvelles règles de constructibilité réduiraient drastiquement les possibilités de construire dans la zone urbaine UC2, sans apporter au demeurant aucun exemple concret ne serait-ce que sur les multiples parcelles dont elle est propriétaire et pour lesquelles elle a d'ailleurs obtenu des certificats d'urbanisme positifs pour la construction de maisons individuelles. Le rapport de présentation précise que " les droits à bâtir octroyés par les règles du coefficient d'emprise au sol échelonné, de la hauteur, de la marge de recul des constructions par rapport à l'emprise publique et du Coefficient de Pleine Terre se rapprocheront d'une valeur de 0,25 correspondant aux droits à bâtir octroyés par le COS défini par le PLU de 2013, conformément aux orientations du PADD... ". La requérante ne démontre pas que cette affirmation serait erronée, et n'établit nullement que la prise en compte de possibilités d'évolution différentes selon la morphologie des secteurs de la commune, plus importantes en zones UA, qualifiée de " ville intense ", et en zone UB, qualifiée de " ville structurante ", que dans la zone UC désignée " ville-jardin ", traduirait l'existence d'un déséquilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des articles 7, 12 et 13 du règlement :

13. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, (...) et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / (...) III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (...) ". Aux termes de l'article R. 123-10-1 alors applicable , aujourd'hui repris à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ".

14. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de ces dispositions législatives et réglementaires que les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent soumettre les terrains nés d'une division, y compris le solde bâti que conserverait le propriétaire, aux mêmes règles que le terrain dont ils sont initialement issus.

15. Pour contester l'application aux reliquats bâtis issus d'une opération de division des règles relatives à la distance aux limites séparatives, aux stationnements et à la surface de pleine terre, la société requérante se prévaut de l'abrogation, par la loi du 13 décembre 2000, des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui prévoyaient " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ". Cependant, la suppression de ces dispositions, exclusivement applicables aux droits à construire qui résultaient d'un calcul mathématique de superficie par application des coefficients d'occupation des sols, ne fait pas obstacle à ce que, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme imposent aux lotisseurs de délimiter les parcelles de façon à permettre le respect des règles encadrant les modalités de construction et dessinant la physionomie du tissu urbain, tant pour les nouvelles parcelles créées que pour celles constituant le reliquat bâti conservé après division. Les articles critiqués, qui assurent le respect uniforme du plan local d'urbanisme et la qualité paysagère des quartiers et ménagent la possibilité d'évolution des constructions sur chaque parcelle, ne méconnaissent aucune règle. Par suite, le moyen tiré de " l'absence de base légale " des articles 7, 12 et 13 du règlement commun du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du coefficient d'emprise au sol :

16. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 9° L'emprise au sol des constructions ". L'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet issu de la modification litigieuse prévoit que " l'emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l'unité foncière du projet selon la formule suivante : Si S est inférieure ou égale à 400 m2 : E = S x 0,25. Si S est compris entre 401 m2 et 700m2 : E = 100 + (S-400) x 0,15. Si S est compris entre 701 et 1000 m2 : E = 145 + (S - 700) x 0,10. Si S est égale ou supérieure à 1001 m2 : E = 175 + (S-1000) x 0,05 ". Ce coefficient d'emprise au sol échelonné en fonction de la superficie du terrain d'assiette permettra, d'après le rapport de présentation additif, " d'éviter la construction trop fréquente d'immeubles collectifs sur les parcelles de taille importante (notamment en remplacement de villas qui constituent l'essentiel du patrimoine bâti d'Anglet) et ceci sans pour autant bloquer la constructibilité de la plupart des terrains. Ce coefficient d'emprise au sol échelonné permet d'offrir à tous les terrains un " socle commun " de droits à bâtir quelle que soit leur taille (25% d'emprise au sol pour les 400 premiers mètres carrés de terrain), puis de limiter l'augmentation des droits à bâtir pour les mètres carrés de terrain supplémentaires (15% d'emprise au sol pour la tranche de 400 à 700 m², 10 % d'emprise au sol de 700 à 1000 m², et 5% au-delà) " .

17. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, de telles dispositions, si elles visent à ralentir un phénomène de division foncière pour éviter une densification trop importante de la ville-jardin, ne font pas obstacle à toute division et ne sont pas interdites par une disposition législative en vigueur. Si les auteurs de plans locaux d'urbanisme ne peuvent interdire par principe les lotissements dans certains secteurs de la ville sans méconnaître les droits attachés à la propriété, ils peuvent aménager les conditions dans lesquelles sont réalisées les divisions foncières. Le mode de calcul retenu par la modification critiquée du plan local d'urbanisme d'Anglet s'applique à l'unité foncière du projet de constructions, ce qui n'interdit pas une division préalable lorsqu'une parcelle est déjà bâtie. Par ailleurs, l'application de règles différentes selon la taille des parcelles prend en compte des préoccupations d'aménagement et d'urbanisme, qui sont d'intérêt général, et ne méconnaissent pas le principe d'égalité qui s'applique à des situations comparables. Dans ces conditions, les limitations apportées à la constructibilité des parcelles par le calcul du coefficient d'emprise au sol prévu à l'article 9 du règlement de la zone UC2 n'excèdent pas les possibilités ouvertes aux auteurs des plans locaux d'urbanisme pour traduire leurs choix de structuration du tissu urbain.

18. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durable définit un axe III.1. 1 qui s'intitule " renouveler en respectant le caractère et le potentiel des lieux " et prévoit que les quartiers paysagers tels que Chiberta doivent conserver leur caractère, avec une densité faible. Le rapport de présentation additif, en ce qui concerne la zone UC2 explique " que ces deux règles limiteront la constructibilité des petits terrains et qu'en conséquence, les droits à bâtir octroyés par les règles du CES échelonné, de la hauteur, de la marge de recul des constructions par rapport à l'emprise publique et du Coefficient de Pleine Terre se rapprocheront d'une valeur de 0,25 correspondant aux droits à bâtir octroyés par le COS défini par le PLU de 2013, conformément aux orientations du PADD (préservation du caractère pavillonnaire du secteur UC2), à l'esprit de la loi ALUR (maintien d'une certaine capacité d'évolution du tissu) ainsi qu'aux principes issus de la loi Littoral (extension limitée de l'urbanisation dans les zones proches du rivage) qui s'appliquent sur ce secteur UC2 ". Ainsi, ces choix sont cohérents avec la préservation du caractère de la " ville-jardin " pavillonnaire du quartier de Chiberta, et le coefficient d'emprise défini, qui ne conduit pas à une densité importante même sur les terrains déjà bâtis, compte tenu des autres règles applicables, n'est pas incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière Les Pins SETIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

20. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la société Foncière Les Pins SETIM tendant à une telle condamnation sont sans objet, et par suite irrecevables.

21. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Foncière Les Pins SETIM au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays Basque au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière Les Pins SETIM est rejetée.

Article 2 : La société Foncière Les Pins SETIM versera à la communauté d'agglomération Pays Basque une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Les Pins SETIM et à la communauté d'agglomération Pays Basque.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX00149


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