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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX04242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX04242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL L'Atelier du Vitrage Automobile a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux de la ligne de tramway à Toulouse.

Par un jugement n° 1400075 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, la société

L'Atelier du Vitrage Automobile, représentée par MeB..., demande à la cour :

A titre principa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL L'Atelier du Vitrage Automobile a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux de la ligne de tramway à Toulouse.

Par un jugement n° 1400075 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, la société L'Atelier du Vitrage Automobile, représentée par MeB..., demande à la cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse, et à titre subsidiaire, la société de Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT), à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway " Les Arènes - Palais de Justice - Saint-Michel " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, et à titre subsidiaire, de la société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT), une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices commerciaux ayant affecté son fonds de commerce.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que la demande était mal dirigée ; le maître d'ouvrage de la ligne de tramway " Les Arènes - Palais de Justice - Saint-Michel " est la commune de Toulouse et non la SMAT qui n'est que son délégataire ; la convention de mandat signée entre la SMAT et le SMTC sur laquelle le tribunal a fondé son jugement porte sur un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et travaux du réseau tramway et n'a aucune influence sur l'identité du maître de l'ouvrage ; la commune de Toulouse, en tant que mandant de la SMAT, reste maître d'ouvrage de la ligne de tramway, la circonstance que la SMAT délègue par la suite son mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée n'a pas d'incidence ;

- à titre subsidiaire, la SMAT est responsable du préjudice subi ; la SMAT avait été régulièrement appelée en cause en première instance mais le tribunal ne s'est cependant pas prononcé sur son éventuelle responsabilité ;

- elle a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 11 février 2014, alors qu'elle était dans une situation économique favorable avant le début des travaux en février 2011 ; les préjudices subis sont donc concomitants à la réalisation des travaux, le lien de causalité entre les deux étant direct et certain ; contrairement à ce qu'affirmait la SMAT en première instance, bien que les travaux principaux se soient déroulés sur l'avenue de Muret et le boulevard Déodat de Séverac, les allées Charles de Fitte ont été fortement impactées par la réalisation de travaux secondaires pour lesquels il a été notamment installé des grillages empêchant totalement la clientèle de pouvoir accéder au garage ; elle a connu une diminution significative de son activité, qui ne peut être assimilée à une simple gêne, mais au contraire à un préjudice grave et anormal ;

- ces travaux ont eu un impact direct sur l'activité de l'entreprise, qui, alors qu'elle connaissait un chiffre d'affaires en hausse constante depuis sa création, a subi une baisse spectaculaire dès le lancement des travaux ; en 2011, elle présentait un chiffre d'affaires de 420 430 euros, en 2012 de 240 328 euros et en 2013 de seulement 98 752 euros, soit une baisse de chiffre d'affaires de plus de 76,51% ; elle a été contrainte de licencier deux salariés ; le préjudice économique subi sera évalué forfaitairement à la somme de 300 000 euros ;

- si par extraordinaire, la cour estimait que le lien de causalité entre le préjudice subi et les travaux n'était pas suffisamment établi, ou que le quantum du préjudice devait être précisé par l'examen contradictoire des données comptables, elle pourrait alors ordonner une expertise judiciaire conformément à l'article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017 et régularisé le 7 mars 2017, la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'Atelier de Vitrage Automobile d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité compétente est le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), pour lequel est intervenue la SMAT en qualité de maître d'ouvrage afin de réaliser la ligne de tramway ;

- la demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la SMAT n'est pas fondée ; les travaux de construction du tramway, qui ont été précédés des travaux de " déviation des réseaux " (sous la seule responsabilité des concessionnaires de réseaux) se situaient principalement sur le Boulevard Déodat de Sèverac et l'avenue de Muret ; l'établissement de l'appelante donne sur les Allées Charles de Fitte, qui n'est pas concernée par les travaux, et est également desservi par d'autres voies qui ne sont pas concernées par les travaux : rue Laganne, Cours Dillon, rue Sainte Lucie, rue des Teinturiers, rue de Cugnaux ; ce commerce n'a donc été en aucun cas au contact des travaux ; la cause de son éventuel préjudice n'est donc pas liée directement aux travaux mais éventuellement et exclusivement aux déviations et modification des accès bien que les autres accès à cet établissement ne soient pas affectés ; cependant les modifications apportées à la circulation générale résultant, selon l'expression jurisprudentielle " soit de changement effectué dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit dans la création de voies nouvelles " ont la particularité de ne pas ouvrir droit à réparation, quel que soit le degré de spécialité ou d'anormalité des dommages qu'elles provoquent (préjudices commerciaux, troubles de jouissance, dépréciation de l'immeuble, allongement des parcours) ; si un dommage lié aux travaux existe, ce dommage ne semble pas anormal, c'est à dire qu'il n'excède pas, en totalité, la part de gêne qu'un riverain est tenu de supporter en contrepartie des " aisances de voirie " dont il bénéficiait ordinairement ;

- l'appelante se contente de réclamer globalement la somme de 300 000 euros sans avoir demandé une expertise économique, préalable obligatoire en un tel cas ; sa demande n'est basée que sur des tableaux émanant de sa propre comptabilité qui ne sont pas opposables à l'exposante ;

- la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire est totalement fantaisiste, plus de cinq années après les travaux, alors que la requérante n'a pas jugé utile à 1'époque des travaux de demander une expertise comme le faisaient alors les commerçants qui avaient été impactés par ces travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'Atelier de Vitrage Automobile d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que la société appelante ne rapporte pas la preuve d'une qualité et d'une habilitation régulière de ses représentants légaux à agir dans le cadre de la présente instance ;

- les demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de la SMAT ainsi que celles visant à diligenter une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice économique qu'elle aurait subi sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- elle est membre depuis l'année 2000 de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, aux droits de laquelle est venue la communauté urbaine Toulouse Métropole puis Toulouse Métropole ; ces intercommunalités exercent " de plein droit, au lieu et place des communes membres " la compétence " organisation des transports urbains " devenue " organisation de la mobilité " depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sur l'ensemble du territoire communautaire ; afin de mener une politique collégiale de développement des transports en commun sur l'ensemble de l'agglomération toulousaine, la communauté d'agglomération, puis la communauté urbaine et la Métropole ont adhéré au syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l'agglomération toulousaine et lui ont transféré la compétence d'organisation des transports urbains ; le SMTC de l'agglomération toulousaine est donc, depuis 2000, l'autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de la ville de Toulouse, et plus largement sur tout le territoire de l'agglomération toulousaine ; en qualité de maître de l'ouvrage, ce dernier a entendu, par une convention de mandat en date du 18 mai 2009, déléguer la maîtrise d'ouvrage des " études et travaux du réseau de tramway de l'agglomération toulousaine " à la Société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) ; la commune de Toulouse n'était donc pas maître d'ouvrage des travaux de réalisation de la ligne de tramway " Garonne " ;

- à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société appelante se contente d'alléguer qu'elle aurait subi une baisse de son chiffre d'affaires au cours des années 2012 et 2013, sans pour autant produire aucun résultat d'exploitation, aucun élément comptable détaillé, ni de pièces probantes de nature à justifier de son préjudice ; rien ne vient établir que la baisse d'activité de la société appelante résulterait des travaux de la ligne de tramway " Garonne " réalisés à plusieurs rues de celle où est exploité le commerce considéré, lequel a un concurrent à proximité immédiate ; la société appelante n'établit pas le lien de causalité entre son prétendu préjudice et la réalisation des travaux de la ligne de tramway " Garonne " ; la société appelante n'établit pas l'anormalité de son préjudice ; si la société prétend que des grillages auraient été apposés sur les allées Charles de Fitte " empêchant totalement la clientèle d'accéder au garage ", elle ne produit aucun élément, aucune photographie, aucun témoignage de nature à l'établir ; en outre, la réalisation des travaux au niveau de la rue de Muret et du Boulevard Déodat de Sévérac n'a pas eu d'impact sur l'accès au commerce exploité 10 allées Charles de Fitte ; si la circulation automobile a été mise en sens unique pendant le temps de réalisation des travaux de la ligne de tramway " Garonne ", au niveau de l'avenue de Muret, deux itinéraires alternatifs permettaient d'accéder à L'atelier du Vitrage en un temps similaire depuis la route d'Espagne et depuis la route de Seysses, et rien n'empêchait les automobilistes, clients de la société appelante, spécialisée dans la réparation de vitrage automobile, d'accéder au garage ;

- la mesure d'expertise sollicitée ne peut être prononcée dès lors qu'elle ne peut être regardée comme utile à la solution du litige ; outre que la commune de Toulouse ne saurait être attraite à une expertise portant sur les conséquences de travaux auxquels elle est totalement étrangère, plus de six ans après la réalisation des travaux de la ligne de tramway " Garonne ", la société appelante ne dispose d'aucun élément pour attester de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

Par ordonnance du 5 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT).

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société L'Atelier du Vitrage Automobile tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de son activité directement imputable, d'après elle, aux travaux de construction de la ligne de tramway " Garonne ". La société L'Atelier du Vitrage Automobile interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la société L'Atelier du Vitrage automobile, sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse était exclusivement dirigée contre la commune de Toulouse. Par suite, elle ne saurait reprocher aux premiers juges de s'être abstenus de statuer sur la responsabilité de la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT).

Sur les conclusions de la société L'Atelier du Vitrage Automobile contre la SMAT :

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées à l'encontre de la SMAT, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Toulouse :

4. La société recherche l'engagement de la responsabilité de la commune de Toulouse en qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction de la ligne de tramway " Garonne ".

5. Même en l'absence de faute, une collectivité maître d'un ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, et à condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec le travail public litigieux.

6. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens (...) ". Aux termes de l'article L. 5215-20 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réalisation des travaux : " I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie (...) ".

7. A la date du fait générateur du préjudice, au mois de février 2011, la communauté urbaine était, en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales précité, compétente de plein droit en matière d'aménagement de l'espace communautaire. Cette compétence impliquait notamment qu'elle exerce, en lieu et place des communes membres, notamment la commune de Toulouse, la compétence d'organisation des transports urbains. Il résulte de l'instruction que la communauté urbaine avait adhéré au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine et que ce dernier a, par un acte d'engagement du 18 mai 2009, donné mandat à la Société du métro de l'agglomération toulousaine, devenue Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT), afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux du réseau tramway de l'agglomération toulousaine. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande de la société de L'Atelier du Vitrage Automobile à l'encontre de la commune de Toulouse, fondée sur sa prétendue qualité de maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du tramway, comme mal dirigée.

8. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

9. La société L'Atelier du Vitrage Automobile ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les modifications apportées à la circulation générale seraient à l'origine de ses préjudices. En outre, la commune soutient, sans être contestée, que si la circulation automobile a été mise en sens unique pendant le temps de réalisation des travaux de la ligne de tramway " Garonne ", au niveau de l'avenue de Muret, deux itinéraires alternatifs permettaient d'accéder à L'Atelier du Vitrage en un temps similaire depuis la route d'Espagne et la route de Seysses. Par suite, dès lors que l'accès au garage restait possible durant les travaux, les modifications apportées à la circulation générale ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société de L'Atelier du Vitrage Automobile tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Toulouse doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

11 La société L'Atelier du Vitrage Automobile demande à titre subsidiaire à la cour d'ordonner une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices commerciaux ayant affecté et affectant son fonds de commerce. L'utilité de cette mesure n'étant pas avérée, alors que le lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires constatée et les travaux du tramway, qui n'étaient pas à proximité immédiate du commerce en cause, lequel pouvait aussi souffrir de la concurrence d'une enseigne similaire à proximité, serait difficile à démontrer, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Toulouse, que la société L'Atelier du Vitrage Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse ou de la SMAT, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société L'Atelier du Vitrage Automobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société appelante des sommes de 1 500 euros à verser d'une part, à la commune de Toulouse et d'autre part, à la SMAT sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société L'Atelier du Vitrage Automobile est rejetée.

Article 2 : La société L'Atelier du Vitrage Automobile versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société L'Atelier du Vitrage Automobile versera à la SMAT la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Atelier du Vitrage Automobile, à la commune de Toulouse et à la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT).

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16BX04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04242
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DURAND-RAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx04242 ?
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