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29/11/2018 | FRANCE | N°16BX03239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX03239


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron

par une décision du 4 mars 2016, a émis un avis favorable à la demande de la société civile immobilière (SCI) Foncière Chabrières de procéder à l'extension de 626 mètres carrés de la surface de vente d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Intermarché " sur la commune de Vabres-l'Abbaye, pour porter cette surface de vente de 2 022 à 2 648 mètres carrés.

Par des recours enregistrés respectivement sous les n° 2990T01

et 2990T02, la société par action simplifiée Sotourdi, exploitante d'un magasin implanté dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron

par une décision du 4 mars 2016, a émis un avis favorable à la demande de la société civile immobilière (SCI) Foncière Chabrières de procéder à l'extension de 626 mètres carrés de la surface de vente d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Intermarché " sur la commune de Vabres-l'Abbaye, pour porter cette surface de vente de 2 022 à 2 648 mètres carrés.

Par des recours enregistrés respectivement sous les n° 2990T01 et 2990T02, la société par action simplifiée Sotourdi, exploitante d'un magasin implanté dans la zone de chalandise, a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler cet avis favorable.

Par une décision en date du 7 juillet 2016, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ces recours et émis un avis favorable au projet.

Par un arrêté du 26 juillet 2016, le maire de Vabres-l'Abbaye a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale correspondant au projet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2016 et trois mémoires enregistrés les 7 juillet 2017, 20 octobre 2017 et 25 janvier 2018, la SAS Sotourdi, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du

7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 26 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet dans un délai de 4 mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire " des défendeurs " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sotourdi soutient que :

- elle exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " sur le territoire de la commune de Saint-Affrique, dans la zone de chalandise du magasin en cause. Son président, dont le nom figure sur l'extrait du relevé Kbis produit dans l'instance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il ne fait donc aucun doute qu'il a qualité pour agir au nom de la société, contrairement à ce que soutient la CNAC qui a au demeurant estimé son recours recevable. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit seulement la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation et il n'est pas établi que cette obligation serait étendue à la CNAC ;

- l'arrêté de permis de construire ne comporte pas l'intégralité des mentions obligatoires énoncées à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme. Selon la jurisprudence, et contrairement à ce que soutient le bénéficiaire du permis, les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce qu'un demandeur " concurrent " invoque des moyens communs à l'autorisation d'exploiter et à l'autorisation de construire, dès lors qu'ils ne concernent pas exclusivement cette dernière ;

- la lecture de l'avis de la commission ne permet pas de vérifier que ses membres aient été régulièrement convoqués ni qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable. De plus, aucune mention n'indique la composition de la commission au moment du vote, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que la règle de quorum fixée à l'article R. 752-37 du même code a été respectée ;

- cet avis n'est pas suffisamment motivé, la commission nationale ne s'étant pas prononcée sur le critère de la protection du consommateur. A cet égard, elle élude totalement le fait que le projet d'extension se situe entièrement en zone inondable. La commission reste par ailleurs très évasive sur les flux de circulation supplémentaires générés par le projet ou sur l'objectif de développement durable en indiquant seulement " qu'une trentaine d'arbres seront plantés " ;

- le dossier de demande ne comporte aucun élément sur la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de l'extension permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article R.752-4 du code de commerce. De manière générale, les éléments complémentaires produits devant la CNAC par le pétitionnaire ne sauraient masquer les insuffisances du dossier, qui ont nui à l'information des membres de la commission ;

- l'évaluation des flux et de la circulation est insuffisante et biaisée. Ces flux sont manifestement sous-évalués, la valeur " de référence " mesurée en décembre 2014 n'apparaissant pas représentative de la fréquentation habituelle du magasin alors qu'à cette période, son propre magasin, d'une surface de vente équivalente, était exceptionnellement fermé. Cette circonstance a nécessairement diminué le différentiel entre les nouveaux flux et le flux existant. Aucune analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise selon les modes de transport et les catégories de clients n'a été effectuée, ce que n'a pas manqué de souligner le ministre en charge du commerce dans son avis. Si l'analyse des flux de circulation avait reposé sur des données sincères et sérieuses, le dossier de demande ferait apparaître une augmentation du flux de circulation entre 77 et 146 véhicules par jour, soit bien au-delà des 19 véhicules par jour avancés dans le dossier ;

- l'évaluation des risques et la description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs dans ce magasin situé en zone inondable est très insuffisante. La gestion des eaux est évoquée uniquement au travers de la mise en place d'un séparateur d'hydrocarbures. Le dossier reste peu disert, selon les termes employés par le ministre en charge du commerce dans son avis, sur les mesures destinées à limiter l'imperméabilisation des sols ;

- le dossier ne comporte pas la présentation des mesures, autres que réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;

- s'agissant du critère d'aménagement du territoire, le projet est excentré et loin des lieux de vie, à environ 1,6 kilomètre du centre-ville de Vabres-l'Abbaye et à plus de quatre kilomètres du centre-ville de Saint-Affrique, ce qui encouragera l'utilisation de la voiture, comme l'indique le ministre en charge de l'urbanisme dans son avis. L'accessibilité du projet est inadaptée tant du point de vue routier que du point de vue des transports en commun et modes doux. L'accès par la contre-allée qui longe la RD 999, dont il est estimé qu'il est emprunté par plus de 50 % de la clientèle du magasin, présente un risque en termes de sécurité. En effet, cette voie supportant un trafic évalué par le pétitionnaire entre 4 800 et 5 550 véhicules par jour ne comporte aucun aménagement permettant de rejoindre ou de quitter cette contre-allée sans risque. L'allée des Cerisiers est par ailleurs en mauvais état et sous dimensionnée pour accueillir à la fois les camions de livraison et les véhicules de la clientèle qui représentent la très grande majorité du millier de clients journaliers, et insuffisamment sécurisée pour permettre un accès des piétons et des cyclistes jusqu'au site. La CNAC a d'ailleurs relevé la complexité et l'inadaptation des accès, sans toutefois en tirer les conséquences. La croissance démographique de la zone de chalandise doit être relativisée, dans la mesure où elle ne concerne que les communes situées le plus à l'est de la zone, déjà bien pourvues en équipements commerciaux alors que le coeur de cible du magasin en litige est constitué des communes plus rurales situées à l'ouest. L'extension projetée a pour seul objectif de compenser la perte de chiffre d'affaires liée à l'ouverture du magasin Super U à Saint-Affrique et non de mettre en place le concept " Mag3.e " invoqué par l'enseigne ;

- le site n'est desservi par aucun transport en commun, ce qu'a souligné le rapporteur devant la CDAC. Le pétitionnaire ne saurait se prévaloir de l'existence du réseau de transport à la demande existant dans la communauté de communes du Saint-Affricain dès lors que la zone du Bourguet n'est desservie qu'une fois par jour, mais encore pas quotidiennement. En outre, le site ne comporte aucun emplacement pour le stationnement des vélos, alors même que le projet est situé à proximité d'une voie verte permettant d'atténuer l'éloignement du projet par rapport aux habitations ;

- si le dossier ne comporte aucun plan précis permettant d'apprécier la circulation sur le terrain, les plans de masse permettent de constater que la problématique des conflits d'usage sur le site est bien réelle, notamment entre les piétons, lesquels ne disposent d'aucun passage piéton protégé, et les voitures. Par ailleurs, le réaménagement du parking va obliger les conducteurs des camions de livraisons à des manoeuvres périlleuses au milieu de la circulation et du stationnement dédiés à la clientèle ;

- les effets du projet en termes d'animation de la vie locale seront négatifs. La lecture du dossier permet de comprendre que la volonté des pétitionnaires est de pallier la baisse d'activité du site plutôt que de contribuer au renforcement de l'animation de la vie locale. La faible prise en compte des modes doux de transport entraînera une augmentation des flux de circulation qui ne contribuera pas à la diminution des gaz à effet de serre revendiquée par le projet, que les flux soient captés sur les autres pôles commerciaux ou qu'il s'agisse de flux nouveaux ;

- la surface de vente sera augmentée de 31 %, de sorte que les équilibres commerciaux dans la zone de chalandise seront nécessairement modifiés. Le pétitionnaire se limite à des considérations générales concernant l'offre qui sera proposée par le magasin, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque complémentarité avec les commerces existants et notamment les commerçants indépendants de proximité, alors que rien n'est prévu pour renforcer l'offre de produits locaux et que seules trois embauches sont envisagées. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la communauté de communes et les représentants du syndicat mixte du SCOT, du parc naturel régional des Grands Causses et du conseil régional ont émis lors de la séance de la CDAC un avis défavorable ;

- le projet d'extension va conduire à une imperméabilisation excessive des sols et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme fixant des plafonds de surface pour les aires de stationnement, lesquelles sont entièrement prévues en bitume. Les espaces verts sont insuffisants et leur surface sera en outre réduite dans le projet d'extension. L'absence de mesures sérieuses pour limiter l'imperméabilisation des sols est d'autant plus regrettable que l'intégralité des terrains nécessaires à l'extension se situe en zone inondable ;

- l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante. Les quelques arbres disséminés sur le site ne permettent pas d'intégrer le magasin dans son environnement rural, au carrefour de terres agricoles, des rives arborées de La Sorgue, d'un espace boisé et à proximité d'habitations pavillonnaires. La limite séparative au nord-est à proximité de celles-ci est composée d'un mur en béton surmonté d'un bardage métallique d'une hauteur totale d'environ quatre mètres, dont le caractère esthétique et l'efficacité en matière de lutte contre les nuisances sont inexistants ;

- les mesures destinées à lutter contre la consommation excessive d'énergie seront mises en oeuvre uniquement dans le cadre des travaux portant sur l'extension et le dossier est extrêmement succinct sur les mesures choisies. Le pétitionnaire s'est borné à appliquer à l'extension les prescriptions de la RT 2012 alors qu'aucune énergie renouvelable n'est intégrée au projet ;

- le projet est contraire à l'objectif de développement durable en ce que le pétitionnaire n'a pris aucune mesure de nature à limiter les pollutions et nuisances liées à l'activité future, alors que le bâtiment existant n'est pas remis aux normes. Le projet prétend lutter contre les nuisances visuelles et olfactives en indiquant seulement que " la végétation à proximité de la cour recevant les containeurs à déchets sera renforcée " ;

- la partie nord du terrain d'assiette est située en zone inondable au regard du plan de prévention des risques d'inondation de la commune et classée pour partie en " zone bleu foncé de risque fort " et pour partie en " zone bleu clair de risque modéré en secteur

urbanisé ", ce qui n'apparaît dans le dossier que très discrètement. L'ensemble de l'extension envisagée et la quasi-totalité des parkings du site se situent dans cette zone inondable, d'ailleurs touchée par une crue en novembre 2014. Outre la circonstance que la CNAC a totalement éludé ce point, le dossier de demande ne prévoit aucun dispositif adapté à ce risque, s'agissant par exemple d'informations indiquant au personnel et à la clientèle le comportement à adopter en cas de crue. Enfin, le plan de prévention des risques naturels inondation prescrit un certain nombre de dispositions pour les établissements existants devant être mises en oeuvre dans un certain délai. Le pétitionnaire, taiseux sur ce point dans le dossier, ne démontre pas avoir respecté ces prescriptions. Enfin, le nouveau PPRI soumis à enquête publique du 2 février au 6 mars 2017 classe l'intégralité du terrain nécessaire à l'extension en zone d'aléa fort, alors qu'il était classé en zone d'aléa faible en 2003. Le PPRI prévoit l'inconstructibilité de cette zone. Il en est de même d'une grande partie de l'aire de stationnement existante, classée en zone d'expansion des crues dans laquelle est aussi prévue une interdiction de construire. Si la commune persiste à vouloir nier l'existence d'un risque fort d'inondation qui aurait dû être pris en considération lors de l'instruction de la demande en cause, il apparaît que la crue de novembre 2014 a considérablement impacté le terrain d'assiette du projet : le bâtiment existant a été complètement inondé et l'emprise de l'extension projetée comme le parking l'ont été fortement. L'avis de la Direction départementale des territoires de l'Aveyron du 19 février 2016 dont se prévaut le pétitionnaire n'a manifestement pas pris en compte le risque résultant de la crue de novembre 2014 pour apprécier le critère de protection du consommateur. L'avis rendu par la sous-commission départementale de sécurité dont se prévaut également la commune n'a aucune incidence sur la légalité du permis contesté, dès lors que cette commission n'est pas compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles le risque d'inondation serait évalué.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2016, le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- par la seule production d'un extrait de Kbis, la société Sotourdi ne justifie ni de la qualité ni de la capacité de son représentant légal à ester en justice. De plus, la contestation de la seule autorisation d'exploitation commerciale prise à la suite de son avis du

7 juillet 2016 est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ce recours contentieux ne lui a pas été notifié ;

- la lecture de l'avis rendu le 7 juillet 2016 fait apparaître que dix membres étaient présents lors de cette séance et que sept votes favorables et trois défavorables ont été relevés. L'extrait du compte-rendu de cette séance atteste du nombre et de l'identité des membres présents ;

- le moyen tiré du caractère prétendument tardif et incomplet des convocations est inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance des dossiers en temps utile en vue de délibérer. Les justificatifs de la régularité des convocations sont produits à l'instance ;

- depuis la réforme introduite par la loi du 18 juin 2014, il n'appartient plus aux commissions d'aménagement commercial de vérifier que le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, cet aspect faisant auparavant l'objet d'un contrôle restreint, basé sur la notion de propriétaire apparent. Il revient désormais à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'examiner cette question, dont le régime est au demeurant purement déclaratif. Tant le pétitionnaire que les parcelles d'assiette du projet sont parfaitement identifiées dans le dossier de demande.

Par deux mémoires enregistrés les 16 décembre 2016 et 5 septembre 2017, la société civile immobilière Foncière Chabrières, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sotourdi d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Foncière Chabrières soutient que :

- lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, le juge ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Dès lors, seuls peuvent être invoqués les moyens tirés des articles L. 751-1 et suivants et des R. 751-1 et suivants du code de commerce. Le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait méconnu l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme est par suite irrecevable. Au demeurant, l'arrêté en litige comporte bien l'ensemble des mentions exigées par cet article ;

- la commission a produit les justificatifs des convocations envoyées à ses membres, sur lesquelles il est précisé que les documents visés par l'article R. 752-35 du code du commerce sont disponibles en ligne au moins cinq jours avant la séance. Le Conseil d'Etat a en outre jugé ce moyen inopérant en indiquant que la méconnaissance de ces dispositions n'a pas d'incidence sur le sens de la décision prise dès lors que, comme en l'espèce, les membres ont été mis en mesure de prendre connaissance des dossiers en temps utile pour délibérer. Par ailleurs, la lecture de la décision révèle que les règles de quorum fixées à l'article R. 752-38 du même code ont bien été respectées ;

- si la commission doit motiver son avis ou sa décision, cette obligation n'implique pas qu'elle soit tenue de se prononcer explicitement sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par l'article L. 752-1 du code de commerce. De plus, elle a suffisamment motivé son avis au regard des critères relatifs en premier lieu à l'aménagement du territoire en se référant à l'absence de perturbation des équilibres commerciaux, à l'absence de galerie marchande, aux flux de circulation modérés induits par le projet, en deuxième lieu au développement durable en se référant à l'absence de consommation de foncier supplémentaire, de nuisances pour l'environnement et à la plantation d'arbres supplémentaires, et enfin à la protection du consommateur en se référant au confort d'achat et à la lutte contre l'évasion commerciale ;

- l'insuffisance du dossier n'est sanctionnée que dans la mesure où la commission n'a pu apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur. Un complément de dossier en cours d'instruction a été produit devant la commission ainsi que plusieurs plans dont certains sont d'ailleurs annexés au rapport d'instruction ;

- la demande de permis de construire a été déposée par elle-même en qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet, ainsi que l'atteste le document n° 2 annexé à la demande et si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été conjointement déposé avec la société Josama, celle-ci en qualité d'exploitant, l'avis favorable de la commission n'a été délivré qu'au seul propriétaire ;

- l'analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transports confondus, figure dans le dossier de demande, sachant que le mois de décembre donne lieu à un pic de fréquentation, quand bien même le magasin exploité par la requérante aurait été fermé durant cette période. Ces données ont été reprises tant par le rapporteur devant la commission départementale que le commissaire du gouvernement devant la CNAC, lesquels ont conclu que les flux induits par le projet de 19 véhicules supplémentaires par jour étaient sans incidence sur les flux de circulation dans ce secteur ;

- si le dossier initial indiquait notamment les mesures prévues pour limiter le risque d'inondation de la partie nord du terrain d'assiette du projet, comportant notamment le même niveau de plancher hors d'eau que le bâtiment initial, l'implantation d'une structure béton sur un vide sanitaire dont les parois porteuses seraient érigées dans le sens du courant, la mise en place sur le parc de stationnement, fermé en dehors des heures d'ouverture au public, de panneaux indiquant les risques d'inondation, des pièces complémentaires ont été produites devant la commission, soit les avis favorables des services de l'Etat compétents sur les dossiers de permis de construire initial et d'extension émis notamment en fonction du respect des préconisations du plan de prévention des risques d'inondation. En outre, les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme ont tous deux émis un avis favorable au projet ;

- le projet d'extension de la surface de vente de 626 mètres carrés va permettre de renforcer l'attractivité de ce commerce de proximité établi en 2004, intégré dans le tissu économique et social dans une zone de chalandise en expansion, et de développer 1'ensemble des gammes, tout en améliorant le confort d'achat des clients par des allées plus larges. Il ne comporte aucune nouvelle boutique susceptible de créer un déséquilibre par rapport aux commerces du centre ville. L'extension se fait sur le Nord du foncier et sur le parking existant, sans aucune imperméabilisation supplémentaire, au sein d'une zone d'activités, non loin du centre-ville de la commune et sur un axe structurant ;

- la desserte est parfaitement simple et sécurisée et ne nécessite aucun aménagement complémentaire à ceux existant. Le flux supplémentaire de véhicules est évalué à 19 par jour, ce qui représente 0,25 % de la capacité moyenne d'accueil de la RD 999, et les flux de livraison ne sont pas modifiés. S'agissant des modes de déplacement alternatifs à la voiture, une voie verte cyclable dessert directement le site du projet en six minutes depuis le centre ville de Vabres-l'Abbaye et en 16 minutes depuis Saint-Affrique et un transport à la demande permet aux habitants de la communauté des communes du Saint Affricain de se rendre à la zone du Bourguet ; les camions de livraison disposent d'une entrée / sortie dédiée et accèdent aux quais de livraisons en longeant les parkings du personnel et une partie des parkings situés au Nord du bâtiment. Un cheminement piéton et cycliste est matérialisé sur le site ;

- l'extension du bâtiment se fait sur le parking existant qui fait ensuite l'objet d'un nouvel aménagement, sans nouvelle imperméabilisation, contrairement à ce que soutient le demandeur dont le plan produit est erroné. Si la surface d'espaces verts diminue très légèrement de 64 mètres carrés, 29 arbres seront plantés et on ne compte que dix emplacements de stationnement supplémentaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, cet article L. 111-9 n'étant au demeurant pas entré en vigueur à la date du dépôt du permis le 15 décembre 2015 et ne s'appliquant de surcroît que pour une création d'un commerce et non d'une extension. Enfin, le quota de 1,5 qui concernait les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2016 est en tout état de cause respecté dès lors que l'emprise au sol des places de stationnement est de 5 678 mètres carrés pour une surface de plancher de 4 216 mètres carrés ;

- le projet respecte la règlementation thermique 2012, en intégrant notamment une pompe à chaleur réversible et un système informatique centralisé permettant d'optimiser les temps d'utilisation des installations de chauffage, d'éclairage et de froid. Il s'insèrera dans son environnement par l'application d'une teinte dominante taupe sur les façades. Le local abritant les groupes de production de froid est phoniquement isolé, et la rampe et le quai de livraison à l'arrière du bâtiment sont clôturés par un mur de béton surmonté d'un bardage métallique d'une hauteur d'environ quatre mètres pour créer un obstacle aux sons et réduire leur propagation vers les rares habitations voisines, et la végétation masquant la cour recevant les déchets doit être renforcée ;

- les premières habitations se trouvent à moins d'un kilomètre au Sud Est et au Nord Ouest de la parcelle d'assiette. L'extension projetée améliorera la gamme de produits offerte aux consommateurs qui bénéficieront d'un plus grand confort d'achat. Le point de vente actuel travaille avec de nombreux fournisseurs locaux et prévoit l'embauche de trois salariés.

Par trois mémoires enregistrés les 3 février et 20 décembre 2017 et 29 mars 2018, la commune de Vabres-l'Abbaye, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sotourdi d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation " pure et simple " de l'arrêté en litige ne sont pas recevables, dès lors que la SAS Sotourdi, en sa qualité d'exploitant d'un magasin concurrent, a seulement intérêt à contester l'autorisation d'exploitation commerciale contenue dans le permis en litige. Il en est de même de la demande tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC, lequel ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- si la société Sotourdi soulève des moyens visant à contester la régularité de la procédure ayant précédé la délivrance de l'avis de la CNAC, elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer que l'existence de ces prétendus vices, à les supposer établis, l'aurait privée d'une garantie ou aurait eu la moindre influence sur le sens de l'avis. Par ailleurs, la CNAC justifie que ses membres ont été régulièrement convoqués à la séance du 7 juillet 2016 et ont pu se prononcer sur le dossier en toute connaissance de cause, et que les règles de quorum ont été respectées dès lors que dix membres était présents ; son avis est par ailleurs suffisamment motivé ;

- les termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme induisent que tous les moyens portant sur la légalité externe ou interne du permis de construire stricto sensu sont irrecevables. Tel est le cas du moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme. Au demeurant, la société demanderesse ne précise pas les mentions énoncées par cet article devant figurer dans un permis de construire qui auraient été omises ;

- l'incomplétude du dossier invoquée par la société Sotourdi n'apparaît pas plus établie. La SCI Foncière Chabrières a produit les documents justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet. La demanderesse ne fournit aucun élément de nature à justifier ses allégations selon lesquelles l'évaluation des flux et de la circulation serait " insuffisante " et " biaisée " en omettant de prendre en compte durant le mois de mesure du trafic en décembre 2014 de la fermeture de son propre magasin, ou à remettre en cause l'analyse et le chiffre de 19 véhicules par jour supplémentaires estimé par le porteur du projet. Le dossier comporte l'impact du projet concernant les véhicules particuliers, notamment au regard des capacités résiduelles des infrastructures routières existantes en se fondant sur le dernier comptage organisé par le département et sur les données statistiques applicables aux voies concernées, le flux de véhicules de livraison ainsi que l'amplitude et les horaires des transports collectifs. Si le ministre en charge du commerce a observé que le dossier aurait pu être plus précis, il ne s'est pas pour autant opposé au projet et le ministre en charge de l'urbanisme n'a relevé aucune lacune du dossier sur ce point. S'agissant du risque d'inondation, le dossier présentait une carte localisant ce risque dans le secteur concerné, d'où il ressort que si une partie de la parcelle est effectivement concernée par ce risque, celui-ci est qualifié de " faible ", et une description des mesures prises. Une note complémentaire a été jointe au dossier devant la CNAC portant spécifiquement sur ce point, dans laquelle il est rappelé que le bâtiment existant a été construit en tenant compte des prescriptions du PPRI et que la DDT a d'une part, validé les solutions retenues dans le cadre de l'instruction du permis de construire de ce bâtiment et d'autre part, émis un nouvel avis favorable concernant l'extension en litige. Selon ce service, les crues survenues en 2014 " sont venues confirmer le niveau de risque faible du PPRI ainsi que la situation hors d'eau du bâtiment actuel ". L'extension étant prévue à la même cote et la sortie du parking n'étant pas située dans la zone du PPRI, l'évacuation du site pouvait dès lors sans difficulté être organisée le cas échéant ; le risque a bien été évalué et des mesures ont été prises pour en réduire les effets. Enfin, les mesures prévues pour réduire la consommation énergétique du bâtiment sont concrètes et parfaitement détaillées dans l'annexe 5 du dossier ;

- l'extension trouve place dans une zone commerciale composée de plus de trente autres enseignes et vient densifier cet espace, sans porter atteinte à des zones agricoles ou naturelles non encore anthropisées. Si la société Sotourdi soutient que le projet serait éloigné des centres villes des deux communes les plus proches, elle omet de prendre en compte les zones d'habitat situées entre les deux bourgs de Vabres-l'Abbaye et Saint-Affrique et proches de l'emplacement du projet ;

- la présentation opérée par la demanderesse concernant la supposée complexité de l'accès au site ou l'inadaptation au trafic généré à terme par le magasin, de la contre-allée, de surcroît en mauvais état, qui longe la RD 999 menant au terrain d'assiette du projet n'apparaît pas fondée. Cette contre-allée, à sens unique donc sans possibilité de croisement de véhicules, n'est pas le seul accès au site qui s'opère aussi depuis le rond point donnant accès à la zone commerciale et les clients quittent le lieu de vente en empruntant le giratoire sur la RD 999, lequel ne pose pas de difficultés particulières de circulation. La visibilité sur les sorties du site en lui-même au sein de la zone commerciale apparaît suffisante et a d'ailleurs permis d'assurer la sécurité du fonctionnement de ce magasin depuis de nombreuses années. La faible augmentation du flux de véhicules prévu ne saurait remettre en cause cette situation ;

- si la société Sotourdi invoque l'insuffisance de desserte du site par les transports en commun en indiquant que le projet n'est pas desservi tous les jours par le réseau de transport à la demande, et, lorsque c'est le cas, à la fréquence d'une fois par jour, la zone du Bourguet dans laquelle est implanté le projet est suffisamment desservie du mardi au samedi, le transporteur, qui n'a rien d'un service d'ambulance comme le soutient la demanderesse, venant chercher les personnes à leur domicile et les ramenant sur des plages horaires convenant à l'accomplissement de commissions. L'absence d'emplacements de stationnement de vélos alléguée n'est pas établie, alors que le dossier de demande indique l'implantation de deux parcs pour les deux roues dont un sous abri. Il en est de même des " conflits d'usage " allégués sur le site, dès lors que les croisements de flux n'opèrent pas de changements radicaux par rapport à la période existante durant laquelle aucun problème particulier n'a été relevé sur ce point. Par ailleurs, il est prévu une différenciation de couleurs et de matière afin de renforcer la sécurité des cheminements automobiles, des cycles et des piétons ;

- la modification de l'équilibre commercial dans la zone de chalandise est affirmée sans autre argument que l'augmentation de la surface de vente. Toutefois, le projet emporte également la réorganisation du magasin pour permettre un meilleur accueil des clients et un élargissement général de l'ensemble de l'offre actuelle. Le concept " MAG3e " présenté dans le dossier revendique en outre une meilleure qualité dans la relation producteur / commerçant avec " moins d'intermédiaires ainsi qu'une meilleure " traçabilité et qualité des produits ". Ainsi, l'extension envisagée et le flux de véhicules supplémentaires attendu n'auront aucun impact sur l'équilibre commercial du secteur ;

- s'agissant du critère du développement durable, les dispositions de l'article

L. 111-6-1 du code de l'urbanisme portant sur l'emprise au sol des surfaces des places de stationnement sont inopposables à un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, d'autant plus qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la demande. L'insertion paysagère d'une extension d'un bâtiment dans une zone commerciale sans augmentation de la surface imperméabilisée ne pose pas de difficulté particulière. Le nombre d'arbres plantés sur le parking sera largement augmenté. Contrairement à ce que soutient la société Sotourdi, les dispositifs d'économie d'énergie concerneront aussi le bâtiment existant dans lequel les systèmes d'éclairage, des meubles froids et de chauffage seront revus. Les pollutions et nuisances inhérentes au site ont également été prises en compte ;

- s'agissant enfin du critère de protection du consommateur, les critiques de la société Sotourdi relatives à l'absence de prise en compte des " conflits d'usage " des différentes catégories d'usagers et l'impact du projet sur l'animation de la vie locale et du risque d'inondation apparaissent sans fondement. Sur ce dernier point, il apparaît qu'aux dates de la séance de la CNAC et de la délivrance du permis de construire, la procédure de révision du PPRI n'était pas encore achevée et le risque d'inondation n'était pas de nature à empêcher la réalisation du projet. La société Sotourdi n'est en tout état de cause pas recevable à invoquer la méconnaissance des règles prévues par le PPRI à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale contenue dans un permis de construire. En cas d'inondation, l'extension, comme le bâtiment existant, seront hors d'eau, aucune surface supplémentaire de parking n'est prévue et de nombreuses mesures ont été prises pour minorer le risque inondation. D'ailleurs, la sous-commission départementale de sécurité, après visite du site le 6 novembre 2017, a émis un avis favorable, ce qui démontre que cette problématique tenant à la sécurité des consommateurs a été parfaitement prise en compte dans l'élaboration du projet.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 27 décembre 1973 ;

- la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- le décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2018 :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la SAS Sotourdi, les observations de Me D...représentant la commune de Vabres-l'Abbaye et Me B... représentant la société civile foncière Chabrières et la société Josama.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2016, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron a émis un avis favorable à la demande de la société civile immobilière (SCI) Foncière Chabrières de procéder à l'extension de 636 mètres carrés de la surface de vente d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Intermarché " dont elle est propriétaire sur la commune de Vabres-l'Abbaye, pour porter cette surface de vente de 2 022 à 2 648 mètres carrés. La commission nationale d'aménagement commercial, saisie notamment par la société par actions simplifiée Sotourdi, exploitante d'un magasin Carrefour Market implanté dans la zone de chalandise, a rejeté son recours et a émis un avis favorable au projet. La SAS Sotourdi demande à la cour d'annuler l'avis de la CNAC et l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le maire de Vabres-l'Abbaye a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur les parcelles cadastrées section AD nos 374 et 379 situées ZA du Bourguet.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. En vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret. En vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, sans que cela fasse obstacle à ce que l'avis de la CNAC puisse être critiqué à l'appui d'un tel recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SCI Foncière Chabrières a été déposée après le 15 février 2015. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est justement prononcée le 7 juillet 2016 par un avis, qui n'est pas susceptible de recours direct. Par suite, les conclusions de la SAS Sotourdi tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " Il résulte de ces dispositions que la société Sotourdi n'est recevable à demander l'annulation du permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

En ce qui concerne la régularité formelle de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial :

6. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; /4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Selon l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. ".

7. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas des articles R. 752-35 et R. 752-37 du code de commerce, ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires aux délibérations. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le quorum était réuni, dix membres étant présents, et que ceux-ci avaient reçu communication des dossiers en temps utile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ".

9. Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En l'espèce, en précisant notamment que " le projet consiste à moderniser et agrandir un supermarché " Intermarché ", qui deviendra alors un petit hypermarché (2 648 m² de surface de vente), implanté sur la commune depuis 1994, et sur son site actuel depuis 2004 ", que " l'extension sollicitée ne perturbera pas les équilibres commerciaux existants au niveau du bassin de vie " et " (...) en particulier, aucune galerie marchande ne sera créée ", que " le projet, implanté dans une zone d'activités, se réalisera sans consommation de foncier supplémentaire, et ne générera pas de nuisances pour son environnement proche ", " qu'une trentaine d'arbres seront plantés ", que " le projet ne devrait pas générer beaucoup de flux routiers supplémentaires, (...) qu'il améliorera le confort d'achat de la clientèle, qui se verra également proposer davantage de produits (concept " MAG3e ") et permettra de lutter contre l'évasion commerciale ", la commission nationale a suffisamment motivé l'autorisation litigieuse, quand bien même elle n'a pas fait mention du classement d'une partie de la parcelle d'assiette du projet en zone bleue d'aléa faible de risque d'inondation au plan de prévention des risques naturels opposable de la commune.

En ce qui concerne la composition du dossier :

10. L'article R. 752-4 du code de commerce prévoit que : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. ".

11. L'annexe 2 du dossier de la demande en cause contient un courrier en date du 10 novembre 2015 de la SCI Foncière Chabrière, propriétaire des parcelles d'assiette du projet, autorisant la société Josama, exploitante du magasin, à entreprendre les travaux d'extension objet de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, et le permis de construire a été déposé par la seule SCI en qualité de propriétaire de ces parcelles. La société Sotourdi n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette qualité et n'établit donc pas que le pétitionnaire aurait méconnu l'article R. 752-4 du code de commerce.

12. Selon l'article R. 752-6 du même code : " (...) Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules (...) ".

13. Si la société Sotourdi soutient que le dossier de demande déposé par la société Foncière Chabrière ne contenait pas d'indications suffisantes sur les flux de circulation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les informations relatives à l'évaluation des flux de circulation supplémentaires de véhicules particuliers et de véhicules de livraison figurant dans le dossier proviennent des données 2015 émanant du département de l'Aveyron, décrivant les accès et présentant des comptages routiers sur la RD 999. La demande d'autorisation comportait ainsi les indications relatives aux flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, permettant d'évaluer l'impact limité sur les flux de circulation, s'agissant d'une extension modeste d'un magasin existant. Le dossier comporte également des indications sur l'accès au site selon les différents modes de transport, et il n'est pas établi que les informations fournies seraient erronées ou faussées par la fermeture, au demeurant non avérée, au mois de décembre 2014 du supermarché d'une taille équivalente exploité par la société Sotourdi à près de deux kilomètres du terrain d'assiette du projet. Par suite, la commission nationale d'aménagement commercial a ainsi disposé des éléments suffisants permettant d'apprécier les flux de circulation générés par le projet.

14. Par ailleurs, si le magasin est implanté sur des parcelles répertoriées en partie en zone d'aléa faible inondation dans le plan de prévention des risques naturels de la commune, il ressort de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer que le magasin était hors d'eau lors de la crue de la Sorgues survenue en décembre 2014. La société Sotourdi ne démontre pas que l'évaluation des risques et la description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs auraient été insuffisantes ou n'auraient pas permis à la commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier ce point en toute connaissance de cause. Il en est de même des éléments du dossier concernant la performance énergétique du bâtiment dans son ensemble.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

16. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;/ b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : /a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article

L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant de l'impact du projet sur l'aménagement du territoire :

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe au sein d'une zone d'activités à 1,6 km du centre-ville de Vabres-l'Abbaye, dans une zone de chalandise qui connaît une augmentation significative de sa population. L'édification de l'extension du magasin s'effectuera dans la continuité du bâti existant, sur le parc de stationnement qui sera réaménagé, sans augmentation substantielle de la surface imperméabilisée. Si la superficie de 5 678 m² consacrée au stationnement dépasse les trois quarts de la surface de plancher du bâtiment, les dispositions de l'article L. 111-6-1, devenu L. 111-19 du code de l'urbanisme, ne peuvent en tout état de cause être opposées pour une demande de permis de construire déposée, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2016, et l'extension n'aboutit qu'à l'ajout de 10 places de stationnement. Par ailleurs, les premières habitations sont situées à moins de trois cent mètres du supermarché, le seul recensé dans la commune. Ce magasin, d'une taille relativement modeste même après l'extension, est accessible à pied et est desservi par un système de transports en commun à la demande et par une voie verte cyclable. Enfin, l'offre commerciale de la zone de chalandise sera ainsi étoffée et diversifiée, ce qui permettra en outre de limiter l'évasion commerciale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'extension projetée nuirait à l'animation du centre-ville de Vabres-l'Abbaye doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les flux de circulations supplémentaires attendus pour ce magasin d'une taille relativement modeste, de l'ordre de 19 véhicules par jour, sont minimes par rapport à la capacité des axes d'accès au site, dont le caractère dangereux n'est par ailleurs pas établi. De même les " conflits d'usage " qui seraient générés par l'organisation de la circulation sur le parking du magasin ne sont pas davantage démontrés. Par suite, le moyen tiré de ce que les accès au site ou l'organisation de la circulation sur le parc de stationnement ne seraient pas adaptés au flux de véhicules supplémentaires attendu, lequel n'apparaît pas sous-évalué, doit être écarté.

19. En troisième et dernier lieu, le dossier de demande indique que la parcelle d'assiette du projet est desservie par une voie verte débouchant dans la zone d'activité et permettant une liaison cyclable sécurisée avec le centre-ville de Vabres-l'Abbaye, que deux parcs de stationnement pour deux-roues seront créés, ainsi qu'un cheminement doux. La seule absence de desserte du site par une ligne de bus régulière, dont au demeurant la commune est totalement dépourvue, ou la circonstance que la fréquence du transport en commun à la demande existant serait insuffisante, ne sont pas à elles seules de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée.

S'agissant du développement durable et de la protection du consommateur :

20. Le projet autorisé prévoit notamment la mise en place de dispositifs permettant l'isolation du bâtiment, la réduction des consommations d'énergie et le respect de la réglementation thermique 2012, le recyclage des déchets et la récupération des eaux pluviales. L'insertion paysagère du projet est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales du bâtiment envisagé au sein d'une zone d'activités et la plantation de près de trente arbres supplémentaires. Ces éléments, alors même qu'aucune amélioration n'est apportée au fonctionnement du bâtiment existant, ne sauraient révéler une insuffisante prise en compte par le pétitionnaire de l'objectif de développement durable en matière de qualité environnementale du projet.

21. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d'assiette du projet est répertoriée pour partie dans la zone bleu clair d'aléa faible d'inondation de la rivière Sorgues dans le plan de prévention des risques d'inondation approuvé en 2003, des mesures ont été prises par le pétitionnaire pour limiter le risque d'inondation du bâtiment, notamment la construction sur vide sanitaire et à une cote altimétrique supérieure à la cote de référence, des parois porteuses implantées dans le sens du courant, des extrémités fermées par des trappes métalliques pouvant s'ouvrir sous la poussée des courants et permettant le passage des eaux sous le bâtiment. En outre, des panneaux doivent être apposés sur le parking, fermé en dehors des heures d'ouverture du magasin, pour informer les clients du risque et un dispositif est prévu pour permettre, le cas échéant, leur évacuation ainsi que celle du personnel en cas d'épisodes de crues. Par ailleurs, la direction départementale des territoires s'est prononcée par deux fois sur ce risque, d'abord lors de la demande de permis de construire initial et plus récemment dans le cadre du projet, en émettant des avis favorables avec prescriptions, lesquelles ont été reprises par le pétitionnaire. La société Sotourdi ne produit, en tout état de cause, aucun document de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles le bâtiment existant aurait été inondé lors de la crue de la Sorgues en 2014, ce qui est contredit par l'avis de la direction départementale des territoires du 5 février 2016. Elle ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision du 26 juillet 2016 de ce que le PPRI ultérieurement révisé le 23 mai 2017 prescrirait l'inconstructibilité de cette parcelle. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial aurait mal apprécié le critère de la protection du consommateur contre les risques naturels sur la parcelle en cause.

22. Il résulte de ce qui précède que la société Sotourdi n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la CNAC serait entaché d'illégalité.

Sur la légalité externe du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

23. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) ". L'article A. 424-2 du même code dispose : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".

24. Si la société Sotourdi soutient que le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en litige ne comporterait pas l'intégralité des mentions visées à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, elle ne précise pas les omissions alléguées et il ressort d'une simple lecture de ce permis que celui-ci comporte l'ensemble de ces mentions et satisfait donc en tout état de cause aux exigences de cet article.

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Sotourdi n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 26 juillet 2016 à la SCI Foncière Chabrières en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Foncière Chabrières et de la commune de Vabres-l'Abbaye, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par la société Sotourdi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière des sommes de 2 000 euros chacune à verser à la

SCI Foncière Chabrières et à la commune de Vabres-l'Abbaye au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sotourdi est rejetée.

Article 2 : La société Sotourdi versera à la SCI Foncière Chabrières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Sotourdi versera à la commune de Vabres-l'Abbaye la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sotourdi, à la société civile immobilière Foncière Chabrières, à la commune de Vabres-l'Abbaye, à la société Josama et au ministre de l'économie et des finances (commission nationale d'aménagement commercial). Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

16

N° 16BX03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03239
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-29;16bx03239 ?
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