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29/11/2018 | FRANCE | N°16BX03149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX03149


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron

a émis, le 23 E...2016, un avis favorable à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Sotourdi de procéder à l'extension de 796 mètres carrés de la surface de vente d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Carrefour Market " qu'elle exploite sur la commune de Saint-Affrique, pour porter cette surface de vente de 2 295 à 3 091 mètres carrés.

Par des recours enregistrés respectivement sous les n° 2969T01 et 29

69T02, les sociétés Josama et Distaff, exploitantes de magasins implantés dans la zone de ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron

a émis, le 23 E...2016, un avis favorable à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Sotourdi de procéder à l'extension de 796 mètres carrés de la surface de vente d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Carrefour Market " qu'elle exploite sur la commune de Saint-Affrique, pour porter cette surface de vente de 2 295 à 3 091 mètres carrés.

Par des recours enregistrés respectivement sous les n° 2969T01 et 2969T02, les sociétés Josama et Distaff, exploitantes de magasins implantés dans la zone de chalandise, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler cet avis favorable.

Le 23 juin 2016, la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet.

Par un arrêté du 4 août 2016, le maire de Saint-Affrique a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale correspondant au projet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, la SAS Sotourdi et la SCI HJC, représentées par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du

23 juin 2016 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 4 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet dans un délai de 4 mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Sotourdi et HJC soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que le recours est exercé dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis de la CNAC ;

- la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Affrique tirée de l'absence de justification de la qualité à agir de la SCI HJC doit être écartée, la décision de refus de délivrance du permis de construire faisant grief à la SCI HJC ;

- les conclusions dirigées à l'encontre de l'avis défavorable de la CNAC sont parfaitement recevables dès lors que la base légale du refus de permis de construire résulte uniquement de l'avis défavorable de la CNAC, qui doit être regardée comme une décision refusant de leur accorder un droit, et qui leur fait, dès lors, directement grief ;

- l'arrêté de refus de permis de construire a été édicté par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation étant privé de son caractère exécutoire en l'absence de publication régulière ;

- il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Commission nationale aurait été composée régulièrement lors de sa réunion, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce, ni que les membres de la CNAC auraient été destinataires de l'ensemble des pièces utiles et mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que tant l'avis émis pour le compte du ministre en charge de l'urbanisme que l'avis émis pour le compte du ministre en charge du commerce auraient été signés par une personne dûment habilitée à cet effet, en méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce ;

- l'avis défavorable de la CNAC est irrégulier en ce qu'il est justifié par le seul et unique motif tiré de ce que le risque inondation est de nature à compromettre la sécurité des consommateurs, alors que le projet prévoit un certain nombre de dispositifs de nature à prendre en considération l'inondabilité du site, qui viennent largement améliorer la sécurité de l'existant et qu'il respecte par ailleurs les objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce. Les requérantes avaient élaboré et mis en place de nombreuses mesures de nature à parer tout risque lié à l'inondabilité du terrain : l'aménagement des bureaux et d'un local à l'étage servant de zone refuge aux personnes et aux biens en cas de crue, des dispositions techniques au niveau du sas vitré permettant d'éviter tout effet de vague lors d'une éventuelle crue, la mise en hauteur et hors d'eau de toutes les installations sensibles, sauf impossibilité technique, l'adoption d'un plan de secours décrit en détail dans le dossier de demande, l'adoption d'une signalétique sur le parc de stationnement avec des pictogrammes et couleurs particulières, l'adoption d'un plan prévoyant la fermeture du parc de stationnement et l'évacuation préventive du public et des employés en cas d'éventualité de survenance d'une crue, la démolition de bâtiments annexes afin d'améliorer les écoulements et permettre une augmentation du champ d'expansion des crues. L'avis de la direction départementale des territoires est désormais favorable ;

- la société Josama n'est pas recevable à demander une substitution de motif fondée sur le règlement du plan de prévention des risques d'inondation, lequel est au demeurant inopposable en matière d'urbanisme commercial.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2016, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a produit des pièces.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2016, la commune de Saint-Affrique, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

La commune de Saint-Affrique soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne précise en rien les conditions permettant à la société civile immobilière d'agir en justice en ce qui concerne sa capacité juridique et la régularité de l'engagement de cette action, pas plus qu'en ce qui concerne sa représentation par son gérant ;

- M. J...B..., adjoint au maire, bénéficiait d'une délégation par arrêté en date du 17 mars 2008, cet arrêté ayant fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la commune et d'un affichage en date du 10 juin 2015 ; en outre, le moyen tiré de l'incompétence du signataire est inopérant, dès lors qu'au regard de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ;

- sur le fond, du fait de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, l'article L. 752-4 du code de commerce lui faisait obligation de refuser ce permis.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, la société Josama, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacune des sociétés requérantes d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Josama fait valoir que :

- la requête est irrecevable comme étant dirigée contre un avis de la CNAC insusceptible de recours dès lors qu'il ne constitue qu'un acte préparatoire intégré dans la procédure de délivrance des permis de construire en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable au titre de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la requérante ne pouvant contester 1'arrêté de permis de construire au titre des moyens de légalité externe qu'au regard de la procédure spécifique qui concerne les commissions départementales ou la Commission nationale d'aménagement commercial, règlementée par les articles L. 751-1 et R. 751-1 et suivants du code de commerce ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, la commune de Saint-Affrique ayant transmis l'arrêté de délégation en date du 9 juin 2015 au profit de l'adjoint M. J... B..., ledit arrêté ayant été transmis au représentant de 1'Etat, affiché en mairie et inscrit dans le recueil des actes administratifs de la commune conformément à 1'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 751-6 et R. 752-35 du code de commerce ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce n'est pas fondé, les avis du ministre du commerce et du ministre de l'urbanisme ayant été signés respectivement par M. G...F...et Mme C...D..., titulaires de délégations de signature en date respectivement des 19 septembre 2014 et 5 avril 2016 ;

- la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a justement motivé son avis défavorable par le fait que la zone a connu une forte inondation en 2014 et que le PPRI était en cours de révision ; les règles relatives au site soumis à un risque fort d'inondation ne sont pas exactement connues, et au demeurant les règles applicables encore à ce jour et correspondant à la zone bleue clair (BC) " risque faible " ne sont pas respectées.

Par un mémoire enregistré le 24 E...2017, la société Distaff, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d'une somme de 2 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Distaff fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC, insusceptibles de recours depuis le 15 E...2015, sont irrecevables ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de refus de permis de construire n'est pas fondé dès lors que M. J...B...disposait d'une délégation de signature du maire de Saint-Affrique correctement publiée et affichée ;

- les sociétés requérantes n'apportent aucun commencement de preuve de nature à démontrer que la composition de la commission aurait été irrégulière ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce n'est pas fondé, les avis du ministre du commerce et du ministre de l'urbanisme ayant été signés respectivement par M. G...F...et Mme C...D..., titulaires d'une délégation de signature ;

- la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en compte le risque d'inondation pour refuser une autorisation d'exploitation commerciale et en indiquant que le projet méconnaît le critère du d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce visant à garantir la sécurité des consommateurs. En outre, si les sociétés requérantes indiquent que les mesures prévues pour le projet sont suffisantes afin de garantir la sécurité des consommateurs, il n'en est rien dès lors que le pétitionnaire n'a pas souhaité mettre en place des mesures plus importantes que celles qui étaient envisagées en 2015, et alors jugées insuffisantes, et ce, alors même qu'il avait connaissance que le risque inondation était plus important que celui défini par le PPRi de la Sorgues-Dourdou.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 27 décembre 1973 ;

- la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- le décret du 12 E... 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2018 :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy ;

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeK..., représentant les sociétés Sotourdi et HJC et les observations de MeI..., représentant la société Josama.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une forte crue de la Sorgues en novembre 2014 ayant inondé le supermarché alimentaire à l'enseigne " Carrefour Market " qu'elle exploite sur la commune de Saint-Affrique, la SAS Sotourdi a procédé à la rénovation du bâtiment, avec extension sans autorisation de sa surface de vente. Une première tentative de régularisation s'est heurtée à un avis défavorable de la CNAC du 10 septembre 2015, confirmé par la cour de céans le 3 mars 2016. La SAS Sotourdi a présenté un deuxième projet le 28 décembre 2015, soumis à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Aveyron, qui a émis le 23 E... 2016 un avis favorable à l'extension de 796 mètres carrés portant la surface de vente de 2 295 à 3 091 mètres carrés. La commission nationale d'aménagement commercial, saisie de deux recours enregistrés formés respectivement par la société Josama et la société Distaff, exploitantes de magasins implantés dans la zone de chalandise, a émis à l'unanimité un avis défavorable au projet le 23 juin 2016. La SAS Sotourdi et la SCI HJC, propriétaire du terrain d'assiette du projet, demandent à la cour d'annuler tant l'avis de la CNAC que l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de Saint-Affrique a, par suite, refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur les parcelles cadastrées BL 101, BL 88 et BL 90 situées avenue Lucien Galtier, lieudit " Vaxergues Le Bas ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". En application de l'article 6 du décret du 12 E... 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 E... 2015. En vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret. En vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 E... 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 E... 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, sans que cela fasse obstacle à ce que l'avis de la CNAC puisse être critiqué à l'appui d'un tel recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Sotourdi a été déposée après le 15 E...2015. Le projet sur lequel elle porte nécessite un permis de construire. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est justement prononcée le 23 juin 2016 par un avis, qui n'est pas susceptible de recours direct. Par suite, les conclusions de la SAS Sotourdi et de la SCI HJC tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité du refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :

5. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Selon l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie. ".

6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas des articles R. 752-35 et R. 752-37 du code de commerce, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires aux délibérations. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le quorum était réuni et que les membres avaient reçu communication des dossiers en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.

7. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ".

8. Les avis défavorables des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme ont été respectivement signés par M. G...F..., chef du service tourisme, commerce, artisanat et services et Mme C...D..., adjointe à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie. Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 19 septembre 2014 portant délégation de signature au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de l'arrêté du 5 avril 2016 portant délégation de signature au nom du ministre du logement et de l'habitat durable, que ces personnes, dont les actes leur conférant délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 24 septembre 2014 et 8 avril 2016, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'une part, et du ministre du logement et de l'habitat durable, d'autre part, les avis des 16 juin 2016 et 22 juin 2016, recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-36 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres intéressés doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial :

9. Aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce : " I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

10. Pour apprécier si un projet compromet la réalisation des objectifs de développement durable et de protection des consommateurs, la commission nationale peut légalement prendre en compte le risque d'inondation, lequel est au nombre des risques naturels visés notamment au d) du 3° de l'article L. 752-6 précité, pour lesquels la commission doit être attentive aux mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la direction départementale des territoires de l'Aveyron du 18 mai 2015, que si le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleu clair du plan de prévention du risque inondation Sorgues-Dourdou approuvé le 24 E... 2003, ce qui correspond à un risque modéré en secteur urbanisé, ce classement est sous-évalué en raison d'erreurs de relevés topographiques et qu'une révision du plan de prévention du risque inondation a donc été initiée en 2012 qui devrait aboutir, selon l'unité prévention des risques de la direction départementale des territoires de l'Aveyron, à un classement dans une zone de risque fort d'inondation. Ces éléments, conjugués avec l'inondation survenue le 28 novembre 2014 au cours de laquelle des observations faites par le service prévention des risques de la direction départementale des territoires indiquent une hauteur d'eau d'1,80 mètre au droit du Carrefour Market, démontrent la réalité du risque d'inondation du terrain. Par ailleurs, le dossier se borne à prévoir que les bureaux construits au premier étage pourraient servir de refuge, que des dispositions techniques au niveau du sas vitré éviteraient tout effet de vague, que les installations techniques seront installées en hauteur " dans la mesure du possible ", et qu'une procédure de gestion de crise et d'information de la clientèle a envisagé l'évacuation préventive en cas de crue annoncée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces seules mesures permettraient d'assurer la sécurité des consommateurs. La circonstance que divers bâtiments annexes auraient fait l'objet d'un permis de démolir n'établit pas davantage que la construction agrandie n'aggraverait pas le risque. Par suite, c'est à bon droit que la CNAC a retenu une méconnaissance sur ce point de l'article L. 752-6 du code de commerce.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Sotourdi n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la CNAC serait entaché d'illégalité.

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de refus de permis de construire :

12. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet de la SAS Sotourdy, le 23 juin 2016, le maire de Saint-Affrique était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale correspondant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce refus est inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la SAS Sotourdi et la SCI HJC ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de Saint-Affrique a refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale correspondant au projet d'extension de 796 mètres carrés du magasin existant au 90 avenue Lucien Galtier à Vaxergues Le Bas.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la SAS Sotourdi et la SCI HJC au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Sotourdi et de la SCI HJC une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Josama et une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Distaff.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sotourdi et la SCI HJC est rejetée.

Article 2 : La société Sotourdi et la SCI HJC verseront à la société Josama la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Sotourdi et la SCI HJC verseront à la société Distaff la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sotourdi, à la société civile immobilière HJC, à la SAS Josama, à la société Distaff, à la commune de Saint-Affrique et au ministre de l'économie et des finances (commission nationale d'aménagement commercial). Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

N° 16BX03149 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03149
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-29;16bx03149 ?
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