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29/11/2018 | FRANCE | N°16BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Mano a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole au lieu-dit " Bas de Tournicon ", ainsi que l'arrêté rectificatif du 4 décembre 2013 portant refus du permis de construire au nom de la commune.

Par un jugement n° 1400499 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux arrêtés et a condamné la commune de M

ano à verser à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Mano a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole au lieu-dit " Bas de Tournicon ", ainsi que l'arrêté rectificatif du 4 décembre 2013 portant refus du permis de construire au nom de la commune.

Par un jugement n° 1400499 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux arrêtés et a condamné la commune de Mano à verser à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 et un mémoire enregistré 23 juin 2017, la commune de Mano, représentée par la Scp Cornille - Pouyanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire codifié à l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que les pièces jointes au mémoire récapitulatif de M.B..., sur lesquelles le tribunal s'est appuyé pour lui reconnaître la qualité d'exploitant forestier, n'ont pas été communiquées ;

- les refus opposés à la demande de permis de construire de M. B...en date des 29 novembre et 4 décembre 2013 sont légaux ;

- s'agissant de la légalité externe des arrêtés attaqués, l'arrêté du 29 novembre 2013 a été rectifié par l'arrêté du 4 décembre 2013, qui s'est substitué au précédent et qui respecte les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il mentionne le prénom, le nom et la qualité du signataire ; les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article A. 424-2 concernant les visas de la décision et de l'article A. 424-14 du code de l'urbanisme relatif à la mention de la date de transmission des permis accordés au préfet sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 2013, qui au demeurant oppose un refus à la demande ;

- concernant la légalité interne des arrêtés attaqués, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme n'est pas fondé en ce que la construction envisagée n'est pas nécessaire à l'exploitation de M.B..., qui est commerciale et non agricole, alors qu'au surplus il n'est pas justifié de la proportionnalité du hangar aux besoins de cette exploitation ; en outre, la construction envisagée contribue au mitage d'une zone naturelle boisée et ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; enfin, le projet porte atteinte à la sécurité de la zone au regard du risque incendie et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 10 juillet 2017, M. A... B...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mano de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la mise à la charge de la commune de Mano de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne méconnaît pas le principe du contradictoire dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas fondé uniquement sur les pièces jointes au mémoire récapitulatif du 15 février 2016 afin de reconnaître le caractère d'exploitant forestier ;

- les arrêtés attaqués étaient entachés d'illégalité ;

- s'agissant de la légalité externe, l'arrêté du 29 novembre 2013, qui ne comporte pas le nom et le prénom de l'adjoint délégué, méconnaît l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; le maire n'avait pas régulièrement délégué sa compétence à l'adjoint ; l'arrêté du 4 décembre 2013 viole les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comprend pas l'ensemble des avis recueillis, ainsi que les dispositions de l'article A. 424-14 du même code ;

- concernant la légalité interne, les arrêtés attaqués ne pouvaient être justifiés par les motifs invoqués : la construction envisagée est nécessaire à l'exploitation agricole de M. B... ; le projet ne contribue pas au mitage d'une zone naturelle boisée ; le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en indiquant que le risque incendie faisait obstacle à la réalisation du hangar objet de la demande de permis de construire.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Mano et les observations de MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juillet 2013, M. B...a sollicité un permis de construire un hangar ouvert à usage d'abri pour les machines forestières sur un terrain situé lieu-dit " Bas de Tournicon " sur le territoire de la commune de Mano, qui est dotée d'une carte communale approuvée le 8 décembre 2009 par la commune et le 26 février 2010 par le préfet des Landes. Par un arrêté du 29 novembre 2013, rectifié par un arrêté du 4 décembre 2013, le maire de la commune de Mano a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que l'activité exercée ne justifiait pas l'implantation d'un bâtiment isolé en zone forestière, que la construction à l'écart de tout bâti existant contribuait au mitage d'une zone naturelle boisée et que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité de la zone au regard du risque d'incendie. M. B...a demandé l'annulation des arrêtés des 29 novembre et 4 décembre 2013. Par un jugement du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire récapitulatif présenté par la SCP Eyquem Barrière pour M.B..., enregistré par le greffe du tribunal administratif de Pau le 15 février 2016, visé dans le jugement, ait été communiqué à la commune de Mano. D'autre part, les premiers juges ont tenu compte des pièces jointes à ce mémoire pour reconnaître la qualité d'exploitant forestier et d'agriculteur de M.B.... Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 mars 2016 est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2013 :

5. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ". L'article R. 124-3 du même code précise : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / (...) à l'exploitation agricole ou forestière (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, des courriers de la mutualité sociale agricole des 30 octobre 2012 et 7 février 2013 et des relevés de cotisations sociales, que M. B...exerce une activité d'entrepreneur en travaux forestiers. En outre, l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 26 août 2010 reconnaît que l'activité de M. B...est liée à la qualité d'exploitant forestier et que le hangar, objet de la demande de permis de construire, est nécessaire au stockage du matériel et de l'outillage de l'entreprise. Il ne ressort pas du dossier que la surface de 82,55 m² du hangar soit disproportionnée au regard de la taille des engins nécessaires aux travaux forestiers. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que le motif tiré de ce que l'activité exercée par le pétitionnaire ne justifie pas l'implantation d'un bâtiment isolé en zone forestière, ne pouvait légalement être opposé.

7. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". Ces dernières dispositions sont applicables aux communes qui, comme celle de Mano, sont dotées d'une carte communale en application notamment de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme cité au point 5.

8. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, la construction projetée par M. B...remplit les conditions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme en tant qu'elle est nécessaire à l'activité forestière du pétitionnaire. Elle ne compromet donc pas cette activité ni les autres activités agricoles environnantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar projeté porterait atteinte à l'espace boisé et serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation forestière des espaces naturels environnants. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le pétitionnaire aurait été en mesure d'en envisager la construction en continuité avec une zone urbanisée. Par suite, le motif tiré de ce que la construction à l'écart de tout bâti existant contribuerait au mitage d'une zone naturelle boisée ne pouvait davantage être opposé pour refuser le permis.

9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'un hangar ouvert d'une superficie de 82,55 m² destiné à abriter du matériel et de l'outillage nécessaires à l'exploitation forestière. Le rapport de présentation de la carte communale indique que la commune de Mano est soumise dans son ensemble à un aléa faible au regard du risque incendie et que seule une petite partie, à l'ouest de la commune, doit faire l'objet d'une attention particulière, avec une zone d'aléa " assez faible " à " modéré ". La parcelle 451 B sur laquelle le hangar projeté sera implanté ne se situe pas dans un des secteurs soumis au risque incendie de forêts identifiés par le plan de zonage de la carte communale. En outre, il résulte de la " notice feu " du dossier de demande de permis de construire que la parcelle litigieuse est bordée de fossés et possède une réserve d'eau naturelle d'une capacité supérieure à 120 m3 et que les parcelles contigües B452 et B453 sont déboisées. Par ailleurs, elle est accessible par les engins de services d'incendie et de secours. Au demeurant, le bureau de prévention des risques de défense, qui mentionne que le projet est situé en partie en zone d'aléa fort au titre de l'atlas départemental 2011 du risque incendie de forêt, a néanmoins émis, le 19 novembre 2013, un avis favorable à la construction du hangar ouvert à usage d'abri pour les machines forestières. La circonstance que les services de défense contre l'incendie soient intervenus à deux reprises, postérieurement à la décision attaquée, au lieu dit " Bas de Tournicon ", le 17 décembre 2013 pour un feu de mobil home et le 11 mars 2014 pour un feu de forêt détruisant 400 m² de broussailles, ne suffit pas à caractériser l'importance d'un risque incendie sur la parcelle d'implantation de la construction projetée.

11. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, à l'implantation et aux caractéristiques de la construction projetée, M. B...est fondé à soutenir qu'en refusant le permis de construire au motif que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité de la zone au regard du risque incendie, le maire de la commune de Mano a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire en litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 refusant de lui accorder un permis de construire un hangar pour le stockage du matériel nécessaire à son activité forestière.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2013 :

14. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-341 du 12 avril 2000 codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 (...) mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".

15. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2013 ne mentionne pas le prénom et le nom du signataire. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 novembre 2013, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été retiré par l'arrêté " rectificatif " du 4 décembre 2013, méconnaît les dispositions des articles A. 424-2 du code de l'urbanisme et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

16. L'arrêté du 29 novembre 2013 refuse la délivrance du permis de construire sollicité par M. B...par les mêmes motifs que ceux adoptés par l'arrêté du 4 décembre 2013. Ainsi qu'il a été exposé aux points 6, 8 et 11, les motifs tirés de ce que le projet en cause n'était pas justifié par l'activité du pétitionnaire, contribuerait au mitage d'une zone naturelle boisée et porterait atteinte à la sécurité de la zone au regard du risque incendie, ne pouvaient légalement justifier la décision de refus de permis de construire.

17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire en litige.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 refusant de lui accorder un permis de construire un hangar pour le stockage du matériel nécessaire à son activité forestière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Eu égard à la date des décisions attaquées et aux motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Mano de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de M.B..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire de Mano des 29 novembre 2013 et 4 décembre 2013 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mano de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mano et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01759
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-29;16bx01759 ?
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