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15/11/2018 | FRANCE | N°16BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16BX03169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire à l'association " Centre culturel comorien " ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2015 portant permis modificatif.

Par un jugement n° 1400030, 1501122 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces requêtes.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 13 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mang...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire à l'association " Centre culturel comorien " ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2015 portant permis modificatif.

Par un jugement n° 1400030, 1501122 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, représenté par la SELARL Juris D.O.M., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 14 octobre 2013 et le permis modificatif du 2 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la réglementation des établissements recevant du public n'avait pas été méconnue au motif que la destination des lieux était parfaitement précisée par les plans et schémas produits à l'appui de la demande de permis de construire, alors qu'il subsistait des doutes sur cette destination, le centre culturel pouvant être plutôt un établissement cultuel ;

- le tribunal a encore entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant qu'aucune atteinte n'était portée au caractère des lieux avoisinants sans rechercher si le bâtiment, dont la hauteur est importante et qui est surmonté d'une coupole, s'insérait dans la qualité architecturale du quartier, essentiellement pavillonnaire, et son rythme de vie ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du non-respect de la réglementation des établissements recevant du public relative aux toilettes publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'implantation du bâtiment en raison des conséquences de l'afflux du public sur l'engorgement du quartier ;

- le dossier de demande du permis de construire initial était irrégulièrement composé dès lors que la destination de l'immeuble n'était pas clairement précisée comme le prévoit l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et qu'il ne comportait ni le document prévu par les dispositions du d de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ni la notice prévue par le g du même article ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des façades sur rue et à la hauteur totale du bâtiment ;

- en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de par sa situation, son architecture, ses dimensions, son aspect extérieur et sa destination ;

- le maire et le service instructeur ne disposaient pas des documents leur permettant de rendre un avis éclairé sur le respect de la réglementation par le permis de construire ;

- le permis modificatif est entaché d'illégalité dès lors que le nombre de sanitaires prévus pour chaque étage méconnaît les dispositions des " règlements sanitaires départementaux " ;

- le permis modificatif est encore entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que par sa situation, son architecture, ses dimensions, l'aspect extérieur et sa destination, la construction est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- le permis modificatif est entaché d'irrégularité dès lors que compte tenu de la destination réelle du lieu, la construction devait répondre à une réglementation spécifique que le service instructeur n'a pu étudier en raison de l'absence d'information sur celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'en l'absence de vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 1er août 2016, aucune résolution habilitant la SARL Toquet immobilier, représentante du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, à interjeter appel du jugement du 26 mai 2016 n'a été adoptée ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2013, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à l'association " Centre culturel comorien " un permis de construire un centre culturel d'une surface de plancher de 629 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section AH n° 0051 située rue de la République, dont les niveaux R+1 à R+2 étaient qualifiés chacun de " salle de réunion dépourvue d'aménagement spécifique ", le niveau 3 étant, lui, clairement identifié comme à destination cultuelle. Par un arrêté du 2 novembre 2015, il a ensuite délivré à cette association un permis de construire modificatif portant sur la destination des niveaux R+l à R+3, qualifiés désormais uniformément de " salles de réunion sans spectacles ", la création d'une salle d'eau au niveau R+2 en remplacement d'une salle " d'ablutions ", le changement de la menuiserie donnant sur le hall et de la notice de sécurité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, situé sur la parcelle voisine, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis litigieux au motif que la construction projetée était susceptible, en raison de son implantation, de provoquer un " engorgement du quartier ", il ressort de ses écritures en première instance que cette affirmation venait au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auquel les premiers juges ont expressément répondu aux points 9 et 13 de leur jugement. Par suite, et dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments invoqués devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.

3. Le syndicat requérant soutient également que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à l'équipement sanitaire des établissements recevant du public. Toutefois, et en tout état de cause, ce moyen n'était invoqué qu'à l'encontre du permis de construire modificatif, et était inopérant à l'égard de celui-ci, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les modifications autorisées par ce permis aient eu une incidence sur l'application de ces règles, dont la teneur et l'applicabilité au litige n'est au demeurant pas justifiée par la production de pièces utiles.

4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le permis de construire initial :

5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

6. Si le syndicat requérant soutient que le dossier de demande précisait insuffisamment la destination des locaux projetés et ne comprenait pas les pièces prévues par le d de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ces éléments ont été ultérieurement modifiés lors de la délivrance du permis modificatif du 2 novembre 2015. Il y a lieu par suite d'apprécier le bien-fondé de ces moyens en tenant compte de cette modification.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R*. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*. 123-9 (...) ". Aux termes de l'article R*. 123-9 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) ".

8. Il ressort des documents joints à la demande du permis modificatif que les niveaux R+l, R+2 et R+3 de la construction doivent comprendre chacun une " salle de réunion sans spectacles " et également une salle d'eau s'agissant du niveau R+2. En outre, la notice de sécurité jointe à cette demande proposait un classement de l'établissement en catégorie L, catégorie correspondant, aux termes de l'article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, aux établissements destinés à recevoir des " salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple " et ce classement a d'ailleurs été repris tant par la commission de la sécurité que par la commission d'accessibilité. Par ailleurs, si le syndicat requérant suggère qu'au regard du maintien de la coupole surmontant l'édifice envisagé et d'une salle initialement d'ablutions devenue salle d'eau, ainsi que de l'espace prévu sans mobilier aux trois étages, la destination cultuelle de l'édifice pourrait être plus probablement envisagée, il ne fait état d'aucune norme applicable à une telle destination qui aurait été méconnue. Par suite, il ne peut utilement remettre en cause les intentions du pétitionnaire pour contester le permis délivré au vu de ses déclarations.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire modificatif était assortie d'une attestation de la société Bureau Veritas certifiant qu'elle avait fait connaître au maître d'ouvrage du projet litigieux son avis sur la prise en compte des règles mentionnées au point précédent. Le moyen doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes du g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire : " Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ". Il résulte de ces dispositions que cette notice n'est imposée que pour les projets situés dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs même pas allégué. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de son absence au dossier du permis initial.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R*. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

13. Si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il se borne à affirmer qu'il ne s'insère pas dans le quartier, qui serait d'aspect essentiellement pavillonnaire et ne comporterait aucune construction d'architecture prononcée ni de hauteur " trop importante ". Ce faisant, il n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le caractère ou 1'intérêt des lieux avoisinants ni de caractériser l'atteinte que le projet leur porterait, laquelle ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Il en va de même pour le prétendu " engorgement du quartier ", pour lequel le requérant n'assortit son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation d'aucune référence juridique ni démonstration factuelle.

14. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 octobre 2013 portant permis de construire serait illégal au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des façades et à la hauteur totale maximale des constructions et de ce que les services instructeurs n'auraient pas disposé de l'ensemble des pièces leur permettant de se prononcer sur la demande ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu'être écartés.

En ce qui concerne le permis de construire modificatif :

15. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le permis modificatif est illégal au motif que " les règlements sanitaires départementaux prévoient qu'il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux par période de trois heures ", alors que ces dispositions, qui figurent dans le règlement sanitaire départemental type, sont seulement applicables aux salles de spectacles, le syndicat requérant n'assortit pas ce moyen, en tout état de cause, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que le permis modificatif serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis modificatif, dès lors qu'il n'emporte aucune modification de l'aspect extérieur de la construction. En outre, en se bornant à affirmer sur ce point qu'en raison de la nature de l'activité envisagée, le projet entraînera un afflux de personnes et que le quartier n'est pas en mesure d'absorber tous ces déplacements sans au demeurant étayer ces allégations, il ne caractérise aucune méconnaissance d'une règle d'urbanisme .

17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les services instructeurs ne disposaient pas de l'ensemble des pièces nécessaires pour donner un avis éclairé doit également être écarté, en l'absence de toute précision sur les pièces qui leur auraient manqué et de l'incidence de ce défaut sur leur appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses requêtes.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Denis.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, à la commune de Saint-Denis de La Réunion et à l'Association ACECR " Centre culturel comorien ".

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03169
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LOUIS ROPARS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;16bx03169 ?
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