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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX02999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme de 22 104,10 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à l'occasion d'un accident survenu le 10 mai 2012.

Par un jugement avant dire droit du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de Nieul-sur-Mer entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime C...A...le 10 mai 2012 et a ordonné une exper

tise afin notamment de décrire son état de santé, de déterminer l'origine des af...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme de 22 104,10 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à l'occasion d'un accident survenu le 10 mai 2012.

Par un jugement avant dire droit du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de Nieul-sur-Mer entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime C...A...le 10 mai 2012 et a ordonné une expertise afin notamment de décrire son état de santé, de déterminer l'origine des affections dont elle est atteinte, et de préciser dans quelle mesure son état physiologique ou psychologique actuel présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident en distinguant la part imputable à la chute en elle-même et la part éventuellement imputable à un défaut de prise en charge immédiate.

Par un jugement n° 1300325 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Nieul-sur-Mer à verser à M. et Mme A...la somme de 7 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 963,90 euros en remboursement de ses débours et la somme de 654,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et mis les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnance du 17 décembre 2015 à la somme de 840 euros, à la charge définitive de la commune de Nieul-sur-Mer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2016 et le 3 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Acté Juris, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à 7 500 euros et de condamner la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser la somme globale de 22 104,10 euros en réparation des préjudices subis par leur fille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nieul-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les dépens.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la faute en raison du défaut de surveillance ;

- la responsabilité de la commune est également engagée en raison du délai mis à prévenir les parents d'C... A...et les secours ;

- même si C...n'a pas subi de retard dans sa scolarité à la suite de l'accident, la situation difficile qui en est résultée pour le suivi des cours et les efforts qu'elle a dû déployer pour se maintenir au niveau malgré les douleurs et les absences justifient que son préjudice scolaire soit indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire justifie l'allocation d'une somme de 3 604,10 euros ;

- les souffrances endurées évaluées à hauteur de 3,5/7 justifient l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire évalué à hauteur de 2/7 pour le port du corset doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent évalué à 3% doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ;

- bien que la consolidation soit intervenue à la date du 28 mai 2014, C...A...n'a été reconnue apte à la reprise de la pratique de la danse que par certificat médical du 2 septembre 2016 ; le préjudice d'agrément doit donc être évalué à 1 500 euros ;

- les conclusions de la commune de Nieul-sur-Mer tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a retenu sa responsabilité sont irrecevables comme tardives dès lors que la commune n'a pas interjeté appel de la décision avant dire-droit du 16 juillet 2015, ni respecté le délai pour relever appel du jugement du 18 juillet 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2016, le 23 février 2017, le 2 mars 2018 et le 16 avril 2018, la commune de Nieul-sur-Mer, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Poitiers et au rejet de la demande de première instance des requérants, ainsi que, subsidiairement, à ce que les demandes indemnitaires de M. et Mme A...soient ramenées à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de surveillance n'est pas établi, dès lors qu'C... A...était bien dans sa 12 ème année au moment des faits, que sa taille à cette date n'est pas établie ce qui semblerait démontrer qu'elle mesurait plus de 1,40 mètres comme requis par l'ouvrage, et qu'elle était bien sous la surveillance d'un adulte, ainsi que l'imposait le panneau signalétique réalisé par le fabricant de la structure dénommée " Turnfly " ;

- l'accident n'a pas été causé par l'usage de la structure dénommée " Turnfly " mais par une mauvaise réception d'C...A..., puisqu'il est constant que l'enfant a atterri sur les pieds avant de basculer en arrière ;

- le fait que les services de la commune se soient abstenus d'alerter les secours ou les parents immédiatement après l'accident ne peut caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité dès lors d'une part, qu'C... s'est seulement plainte de douleurs un quart d'heure après la chute durant le déjeuner puis vers 15 heures et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ce retard, auquel les parents ont contribué en consultant seulement quatre jours plus tard, ait contribué à l'aggravation des préjudices ;

- les sommes demandées par les requérants pour l'indemnisation des préjudices d'C... A...sont exagérées.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2017 régularisé le 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par la SCP d'avocats Beauchard Bodin Demaison Giret Hidreau, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 en tant qu'il a seulement condamné la commune de Nieul-sur-Mer à lui verser une somme de 654,63 euros sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de porter cette somme à 1 055 euros, et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 28 mai 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 3 juillet 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Nieul-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 mai 2012, peu avant de déjeuner, alors qu'elle était sous la garde du " service enfance jeunesse " relevant de la commune de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), C...A..., alors âgée de 11 ans et deux mois, a chuté d'une structure dénommée " Turnfly " installée au sein d'une aire collective de jeux située sur le territoire de la commune. M. et Mme A...ont alors demandé au tribunal administratif de Poitiers, au nom de leur fille, la condamnation de la commune à les indemniser des conséquences de cet accident. Par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 2015, le tribunal a déclaré la commune de Nieul-sur-Mer entièrement responsable des préjudices subis par C...A...et ordonné une expertise. M. et Mme A...ont ensuite demandé au tribunal administratif de Poitiers, dans un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, de la condamner à leur verser la somme totale de 22 104,10 euros. Ils relèvent appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné la commune de Nieul-sur-Mer à leur verser une somme de 7 500 euros et mis les frais d'expertise à sa charge définitive.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction que la structure dénommée " Turnfly ", qui est un équipement de remise en forme consistant en une balançoire rotative mise en mouvement par deux personnes accrochées chacune à une extrémité d'un bras métallique tournant autour d'un axe vertical, est conçue par son fabricant pour un public âgé de plus de 12 ans et était signalée comme telle à proximité du lieu de l'accident par deux panneaux dont un réservait l'usage de l'aire de jeux dans son ensemble aux enfants de plus de 12 ans et l'autre indiquait le mode et les restrictions d'emploi de la structure elle-même. Dès lors, en autorisant C...A...à utiliser cet équipement alors que, née le 10 mars 2001, elle n'était âgée que de 11 ans et 2 mois à la date de l'accident, son accompagnateur a commis une faute d'imprudence qui révèle un défaut dans le fonctionnement du service, et est de nature à engager la responsabilité de la commune de Nieul-sur-Mer.

3. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette responsabilité doive être atténuée par une faute imputable à C...A..., laquelle ne peut résulter du simple usage de la structure eu égard au fait qu'un adulte encadrant avait donné son accord préalable, cette seule faute oblige la commune de Nieul-sur-Mer à réparer la totalité du préjudice. L'appel incident de la commune sur ce point ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que leur fille aurait subi un " préjudice scolaire " en raison des cours qu'elle a manqués de la date de l'accident jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012 et des dispenses de cours de sport auxquelles elle a été contrainte par la suite, il ne résulte pas de l'instruction que la rapidité ou la qualité du parcours scolaire de la jeune C...en ait été affecté, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a pu accéder sans difficultés aux classes supérieures et qu'il n'est pas allégué que son niveau scolaire aurait faibli de ce fait. La douleur et la gêne qu'elle a subies dans le cadre scolaire en raison de l'accident faisant l'objet d'une réparation spécifique, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité à ce titre.

5. En deuxième lieu, bien qu'ils affirment qu'C... A...a dû interrompre certaines pratiques sportives, les requérants ne justifient pas plus en appel qu'en première instance d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à se livrer à certaines activités sportives qu'elle aurait pratiquées avant l'accident.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 16 novembre 2015, qu'C... A...a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% par l'expert du 10 mai 2012 au 21 novembre 2012 en raison du port d'un corset, puis évalué à 10 % jusqu'au 28 mai 2014 en raison d'une limitation dans certains mouvements et de la gêne occasionnée par les douleurs. Compte tenu des caractéristiques de ce préjudice, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont alloué à ce titre une somme de 2 000 euros.

7. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par C...A..., évaluées par l'expert à 3,5/7 en raison du port du corset pendant six mois, des séances de rééducation nécessaires et des conséquences psychologiques de l'accident, en allouant à ce titre une somme de 4 000 euros. Par ailleurs en octroyant une somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire dû au corset, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice.

8. Enfin, le déficit fonctionnel permanent occasionné à C...A..., évalué par l'expert à 3% en raison d'un syndrome rachidien douloureux nécessitant occasionnellement la prise d'antalgiques a été justement évalué par les premiers juges en accordant de ce chef une somme de 3 500 euros.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 7 500 euros à 10 000 euros la somme allouée au titre des préjudices subis par C...A..., de réformer le jugement en ce sens et de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Nieul-sur-Mer..

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :

10. Il y a lieu de confirmer la condamnation de la commune de Nieul-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de l 963,90 euros au titre de ses débours, dont elle justifie et qui ne sont pas contestés.

11. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...). ".

12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle engage une action pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des préjudices qu'elle a pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire qui est égale au tiers des sommes dont elle a obtenu le remboursement sans pouvoir dépasser un plafond fixé annuellement depuis le 1er janvier 2007 par arrêté.

13. Par suite, les premiers juges ayant condamné la commune de Nieul-sur-Mer à lui verser la somme globale de 1 963,90 euros au titre de ses débours, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'ils lui ont alloué au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion la somme de 654,63 euros et non une somme égale au plafond pouvant être obtenu à ce titre et fixé à l'époque par l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.

Sur les dépens :

14. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Poitiers à la charge de la commune de Nieul-sur-Mer.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Nieul-sur-Mer est condamnée à verser à M et Mme A...une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille C...A..., sous déduction des sommes déjà versées le cas échéant en exécution du jugement n° 1300325 du 18 juillet 2016.

Article 2 : Le jugement n° 1300325 du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., à la commune de Nieul-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16BX02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02999
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services publics communaux - Activités sportives et de loisirs.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Souffrances physiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx02999 ?
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