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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 mai 2011 par laquelle le Commandant de la marine à Bayonne a règlementé le mouillage des navires dans la baie de Chingoudi, la décision du 27 janvier 2012 du Commandant de la marine à Bayonne relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi, ainsi que la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Commandant de la marine précité lui a enjoint de retirer ses bateaux

de la zone de mouillage de la baie de Chingoudy. M. B...a également dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 mai 2011 par laquelle le Commandant de la marine à Bayonne a règlementé le mouillage des navires dans la baie de Chingoudi, la décision du 27 janvier 2012 du Commandant de la marine à Bayonne relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi, ainsi que la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Commandant de la marine précité lui a enjoint de retirer ses bateaux de la zone de mouillage de la baie de Chingoudy. M. B...a également demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui rembourser les frais de mise en cale du bateau " Griset " en zone technique sur le port d'Hendaye, depuis le 20 juillet 2014, pour un montant de 945 euros.

Par un jugement n° 1401436 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision n° 168 du Commandant de la marine de Bayonne du 16 mai 2011 règlementant le mouillage d'embarcations en zone française en baie de Chingoudy ;

3°) d'annuler la décision n° 16 du Commandant de la marine de Bayonne du 27 janvier 2012 relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudy ;

4°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Commandant de la marine précité lui a enjoint de retirer ses bateaux de la zone de mouillage de la baie de Chingoudy ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 243 euros en réparation du préjudice lié aux frais de mise en cale exposés pour le bateau " Griset " ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Il soutient que :

- l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux mouillages d'embarcations françaises n'est pas suffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres bateaux sont au mouillage dans la baie sans aucune autorisation ;

- la décision du 27 janvier 2012 n'est pas motivée ;

- cette décision en tant qu'elle fixe le principe de l'octroi de trois places au profit des riverains de la Bidassoa pour un non riverain méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision du 2 juillet 2014 le mettant en demeure de retirer ses deux bateaux n'est pas motivée ;

- cette décision est discriminatoire et méconnaît également le principe d'égalité ;

- la sanction annoncée d' " abrogation " de sa demande de mouillage n'est prévue par aucun texte et est inappropriée ;

- les décisions attaquées sont illégales et sont à l'origine d'un préjudice fixé à la somme de 1 243 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- la décision du 16 mai 2011 n'a pas à être motivée ; en tout état de cause elle est suffisamment motivée ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, d'autres embarcations en infraction ont fait l'objet de procédures identiques à celle qu'il a subie et les bateaux évoqués par le requérant à l'appui de sa démonstration sont en règle et en droit de stationner dans la baie ;

- les dispositions de la décision du 27 janvier 2012 qui permettent aux habitants riverains de la Bidassoa de bénéficier de plus de places que les non riverains ne méconnaissent pas le principe d'égalité dès lors qu'elles déterminent un droit de mouillage préférentiel pour les riverains souhaitant exercer un droit de pêche ;

- la décision du 2 juillet 2014 est suffisamment motivée et elle ne revêt pas un caractère discriminatoire à l'encontre du requérant ; il n'y est nullement fait référence à l'assurance des navires ;

- la demande indemnitaire est irrecevable faute pour le requérant d'avoir lié le contentieux et d'avoir demandé une autorisation de mouillage pour le bateau " Griset ".

Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-espagnole du 14 juillet 1959 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déposé, le 16 avril 2013, une demande d'autorisation de mouillage dans la baie de Chingoudy pour le bateau " Anastasio ". M. B...a été inscrit sur la liste d'attente. Le 6 juin 2014, la présence au mouillage sans autorisation dans la baie de Chingoudy de deux embarcations appartenant à M. B...a été constatée. Par décision du 2 juillet 2014, le Commandant de la marine à Bayonne (COMAR) lui a enjoint de retirer ses navires de la zone de mouillage avant le 20 juillet 2014. M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 mai 2011 par laquelle le Commandant de la marine à Bayonne a règlementé le mouillage des navires dans la baie de Chingoudy, la décision du 27 janvier 2012 du Commandant de la marine à Bayonne relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi, ainsi que la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Commandant de la marine précité lui a enjoint de retirer ses bateaux de la zone de mouillage. M. B...a également demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui rembourser les frais de mise en cale du bateau " Griset " en zone technique sur le port d'Hendaye, depuis le 20 juillet 2014, pour un montant de 945 euros. M. B... relève appel du jugement n° 1401436 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 16 mai 2011 règlementant le mouillage des navires dans la baie de Chingoudy :

2. La décision dont M. B...demande l'annulation, qui définit les conditions dans lesquelles les mouillages d'embarcations peuvent être autorisés en baie de Chingoudy, a un caractère réglementaire. Le requérant ne saurait, par suite et en tout état de cause, utilement soutenir que cet acte méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux actes réglementaires.

3. Si M. B...soutient également qu'en méconnaissance de la réglementation énoncée dans la décision du 16 mai 2011, deux embarcations stationnent sans autorisation dans la baie, le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit utilement contesté, que les embarcations visées par le requérant dans ses écritures disposent, chacune, d'une autorisation de mouillage. En tout état de cause, les conditions d'application d'une réglementation sont sans influence sur sa légalité.

En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2012 du Commandant de la marine à Bayonne relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi :

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du 27 janvier 2012, qui prévoit les conditions de gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi, et a donc également un caractère réglementaire, doit être écarté comme inopérant.

5. M. B...soutient que la décision du 27 janvier 2012 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'elle prévoit que " le principe de l'octroi de trois places au profit des riverains de la Bidassoa pour un non riverain est appliqué. " Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

6. En permettant aux riverains de la Bidassoa de bénéficier d'un accès privilégié à des emplacements de mouillage dans la baie de Chingoudi dans les proportions qu'elle définit, qui au demeurant ne présentent pas un caractère exagéré, et alors que ces riverains disposent d'un droit exclusif de pêche en application de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas instauré une différence de traitement disproportionnée entre les deux catégories d'usagers concernées au regard de cette différence de situation. Ainsi, la décision en cause n'est pas contraire au principe d'égalité.

En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Commandant de la marine précité a enjoint à M.B... de retirer ses bateaux de la zone de mouillage de la baie de Chingoudy :

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les faits reprochés à M.B..., ainsi que les obligations qui ont été méconnues. Elle est par suite suffisamment motivée. La sanction annoncée en cas de non-respect de l'injonction, consistant en " l'abrogation de sa demande de mouillage ", pour regrettable que soit la maladresse de sa formulation, se rattache aux pouvoirs d'annulation de l'inscription sur liste d'attente prévue à l'article 2 de la décision du 27 janvier 2012 du Commandant de la marine à Bayonne relative à la gestion de la liste d'attente pour l'attribution d'une place de mouillage en baie de Chingoudi, et n'est donc pas dépourvue de base légale.

8. Si M. B...fait valoir que la décision revêt un caractère discriminatoire à son égard en se prévalant de la situation d'autres bateaux qui bénéficieraient d'une tolérance de mouillage alors qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décisions du 16 mai 2011 et du 27 janvier 2012, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle situation n'est en tout état de cause pas établie.

9. Enfin, M. B...ne saurait utilement faire valoir que le droit français n'impose pas d'obligation d'assurance aux bateaux de plaisance à l'encontre de la décision du 2 juillet 2014, dès lors que cette décision n'est pas fondée sur la méconnaissance d'une telle obligation.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. M. B...ne disposant d'aucun droit de mouillage de ses deux bateaux de plaisance dans la baie de Chingoudy, la décision du 2 juillet 2014 lui enjoignant de retirer ses bateaux de cette zone ne revêt pas un caractère illégal. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 243 euros correspondant aux frais de mise en cale de son bateau " Griset " en zone technique du port d'Hendaye ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " L'instruction de la demande et de la requête de M. B...n'ayant généré aucun frais de cette nature, les conclusions présentées par M. B...tendant au paiement des entiers dépens y compris ceux de première instance ne peuvent qu'être rejetées.

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, les conclusions du ministre de la défense au titre de l'article L. 761-1, qui se fondent sur la quantité de travail consacré par ses services au présent litige ainsi que sur des frais de reprographie dont, d'ailleurs, il ne fait pas état avec précision, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 16BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02366
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LEX CONTRACTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx02366 ?
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