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27/09/2018 | FRANCE | N°16BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Nouvelle Maison des Mouettes, la société civile immobilière (SCI) LP et M. et Mme B...et Stéphanie D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Aytré à leur verser la somme totale de 7 657 998,45 euros en réparation de différents chefs de préjudice consécutifs à la faute qu'aurait commise le maire de la commune en délivrant un permis de construire un hôtel restaurant le 27 juillet 2006.

Par un jugement n° 13

02465 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Nouvelle Maison des Mouettes, la société civile immobilière (SCI) LP et M. et Mme B...et Stéphanie D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Aytré à leur verser la somme totale de 7 657 998,45 euros en réparation de différents chefs de préjudice consécutifs à la faute qu'aurait commise le maire de la commune en délivrant un permis de construire un hôtel restaurant le 27 juillet 2006.

Par un jugement n° 1302465 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2016, le 14 septembre 2016 et le 23 novembre 2016, la société à responsabilité limitée La Nouvelle Maison des Mouettes, la société civile immobilière LP et M. et MmeD..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016 ;

2°) de condamner la commune d'Aytré à verser à la société à responsabilité limitée La Nouvelle Maison des Mouettes une somme de 1 225 022 euros ;

3°) de condamner la commune d'Aytré à verser à la société civile immobilière LP une somme de 3 440 842 euros ;

4°) de condamner la commune d'Aytré à verser à M. et Mme D...une somme de 100 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la zone où se situait l'hôtel-restaurant était classée en zone à risque dans le plan d'occupation des sols applicable en 1978 et 1981; les autorités locales avaient donc connaissance du risque d'inondations et de submersions marines dans la zone en cause ; la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au reclassement de la zone ND où était implanté leur restaurant en zone UE lors de la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 1er octobre 1990, et en maintenant ce classement lors de la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 27 novembre 1995 ainsi qu'à l'occasion des modifications successives de ce même document intervenues en 2000 et 2005 ; le reclassement du terrain en zone à risque en 2013 ne saurait faire oublier l'illégalité du classement précédent en zone UE ;

- la commune avait connaissance des risques compte tenu de la fréquence des phénomènes de submersion sur le littoral charentais ; des études démontrent que la submersion de février 2010 ne constitue pas un aléa totalement imprévisible ; le terrain avait été inondé en 1999 ;

- la tempête Xynthia ne présentait pas un caractère exceptionnel ou imprévisible ;

- la commune a commis une faute en délivrant un permis de construire dans la zone classée illégalement en zone UE par le plan d'occupation des sols ; ayant connaissance de l'illégalité de ce dernier document, elle aurait dû refuser de délivrer le permis de construire en invoquant l'illégalité du zonage et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; aucun partage de responsabilité n'est envisageable alors que les requérants ont fait confiance à la commune ;

- la commune a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article

L. 563-3 du code de l'environnement qui impose au maire, dans les zones exposées à une inondation, de procéder à l'inventaire des repères de crues existants et d'établir les repères correspondant aux crues historiques ; aucun repère de crues n'a été porté sur le terrain objet du permis de construire qui leur a été délivré pour la construction de l'hôtel restaurant concerné ;

- la SCI LP est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre le prix réel des murs et le prix de vente à l'Etat en urgence et sans possibilité de négociation du fait d'un état de nécessité et de précarité ; le bien a été évalué à hauteur de 6 661 000 euros ; il a été vendu 3 220 158 euros ; le préjudice en résultant est donc de 3 440 842 euros ;

- la société à responsabilité limitée La Nouvelle Maison des Mouettes est fondée à demander l'indemnisation du chef de préjudice résultant de la perte de clientèle à hauteur de la somme de 1 056 070 euros ;

- les époux D...ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, la commune d'Aytré conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tempête " Xynthia " n'était comparable à aucun des évènements antérieurs, dont la tempête " Martin " du 27 décembre 1999, ni par son intensité, ni par ses effets qui ont été principalement causés par la submersion marine et non par le seul vent comme précédemment ;

- il n'est nullement établi que la commune d'Aytré aurait pu anticiper l'ampleur et les effets de la tempête " Xynthia ", en particulier s'agissant de la parcelle supportant le terrain où a pu être édifié l'hôtel-restaurant des appelants ; les appelants n'établissent pas que les informations que détenait la commune d'Aytré avant le recueil des données suite à la tempête " Xynthia " auraient permis de déterminer avec une précision suffisante les zones susceptibles de faire l'objet d'une telle submersion sur le territoire de la commune ;

- les éléments versés aux débats par les appelants ne démontrent aucunement que la tempête " Xynthia ", de par ses caractéristiques, puisse être considérée comme un évènement prévisible et comparable aux tempêtes antérieures et notamment les tempêtes " Lothar " et " Martin ", alors que la tempête " Xynthia " a eu des effets particulièrement destructeurs du fait de la conjonction de différents phénomènes, en particulier d'une surcote exceptionnelle de 150 cm par rapport au niveau prévisible du seul fait de la marée ;

- à supposer que le permis délivré soit irrégulier, le pétitionnaire a commis une négligence fautive en construisant un hôtel-restaurant dans une zone exposée à un risque naturel sans s'être assuré de la sécurité des lieux ;

- la SCI LP a acquis son terrain au terme d'un acte du 3 février 2000, de telle sorte que les appelants ne pouvaient ignorer les effets dont ils se prévalent de la tempête " Martin ", laquelle avait touché le littoral charentais le 27 décembre 1999 ;

- les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés ; le lien de causalité avec la faute reprochée à la commune n'est pas établi ;

- il appartiendra à la cour d'appel judiciaire de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le juge de l'expropriation.

Par ordonnance du 30 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2017 à 12 heures.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, la SCI LP et M. et MmeD....

Une note en délibéré présentée pour la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, la SCI LP et M. et Mme D...a été enregistrée le 31 août 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Aytré (Charente-Maritime) a délivré le 27 juillet 2006 à la société civile immobilière LP le permis de construire un hôtel de 12 chambres sis 1 route de la Plage et rue des Claires, sur un terrain situé face à la mer, séparé de l'océan par la route de la Plage et une bande de terre. La société à responsabilité limitée La Nouvelle Maison des Mouettes a exploité jusqu'en 2010 dans ces locaux et dans le bâtiment ancien voisin un fonds de commerce d'hôtel-restaurant. M. B...D..., dirigeant de ces deux sociétés, et son épouse ainsi que le reste de leur famille occupaient dans ces bâtiments un local d'habitation. Lesdits bâtiments ont été endommagés par la tempête " Xynthia " qui a balayé le littoral de la Charente-Maritime durant la nuit du 27 au 28 février 2010. Le préfet de la Charente-Maritime a publié le 8 avril 2010 une cartographie incluant les biens concernés parmi l'un des secteurs du littoral de la commune d'Aytré soumis à un risque très élevé de submersion marine, présentant un danger extrême pour la vie des personnes qui ne pourraient être protégées efficacement, dénommés " zones noires ", et ultérieurement " zones de solidarité ". La SCI LP a vendu à l'Etat en application du dispositif d'acquisition prévu aux articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement, le 10 mai 2011, les murs de l'hôtel-restaurant dont elle était propriétaire pour un montant de 3 522 000 euros. La SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, la SCI LP ainsi que M. et Mme D...ont demandé le 10 juillet 2013 à la commune d'Aytré de les indemniser des divers chefs de préjudice résultant, selon eux, de la faute qu'aurait commise cette collectivité en leur délivrant en 2006 un permis de construire l'hôtel-restaurant. A la suite du rejet de cette demande par le maire de la commune d'Aytré le 6 septembre 2013, la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, la SCI LP ainsi que M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Aytré à les indemniser de différents chefs de préjudice. Ils relèvent appel du jugement n° 1302465 du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité de la commune :

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la SCI LP a déposé une demande de permis de construire, les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. A cette fin, en application des dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction alors en vigueur, ils comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. D'autre part, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ".

3. Les requérants font valoir que la responsabilité de la commune est engagée en raison du classement du terrain d'assiette du projet en zone UE dans le plan d'occupation des sols modifié le 1er octobre 1990, et du maintien de ce classement au cours des modifications opérées en 1995, 2000 et 2005 alors que le terrain avait été inondé en 1999, après le passage de la tempête Martin. Il est constant que le terrain où a pu être édifié l'hôtel des requérants a été inondé en décembre 1999 à la suite de la tempête Martin et il résulte de l'instruction que si les phénomènes observés lors de cette tempête n'étaient pas comparables à ceux constatés lors de la tempête Xynthia, le maire de la commune a été informé par les services de la préfecture de la Charente-Maritime le 23 octobre 2001 de la hauteur d'eau constatée dans le secteur de la route de la plage à la suite de la tempête Martin. Ainsi, en maintenant en zone UE où sont autorisées les " constructions à usage de commerces, de bureaux, de services et les hôtels " le secteur où se trouve le terrain sur lequel a été érigé l'hôtel-restaurant, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. De même, en ne prévoyant pas de prescriptions destinées à prévenir des conséquences d'un phénomène de submersion, le maire de la commune d'Aytré a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en délivrant un permis de construire à la SCI LP le 27 juillet 2006.

4. Si les requérants soutiennent également qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-3 du code de l'environnement, le maire de la commune n'a pas procédé à l'inventaire des repères de crues et que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, ils ne démontrent pas quelle incidence ce manquement aurait eu en l'espèce sur les dommages qu'ils ont subis ni en quoi l'établissement de repères de crues aurait permis d'éviter ces dommages.

5. La commune fait valoir que les requérants ont commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en ayant sollicité un permis de construire alors qu'ils connaissaient les risques auxquels était exposée la parcelle. Il résulte de l'instruction que le terrain a été acquis par la société LP le 3 février 2000 un mois après la survenance de la tempête Martin qui a atteint le littoral charentais le 27 décembre 1999 et dont les requérants avaient subi les effets dès lors qu'ils habitaient déjà sur place. Ainsi, les requérants ne pouvaient ignorer que le terrain en cause était exposé à un risque d'inondation et il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à la charge de la commune d'Aytré la moitié des préjudices indemnisables.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice de la société LP :

6. La société LP soutient que le prix de la vente de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire, tel que fixé dans l'acte de vente à l'Etat du 10 mai 2011, ne correspondrait pas à la valeur réelle de cet ensemble. Toutefois, et en tout état de cause, en se bornant à produire un avis de valeur rédigé par un notaire le 21 avril 2010 qui ne contient aucune justification des évaluations retenues à hauteur de la somme totale de 6 661 000 euros, alors que la SCI requérante a accepté de vendre à l'amiable le bien en cause dans le cadre du dispositif d'acquisition prévu aux articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement, le 10 mai 2011 pour un montant de 3 522 000 euros, la société LP ne justifie pas du caractère réel et certain de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices de la société La Nouvelle Maison des Mouettes :

7. La SARL La Nouvelle Maison des Mouettes demande la somme globale de 1 056 000 euros comprenant une indemnité pour perte de clientèle et une indemnité pour perte de chance de pouvoir réaliser des bénéfices. Toutefois, et d'une part, ces préjudices résultent de la survenance de la tempête Xynthia et leur lien de causalité avec les fautes commises par la commune et retenues dans le présent arrêt n'est pas établi. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont ouvert un nouvel établissement à La Rochelle et il n'est pas établi une " perte de clientèle " dans cet établissement par rapport à celui précédemment exploité à Aytré, ni même une perte de bénéfice. Si les requérants font valoir que le nouvel établissement en centre-ville ne leur offre pas les mêmes perspectives de développement que le site d'Aytré, ils n'apportent aucune justification au soutien de cette allégation et ces circonstances sont sans lien avec les fautes reprochées à la commune. Par suite, la demande afférente à ce chef de préjudice doit être écartée.

8. Si la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes demande également la réparation du préjudice résultant de la perte du logement de fonction des gérants, un tel préjudice est, ainsi que le relèvent les requérants dans leurs écritures de première instance, en lien avec la tempête Xynthia et sans rapport avec les fautes commises par la commune d'Aytré. En tout état de cause, ce chef de préjudice a été pris en compte dans le calcul du prix de vente fixé dans l'acte de vente du 10 mai 2011. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée.

9. La SARL La Nouvelle Maison des Mouettes demande également l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que de celui de ses gérants. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que les fautes commises par la commune d'Aytré seraient à l'origine d'une perte d'image ou de notoriété de la société, et elle n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice personnel de ses gérants. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.

10. Les requérants demandent également l'indemnisation des frais occasionnés par le licenciement du personnel. Toutefois, la commune n'est pas à l'origine de la décision de fermer l'établissement, et ce préjudice, à le supposer établi, résulte de la seule tempête Xynthia sans lien direct avec les fautes retenues.

En ce qui concerne le préjudice de M. et MmeD... :

11. Les épouxD..., qui ont cependant bénéficié de la construction litigieuse élevée conformément à leurs souhaits dans un cadre qu'ils reconnaissent exceptionnel, se prévalent d'un préjudice moral résultant de la perte de leur projet et de leur logement. Dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Par suite, au regard du partage de responsabilité effectué au point 5, la commune d'Aytré doit être condamnée à leur verser une somme de 2 500 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, la SCI LP ainsi que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers leur a refusé toute indemnisation.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Aytré versera à M. et Mme D...une somme globale de 2 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, de la SCI LP et de M. et Mme D...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aytré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Nouvelle Maison des Mouettes, à la SCI LP ainsi qu'à M. et Mme B...et StéphanieD..., et à la commune d'Aytré. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie et de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie et de la transition énergétique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00986
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-27;16bx00986 ?
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