Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 15 mars 2018, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune d'Albi à la société 3 CI Investissements le 8 mars 2016 pour édifier un immeuble à destination commerciale, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 18 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son habitation est située dans le voisinage immédiat du projet de construction d'un ensemble de plus de 5 000 m² avec création d'un carrefour ; le projet en cause porte directement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la maison qu'il habite, laquelle donne directement sur la zone de service du magasin ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ; le terrain d'emprise du projet est planté de nombreux arbres de haute tige dont la notice architecturale ne dit absolument rien, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, qui prescrit de décrire la végétation existante et de mentionner les plantations à conserver ou à créer ; les photographies aériennes figurant au sein du plan de situation sont bien trop imprécises et floues pour permettre de se rendre véritablement compte de la végétation existante ; si le plan de masse fait apparaître des zones de végétation, il est impossible de savoir s'il s'agit de la végétation initiale ou d'une végétation ajoutée et encore moins de déterminer le nombre et la qualité des arbres et de la végétation qu'il est prévu de supprimer ; la notice architecturale ne contient aucune précision sur les mesures prises pour assurer la bonne insertion du bâtiment par rapport aux constructions voisines ; aucune protection n'a été prévue afin de réaliser une zone tampon entre la cour de service du bâtiment et son habitation ; la coupe paysagère et le photomontage produits n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier l'impact du projet sur son habitation ;
- en s'élevant à une hauteur sur sablière de 7,26 m, le bâtiment commercial projeté excède un niveau supplémentaire par rapport à la hauteur de l'habitation immédiatement voisine, en méconnaissance des dispositions de l'article Ua1-10 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2017 et le 23 mars 2018, la commune d'Albi conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire était suffisamment renseigné pour permettre au service instructeur d'apprécier l'état du terrain avant travaux, ainsi que les plantations à créer ou à conserver et l'insertion paysagère du projet ; la notice de présentation comporte les éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans le site et minimiser son impact sur les riverains ;
- le requérant n'établit pas que la hauteur de la construction autorisée, qui est limitée à 7,26 mètres, méconnaîtrait la règle posée par l'article Ua1-10 du plan local d'urbanisme ; la construction serait bien d'une hauteur supérieure à un niveau par rapport aux habitations situées en frange.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2017 et le 23 mars 2018, la société 3 CI Investissement conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande était suffisamment complet et c'est au stade du permis d'aménager que les plantations existantes ont été supprimées ; elle a présenté sur les plans les plantations qu'elle réalisera ; le dossier de demande contenait les pièces suffisantes pour apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement ; en soutenant que le bâtiment aurait été rapproché " au maximum " de la limite de propriété avec des conséquences néfastes pour les voisins, le requérant soulève un moyen de légalité interne et non pas un moyen de légalité externe ; le projet prévoit d'éloigner l'essentiel des flux des propriétés riveraines les plus proches ;
- avec une hauteur inférieure à 8 mètres, ce qui correspond globalement à un R+1, le permis de construire respecte les prescriptions du document d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant M.A..., de MeC..., représentant la commune d'Albi et de MeE..., représentant la Société 3CI Investissements.
Considérant ce qui suit :
1. La société 3CI a déposé une demande de permis de construire en vue d'implanter à Albi, dans le quartier de " La Renaudié ", un bâtiment à usage commercial d'une surface de plancher totale de 5 385 m² développant 4 430 m² de surface de vente. Le terrain d'assiette de cette opération est composé des parcelles cadastrées section HM, sous les numéros 18 et 197, développant une superficie totale de 18 487 m². Ces parcelles sont classées au plan local d'urbanisme communal tel qu'approuvé le 29 juin 2015 en zone Aua1. Le terrain d'assiette de cette opération constitue le lot numéro 2 du lotissement autorisé selon un permis d'aménager obtenu le 20 juillet 2015. Par arrêté du 8 mars 2016, le maire d'Albi a délivré le permis de construire sollicité. M. A...demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 18 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2016.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. M. A...soutient tout d'abord que ni la notice de présentation du projet, ni les photographies aériennes, ni le plan de masse produits à l'appui de la demande de permis de construire n'ont permis à l'autorité administrative d'apprécier les effets du projet sur la végétation existante et sur les plantations à créer ou à conserver. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que la notice de présentation du projet comporte un paragraphe consacré au traitement paysager des espaces libres dans lequel le pétitionnaire prévoit la plantation de 51 arbres sur les aires de stationnement ainsi que la plantation de 27 arbres et 8 arbustes en bordure de propriété, en précisant leur espèce. Par ailleurs, le plan de masse permet de visualiser précisément les plantations créées et si le requérant se prévaut de l'insuffisance des informations relatives aux plantations supprimées et conservées, les photographies produites PC 7 et PC 8 comparées aux pièces PC 6 a, PC 6b et PC6 c, relatives à l'insertion du projet dans son environnement, permettent de comparer la végétation présente sur le terrain avant et après les travaux autorisés, et il n'est pas contesté que le terrain a fait l'objet d'un permis d'aménager qui a modifié l'état des lieux par rapport aux photographies aériennes. Dans ces conditions, M. A...qui n'allègue pas que les plantations existantes auraient une valeur particulière, ne démontre pas que ces informations auraient été insuffisantes et de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. S'il est également reproché à la notice de ne pas préciser l'implantation du projet par rapport aux constructions avoisinantes, le plan de masse permet d'apprécier son emplacement par rapport aux limites de propriété et aux voies publiques. De plus, les photographies produites permettent d'apprécier l'implantation du projet par rapport aux constructions voisines. La notice explicative contient également des précisions sur les mesures envisagées pour permettre l'insertion de la construction dans le site, notamment la création de merlons paysagers en limite ouest du site. Enfin, si le requérant reproche au dossier de demande de ne pas permettre d'apprécier l'impact du projet sur son habitation, le plan de coupe produit au dossier fait apparaître l'immeuble à usage d'habitation situé en face du terrain d'assiette du projet ainsi que la présence d'un merlon paysager planté qui constituera un écran végétal entre le bâtiment commercial et les habitations des riverains situées de l'autre côté de la rue. Le dossier de demande de permis déposé par la société 3CI était donc de nature à permettre à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement.
5. Aux termes de l'article UA 1-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) en frange de l'habitat existant, la hauteur n'excèdera pas un niveau supplémentaire par rapport aux hauteurs des constructions à usage d'habitation. " Si le requérant fait valoir que la hauteur du bâtiment commercial de 7,26 mètres excède les limites fixées par les dispositions précitées dès lors que le projet se situe en face d'une maison en rez-de-chaussée, le règlement du plan local d'urbanisme ne se réfère pas à la hauteur d'une maison à usage d'habitation mais à la hauteur moyenne des constructions à usage d'habitation. Par suite, et alors qu'il ressort des photographies produites au dossier que des constructions à usage d'habitation riveraines du projet sont élevées en R+1, le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2016 accordant un permis de construire à la société 3CI et de la décision du 18 mai 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albi et de la société 3CI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune d'Albi et à la société 3CI.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02330