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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX00674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...R..., Mme AL...R..., M. N...AM..., M. AP...L..., Mme AE...L..., M. W...V..., Mme AD...V..., M. AS...-H...AH..., Mme Q...AH..., M. AG...AH..., M. K...AF..., Mme T...AF..., M. C...J..., Mme AK...J..., M. B...A..., Mme X...A..., Mme AO... O..., Mme AQ...O..., M. AU...-N...O..., M. S... O..., M. U...O..., Mme M...O..., Mme AN...O..., M. AI... AT..., Mme Y...AT..., M. P...AB..., Mme AR...AB..., M. AG... AA..., M. AS...-AV...Z..., Mme G...AJ..., l'association pour la préservation de l'environnement des villages d

u Villamblardais (APEVVI) et la société pour l'étude de la prot...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...R..., Mme AL...R..., M. N...AM..., M. AP...L..., Mme AE...L..., M. W...V..., Mme AD...V..., M. AS...-H...AH..., Mme Q...AH..., M. AG...AH..., M. K...AF..., Mme T...AF..., M. C...J..., Mme AK...J..., M. B...A..., Mme X...A..., Mme AO... O..., Mme AQ...O..., M. AU...-N...O..., M. S... O..., M. U...O..., Mme M...O..., Mme AN...O..., M. AI... AT..., Mme Y...AT..., M. P...AB..., Mme AR...AB..., M. AG... AA..., M. AS...-AV...Z..., Mme G...AJ..., l'association pour la préservation de l'environnement des villages du Villamblardais (APEVVI) et la société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature section Dordogne (SEPANSO Dordogne) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a délivré à la société JMB Solar un permis de construire pour l'édification d'une centrale photovoltaïque avec deux locaux électriques et un poste de livraison.

Par un jugement n° 1501954 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 février 2016, le 9 juillet 2017 et le 14 septembre 2017, la société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature section Dordogne (Sepanso Dordogne), M. AU...-N...O..., Mme AN...O..., M. E...R..., Mme AL...R...et M. H...D..., représentés par MeAC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 4 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société JMB Solar la somme de 2 500 euros au profit de chacun d'entre eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :

- leur requête a été introduite dans le délai d'appel ;

- compte tenu de son objet social tel que défini dans ses statuts, l'association Sepanso Dordogne justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; elle est de plus agréée pour la protection de l'environnement, ce qui lui permet de bénéficier d'une présomption d'intérêt à agir en application de l'article L. 141-6 du code de l'environnement ; elle est également régulièrement représentée en justice par son président ;

- les autres requérants personnes physiques justifient également de leur intérêt à contester le permis de construire dès lors qu'ils demeurent... ; ils justifient au dossier de ce que l'installation projetée sera visible depuis leurs propriétés.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le permis de construire méconnaît l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 5° du code de l'environnement ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; son jugement est irrégulier également pour ce motif.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige, que :

- l'étude d'impact jointe à la demande de permis était insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 5° du code de l'environnement car elle présente deux variantes au projet qui ne correspondent pas aux solutions de substitution au sens de cet article ;

- si, en application de l'article R. 422-2 b) du code de l'urbanisme, il appartient au préfet de délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque, il doit recueillir au préalable l'avis du maire et du président de la communauté de communes ; tel n'est pas le cas en l'espèce, et le permis est pour cette raison entaché d'un vice de procédure ; ce vice est substantiel car il existait une divergence de points de vue entre le préfet et le président de la communauté de communes ;

- le permis de construire méconnaît l'article L. 111-1-2 2°, dont il fait application, dès lors que celui-ci n'autorise pas en dehors des parties actuellement urbanisées les installations telles qu'une centrale photovoltaïque ;

- le permis méconnaît l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme car le projet autorisé porte atteinte à la mise en valeur de la forêt ainsi qu'aux ressources naturelles du secteur ;

- seul l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme aurait pu fonder légalement le permis délivré ; toutefois, en application de cet article, le conseil municipal aurait dû émettre un avis motivé sur le projet, ce qui n'a pas été le cas ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui interdit, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes, les projets de nature à favoriser une urbanisation dispersée et dont la destination est incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; tel est bien le cas du projet autorisé qui porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque sur un terrain d'une superficie de 4 hectares situé dans un secteur composé d'espaces boisés et agricoles ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car il autorise un projet dans une zone sensible au regard du risque incendie puisque soumise à un aléa fort pour le feu de forêt ;

- le permis méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2013, portant règlement relatif à la protection de la forêt dans le département de la Dordogne, qui oblige tout propriétaire d'installation à débroussailler dans un périmètre de 50 mètres autour de celle-ci ; cette obligation s'impose compte tenu du risque élevé que présente l'exploitation de panneaux photovoltaïques à proximité d'importantes zones de végétation que le projet prévoit d'aménager à l'intérieur du périmètre des 50 mètres mentionné à l'article 2 du règlement ; le projet ne prévoit aucunement de débroussailler ces espaces végétalisés ; le risque est d'autant plus accru que ces espaces communiquent directement avec les boisements présents dans le secteur ; il existe bien autour du projet une continuité végétale qui prolonge les boisements existants créant un risque d'incendie dans un secteur soumis à un aléa fort en matière de feux de forêt ;

- le permis a, pour les mêmes raisons, méconnu l'avis du service départemental d'incendie et de secours qui impose d'aménager autour de la centrale une bande de 50 mètres vierge de végétations ;

- la cour ne pourrait faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant de prononcer l'annulation partielle du projet ; en effet, la régularisation du permis contesté par la suppression des espaces végétalisés porterait atteinte à l'économie générale du projet.

Par des mémoires en défense, présentés le 31 mai 2017, le 22 août 2017 et le 29 septembre 2017, la société JMB Solar, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :

- elle méconnaît le principe de spécialité des requêtes qui interdit que plusieurs requérants qui ne sont pas dans la même situation au regard des règles de recevabilité attaquent ensemble une même décision ; tel est le cas en l'espèce dès lors que l'association Sepanso Dordogne entend défendre des intérêts généraux tandis que les requérants personnes physiques cherchent à préserver leurs intérêts privés ;

- l'association Sepanso Dordogne ne justifie pas d'un intérêt à contester le permis de construire au regard de son objet social qui définit trop largement ses domaines d'intervention ; en tout état de cause, l'association n'établit pas en quoi l'implantation de la centrale photovoltaïque serait susceptible de porter atteinte à l'environnement ; par ailleurs, le champ d'intervention de l'association sur l'ensemble du département de la Dordogne n'est pas en adéquation avec le permis de construire en litige qui ne concerne qu'un espace géographique restreint ;

- les requérants personnes physiques ne justifient pas non plus de leur intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'apportent aucun élément suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet autorisé est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; ainsi, les requérants n'établissent pas que le projet sera visible depuis leurs propriétés ;

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- il ne saurait être reproché au tribunal administratif d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis, de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que celui-ci n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; en tout état de cause, si ce moyen avait été soulevé, le tribunal n'aurait pas été tenu d'y répondre en raison de son caractère inopérant résultant de l'applicabilité de l'article L. 621-31 du code du patrimoine aux seuls immeubles déjà existants ; par ailleurs, le permis n'avait pas à être précédé de l'accord de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet de centrale est prévu pour être implanté à plus de 500 mètres de l'église de Sainte-Hilaire d'Estissac, monument inscrit ; pour ce motif également, le moyen était inopérant ; le tribunal n'avait pas à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-2 5° du code de l'environnement qui n'a pas été soulevé devant lui ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé.

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :

- les différentes variantes du projet présentées dans l'étude d'impact ont permis au service instructeur et au public de connaître les raisons du choix du terrain pour l'édification de la centrale ;

- le préfet n'avait pas à solliciter l'avis de la communauté de communes qui n'exerce aucune compétence en matière d'urbanisme ; en tout état de cause, cet établissement était informé du projet, il n'aurait pas eu à émettre un avis conforme et son absence de consultation n'a pas privé les tiers d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision ; quant à l'avis du maire, il a été rendu le 8 janvier 2014 ;

- le permis de construire pouvait légalement être délivré en application de l'article L. 111-1-2 2° du code de l'urbanisme sans que le 4° du même article soit regardé comme le seul fondement possible à son édiction ;

- il n'est nullement démontré que le permis méconnaît l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis a été délivré sous réserve du respect de prescriptions spéciales, émises par les autorités consultées au cours de l'instruction de la demande, qui garantissent sa légalité au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le projet n'est pas de nature à compromettre la vocation des espaces naturels environnants dans la mesure où il prend place au coeur d'une zone d'habitations groupées ; ce projet ne constitue nullement une extension de l'urbanisation au sens de l'article R. 111-14 car il porte sur un équipement technique ne comportant par lui-même aucune création de surfaces, n'impliquant pas l'exercice d'une activité humaine quotidienne ; le projet ne remet pas en cause la vocation forestière du site, d'autant qu'il prévoit des mesures compensatoires tendant au reboisement de parcelles situées à proximité ;

- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui permet à l'autorité compétente de refuser la délivrance d'un permis de construire en raison notamment du risque incendie existant ; il a ainsi été prévu, à titre de précaution, le débroussaillement d'une bande de 50 mètres autour de l'installation et la mise en place de deux réservoir d'eau ; la présence de plusieurs zones végétalisées autour de la centrale ne constitue pas une méconnaissance de l'arrêté du 14 mars 2013 dès lors que celui-ci n'impose pas de supprimer toute trace de végétation aux abord d'un projet ; en particulier, le débroussaillement prévu dans l'arrêté du 14 mars 2013 ne suppose pas la suppression de la lisière boisée située au nord du projet ou de la haie arborée ; en revanche, le pétitionnaire a bien prévu de débroussailler autour de ces haies et sur une distance de 50 mètres autour de l'installation ;

- le permis de construire a été délivré sous réserve du respect des prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours ;

- à supposer que le permis doive être régularisé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la suppression des mesures compensatoires résultant de l'application dudit article ne remettrait pas en cause l'économie générale du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2017, le 23 août 2017 et le 28 septembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-31 du code du patrimoine qui était inopérant car le terrain d'assiette du projet est situé en dehors de tout périmètre de protection et de toute co-visibilité relatifs aux monuments classés situés dans le secteur ;

- le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :

- l'étude d'impact qui accompagne la demande de permis a présenté les variantes du projet conformément à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le permis a été délivré après que le maire a été consulté conformément aux articles L. 422-2 et R. 422-2 b) du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire ne méconnaît pas l'article L. 111-1-2 2° du code de l'urbanisme dont il ne fait nullement application et pas davantage l'article L. 124-2 du même code ;

- les appelants ne démontrent pas en quoi le parc photovoltaïque projeté serait incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; le voisinage du projet de parc est constitué d'habitats groupés ; en outre, les panneaux photovoltaïques sont posés à la diagonale du sol, ce qui limite une artificialisation du terrain d'assiette dont la majeure partie restera à l'état de prairie naturelle ; dans ces conditions, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- le projet prévoit, comme mesures pour prévenir le risque incendie, le débroussaillage d'une bande de 50 mètres autour de l'enceinte du parc photovoltaïque et la mise en place de deux réserves d'eau artificielles ; l'autorité environnementale a estimé dans son avis que les risques ont été correctement pris en compte par le pétitionnaire qui s'engage notamment à respecter les préconisations du SDIS de la Dordogne en matière de lutte contre le risque incendie ; il n'y a donc pas de contradiction entre l'obligation de débroussailler et les plantations prévues par le projet ; dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111·2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire contesté.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public,

- et les observations de MeAC..., représentant l'association Sepanso Dordogne, M. AU... -N...O..., Mme AN...O..., M. E...R..., Mme AL...R...et M. H...D...et de MeI..., représentant la société JMB Solar.

Une note en délibéré présentée pour l'association Sepanso Dordogne, M. et Mme O..., M. et Mme R...et M. H...D...a été enregistrée le 9 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet de la Dordogne a délivré à la société JMB Solar un permis de construire une centrale photovoltaïque composée de 6 672 panneaux occupant une surface de 11 000 mètres carrés, de deux locaux électriques et d'un poste de livraison. Le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 4,3 hectares, est situé sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-d'Estissac au lieu-dit " La Sautonie ". M. E...R..., Mme AL...R..., M. N...AM..., M. AP...L..., Mme AE...L..., M. W... V..., Mme AD...V..., M. AS...-H...AH..., Mme Q...AH..., M. AG...AH..., M. K...AF..., Mme T...AF..., M. C...J..., Mme AK...J..., M. B...A..., Mme X...A..., Mme AO...O..., Mme AQ...O..., M. AU...-N...O..., M. S...O..., M. U...O..., Mme M...O..., Mme AN...O..., M. AI...AT..., Mme Y...AT..., M. P... AB..., Mme AR...AB..., M. AG... AA..., M. AS...-AV...Z..., Mme G...AJ..., l'association pour la préservation de l'environnement des villages du Villamblardais et la société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature section Dordogne (Sepanso Dordogne) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce permis de construire. La Sepanso Dordogne, M. AU... -N...O..., Mme AN...O..., M. E...R..., Mme AL...R...et M. H...D...relèvent appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré le 4 mars 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est borné à relever que " les pièces du dossier ne font pas apparaître que le permis de construire litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du risque d'urbanisation dispersée que la centrale photovoltaïque projetée serait susceptible de favoriser ". Eu égard aux arguments présentés par les requérants à l'appui de leur moyen, cette réponse apportée par le tribunal ne peut être regardée comme suffisamment motivée.

3. Ce jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre du permis de construire délivré le 4 mars 2015.

Sur la recevabilité de l'intervention de M. D...devant le tribunal administratif :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...réside à proximité de l'angle sud ouest du site d'implantation de la centrale photovoltaïque. Il justifie ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet litigieux, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions d'annulation du permis de construire.

Sur la légalité du permis de construire du 4 mars 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des consultations :

5. Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie (...) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les hypothèses suivantes : (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie (...) ".

6. En application de ces dispositions, le maire de Saint-Hilaire-d'Estissac a émis, le 8 janvier 2014, un avis sur le projet de permis de construire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire, la communauté de communes du Pays de Villamblard exerçait une compétence en matière d'urbanisme. Par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter le président de cette communauté de communes avant de signer le permis contesté. Il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté.

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions (...) ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) la faune, la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique (...) 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire (...) et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (...) ".

8. L'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire décrit de manière détaillée l'état initial du milieu naturel du site de Saint-Hilaire-d'Estissac en se fondant sur des relevés de terrain effectués entre avril et juillet 2012. L'étude énumère ainsi les habitats naturels, les formations végétales, florales et animales inventoriées sur le site d'implantation du projet. En se bornant à faire état du caractère lacunaire de ce recensement, les requérants n'apportent pas d'élément permettant d'estimer que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point.

9. Par ailleurs, l'étude d'impact recense les monuments historiques présents dans un rayon de dix kilomètres autour du site d'implantation du projet, et notamment l'église de Saint-Hilaire d'Estissac ainsi que l'hospice de Malrigou. Elle analyse le possible impact visuel du projet sur ces édifices en concluant que la topographie des lieux permet d'écarter une éventuelle co-visibilité entre la future centrale photovoltaïque et les monuments historiques en cause.

10. Enfin, l'étude d'impact expose les deux variantes, correspondant à une localisation différente du projet, qui avaient été envisagées. Elle indique ensuite les raisons pour lesquelles le terrain d'assiette du projet a été finalement retenu.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

12. En application des articles L. 123-9, R. 122-2, R.123-1 et R. 123-13 du code de l'environnement, le projet de construction d'une centrale photovoltaïque présenté par la société JMB Solar a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 12 novembre au 12 décembre 2014. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les requérants, que le dossier soumis à l'enquête, y compris l'étude d'impact, pouvait être consulté dans son intégralité à la mairie de Saint-Laurent-d'Estissac aux dates et heures de permanence du commissaire enquêteur telles que fixées par l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique. Il n'est pas non plus contesté que les observations du public étaient consultables dans les conditions fixées par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. Ces modalités de consultation ont été suffisantes pour assurer une information satisfaisante du public alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en particulier que l'étude d'impact soit communiquée individuellement à toute personne en faisant la demande. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, au motif notamment de la communication tardive de l'étude d'impact au président de l'association pour la préservation de l'environnement des villages du Villamblardais (APEVVI), doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) à la mise en valeur des ressources naturelles (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques (...) ".

14. Dès lors que la commune de Saint-Hilaire-d'Estissac est dotée d'une carte communale approuvée le 23 novembre 2007, les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables sur son territoire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer leur méconnaissance par le permis de construire en litige.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ".

16. Le projet de parc photovoltaïque, dès lors qu'il contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, doit être regardé comme une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées.

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone naturelle boisée, essentiellement composée de taillis et de châtaigniers, et que sa réalisation implique de défricher environ 5 hectares de surfaces. Toutefois, les boisements composant cette zone ont subi par le passé plusieurs coupes et se caractérisent par la présence de souches épuisées fournissant un bois de mauvaise qualité. Ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 8 avril 2014, le site d'implantation a été choisi de façon à éviter que d'autres secteurs plus sensibles ne soient impactés par le projet. Il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est engagé à conserver les haies situées en périphérie de la zone d'étude ainsi que la lisière boisée au nord. Il a également prévu, à titre de mesure compensatoire, la réalisation d'un boisement sur 4,81 hectares. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondées à soutenir que le permis contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme en raison des atteintes que le projet de centrale photovoltaïque serait susceptible de causer aux espaces forestiers ou aux ressources naturelles.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

19. Comme dit précédemment, le site d'implantation du projet est composé de boisements ayant subi plusieurs coupes et dont les souches anciennes fournissent un bois de mauvaise qualité. Le choix de ce site se justifie par la volonté du pétitionnaire d'éviter que d'autres secteurs plus sensibles ne soient impactés par le projet. Le pétitionnaire s'est de plus engagé à conserver les haies situées en périphérie du site, la lisière boisée au nord et, enfin, à réaliser un boisement compensateur de 4,81 hectares. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté après avoir estimé que le projet n'était pas incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14, précité, du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation de la centrale photovoltaïque est située en aléa fort pour le feu de forêt. Afin de prévenir le risque incendie, le projet doit être équipé de réserves à incendie de 60 mètres cubes et le permis de construire a été délivré sous réserve du respect de l'avis émis le 14 février 2014 par le service départemental d'incendie et de secours qui comporte des prescriptions sur l'accessibilité des secours, la nécessité de prévoir une réserve à incendie ou encore le débroussaillage sur une bande de 50 mètres autour des installations. Compte tenu de ces éléments, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2013 relatif à la protection de la forêt contre l'incendie dans le département de la Dordogne :

22. Aux termes de l'article 2 du titre III de l'arrêté : " Tout propriétaire de constructions (...) et installations diverses situés dans les zones sensibles définies au titre 1 est tenu de débroussailler : sur une profondeur de 50 mètres autours desdites constructions ou installations (...) ". Aux termes de l'article L. 131-10 du code forestier : " On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. ". Aux termes de l'article 1er du titre III du même arrêté : " Conformément à l'article L131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Les actions préventives de débroussaillement de la végétation basse, touffue et particulièrement combustible constituent des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique dans les zones sensibles définies au titre 1 (...) ".

23. Le projet en litige prévoit d'instituer autour des futures installations une " zone tampon " de 50 mètres à l'intérieur de laquelle des opérations de débroussaillage seront réalisées. Il est néanmoins vrai qu'à l'intérieur de cette " zone tampon " le pétitionnaire a prévu, dans le but de limiter l'impact visuel de son projet, de préserver des haies périphériques ainsi que la lisière forestière au nord tout en créant, par ailleurs, une haie arbustive discontinue côté est et en renforçant une haie arbustive côté sud. Toutefois, les dispositions précitées de l'arrêté du 14 mars 2013 ne définissent pas les opérations de débroussaillement comme impliquant la suppression de tous les végétaux existants dans la bande des 50 mètres, l'article 1er du titre III de l'arrêté du 14 mars 2013 précisant au contraire qu'une telle opération concerne la végétation basse, touffue et particulièrement combustible. Par suite, la présence de haies arborées ou de lisières forestières dans la bande des 50 mètres autour des installations ne révèle pas, en elle-même, une méconnaissance par le permis de construire de l'arrêté du 14 mars 2013.

24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 4 mars 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501954 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'intervention de M. H...D...devant le tribunal administratif de Bordeaux est admise.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. E...R..., Mme AL...R..., M. N...AM..., M. AP...L..., Mme AE...L..., M. W...V..., Mme AD...V..., M. AS...-H...AH..., Mme Q...AH..., M. AG...AH..., M. K...AF..., Mme T...AF..., M. C...J..., Mme AK...J..., M. B...A..., Mme X...A..., Mme AO...O..., Mme AQ...O..., M. AU...-N...O..., M. S...O..., M. U...O..., Mme M...O..., Mme AN...O..., M. AI...AT..., Mme Y...AT..., M. P...AB..., Mme AR...AB..., M. AG... AA..., M. AS...-AV...Z..., Mme G...AJ..., l'association pour la préservation de l'environnement des villages du Villamblardais et la société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature section Dordogne est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de la société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature section Dordogne, de M. AU...-N...O..., Mme AN...O..., M. E...R..., Mme AL...R...et M. H...D...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...R..., à Mme AL...R..., à M. H... D..., à M. AU...-N...O..., à Mme AN...O..., à l'association Sepanso Dordogne, à la société JMB Solar et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00674
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Protection de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx00674 ?
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