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19/03/2018 | FRANCE | N°16BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 16BX02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal de la Guadeloupe, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date du 28 novembre 2013 portant recrutement, par voie de détachement, d'une part, de M. D...B...sur l'emploi de directeur de police municipale pour une durée de deux ans et, d'autre part, de M. F...C...'han dans le grade de chef de service de la police municipale pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1400051 du 2 juin 2016, le tribunal administ

ratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 28 novembre 2013 du maire de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal de la Guadeloupe, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date du 28 novembre 2013 portant recrutement, par voie de détachement, d'une part, de M. D...B...sur l'emploi de directeur de police municipale pour une durée de deux ans et, d'autre part, de M. F...C...'han dans le grade de chef de service de la police municipale pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1400051 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 28 novembre 2013 du maire de la commune des Abymes portant recrutement de M. F...C...'han et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, M. G...A...demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 novembre 2013 du maire de la commune des Abymes portant recrutement de M. D...B...;

3°) de condamner la ville des Abymes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'exécution de la chose jugée, en fixant la date d'effet, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de commune des Abymes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intérêt à agir est incontestable dès lors qu'il existe un principe général de droit en vertu duquel le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative et que les articles L. 2132-1 à 6 du code du travail et l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 prévoient que les syndicats de la fonction publique disposant d'une personnalité civile ont la capacité à agir en justice pour défendre des intérêts individuels et collectifs de ses membres, de sa propre défense statutaire et institutionnelle ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ;

- à cet égard, le membre du Syndicat USPPM a entamé un bon nombre de procédures pour excès de pouvoir, contre beaucoup de collectivités, et les tribunaux ont reconnu à chaque fois son intérêt à agir, du fait que les actes contestés sont entachés d'irrégularités ;

- l'arrêté contesté a été pris sans l'avis préalable obligatoire de la commission administrative paritaire et sans publication préalable de vacance d'emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique, ni transmission au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, ce qui rend cet acte frauduleux dépourvu de tout caractère exécutoire ;

- ce même arrêté comporte la mention d'une demande d'intégration du 8 novembre 2013, laquelle, contrairement à qui est indiqué là encore de manière frauduleuse, n'a pas davantage été envoyée au centre de gestion de la fonction publique pour avis et publication, ce qui l'a conduit à déposer une plainte auprès du procureur de la République, en date du 15 décembre 2014, qui est actuellement en cours d'instruction ;

- M. D...ne pouvait pas être placé en détachement sur les fonctions de directeur de police municipale dès lors que, d'une part, il relève d'un cadre d'emploi avec un indice 810 supérieur à l'indice brut terminal du grade le plus élevé qui est 740 dans le corps d'emplois des directeurs de police municipale et que, d'autre part, il n'a pas effectué au préalable la formation continue obligatoire de neuf mois, organisée par le CNFPT, prévue par les dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le poste de directeur de la police municipale ne pouvait être créé dès lors que les effectifs de la commune des Abymes, constitués non de 41 mais de 38 agents, comme prétendu faussement par la commune, est inférieur au plancher de 40 agents de police municipale requis ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation, assortie d'un détournement de pouvoir, l'arrêté contesté se caractérisant comme une nomination pour ordre, lequel, ayant été obtenu par fraude, doit être retiré à tout moment et faire l'objet d'une annulation pure et simple ;

- alors que l'ensemble de ces illégalités entachant les deux arrêtés litigieux justifient leur annulation, le tribunal administratif de la Guadeloupe a refusé, subtilement, apparemment par considération de la personne concernée, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 concernant M. D... B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la commune des Abymes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A...n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative et, partant, irrecevable, dès lors que l'intéressé se borne à reformuler ses moyens de première instance pour contester le jugement du tribunal administratif en ce qu'il n'a pas admis son intérêt à agir en qualité de membre d'un syndicat ;

- en tout état de cause, l'appelant ne saurait se prévaloir d'un intérêt à agir tant en sa qualité de brigadier-chef principal du cadre d'emploi des agents de police municipale relevant de la catégorie C, que de contribuable communal ;

- si l'appelant semble insister sur sa qualité de membre du " syndicat USPPM ", il ne produit ni les statuts de cette organisation, ni même de pièces attestant qu'il en est membre et, a fortiori, aucun mandat lui donnant qualité pour ester en justice en son nom ;

- or, les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que l'appelant ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct pour contester le détachement de M.B..., de sorte qu'il ne peut se réclamer d'une organisation représentative pour appuyer son recours ;

- sur le fond, la CAP s'est bien prononcée sur le détachement de M. B...et l'emploi de M. B...a bien fait l'objet d'une déclaration de vacance auprès du centre de gestion de la fonction publique ;

- quant à sa transmission au contrôle de légalité, cette déclaration est un acte préparatoire qui ne figure pas au nombre des décisions susceptibles d'être transmises sur le fondement de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

- le détachement de M. B...a été opéré conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, en vertu desquelles lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ;

- si, à l'appui du moyen selon lequel l'effectif de la police municipale n'atteindrait pas le seuil de 40 agents permettant le recrutement d'un emploi de directeur de police municipale, l'appelant produit une liste manifestement établie par ses soins, mentionnant 38 agents, cette liste ne saurait avoir le caractère probant du tableau élaboré par la commune, et qui atteste de la présence de 41 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;

- l'appelant s'acharne comme à son habitude à proférer des allégations sans fondement, voire sombrer dans l'insulte et la diffamation.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié ;

- le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., fonctionnaire nommé gardien de police municipale par le maire de la commune des Abymes à compter du 1er mars 1986 et ayant accédé au grade de brigadier-chef principal de police municipale, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler deux arrêtés du maire de la commune des Abymes du 28 novembre 2013 portant recrutement, par la voie du détachement, d'une part, de M. D...B...sur l'emploi de directeur de police municipale pour une durée de deux ans (1er décembre 2013 - 30 novembre 2015) et, d'autre part, de M. F...C...'han dans le grade de chef de service de la police municipale pour une durée d'un an (1er décembre 2013 - 30 novembre 2014). Par un jugement du 2 juin 2016, ce tribunal a annulé l'arrêté du 28 novembre 2013 du maire de la commune des Abymes portant recrutement de M. F... C...'han susmentionné et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 recrutant M. D...B...sur l'emploi de directeur de police municipale.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A...contre l'arrêté de recrutement de M. D...B...sur l'emploi de directeur de police municipale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, dans sa rédaction alors applicable : " Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. / Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. (...) ". En vertu de l'article 3 de ce même décret : " Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi. ". L'article 4 dudit décret dispose : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ; / 2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale. / Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 21 de ce décret : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740. / Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7. ".

3. Les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs.

4. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant que M.A..., titulaire du grade de brigadier-chef principal (catégorie C), ne remplit pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 pour l'accès au cadre d'emploi des directeurs de police municipale et, notamment, la condition de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emploi de police municipale, dont cinq en qualité de chef de police municipale, de sorte que la nomination, par la voie du détachement, de M. D...B..., sur l'emploi de directeur de police municipale n'est pas susceptible de lui donner d'ores et déjà des concurrents pour son avancement ultérieur normal. Il est tout aussi constant que M. A...ne remplit pas les conditions, prévues par l'article 21 dudit décret, pour solliciter un détachement sur l'emploi litigieux de directeur de police municipale dès lors que cette faculté n'est ouverte que pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Dès lors, M. A...ne démontre pas qu'il serait, en sa qualité de brigadier-chef principal, lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la nomination de M. D...B...sur ledit emploi.

5. En second lieu, d'une part, l'article L. 2131-1 du code du travail dispose : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ". Il résulte des dispositions précitées des articles L.2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. / Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. ".

6. M. A...soutient que son intérêt à agir est incontestable dès lors qu'il existe un principe général de droit en vertu duquel le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative et que les dispositions des articles L. 2132-1 à 6 du code du travail et de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 prévoient que les syndicats de la fonction publique disposant d'une personnalité civile ont la capacité à agir en justice pour défendre des intérêts individuels et collectifs de ses membres, de sa propre défense statutaire et institutionnelle ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'un droit général à agir en tant que membre d'une organisation syndicale, sans indiquer d'ailleurs au nom de quelle organisation syndicale il a entendu agir dans le cadre de la présente instance ni produire les statuts correspondants, M. A...ne justifie pas que l'arrêté litigieux serait susceptible de léser les intérêts syndicaux dont il fait état, fût-ce de manière collective ou individuelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Abymes, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune des Abymes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la commune des Abymes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., à la commune des Abymes, à M. B...D...et à M. F...C...'han. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02170
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL STEERING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-19;16bx02170 ?
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