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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 244 351 euros en réparation de préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont Mme D...a été victime le 22 janvier 1998 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental 911 entre les communes de Cahors et de Mercuès.

Par une ordonnance n° 1406270 du 9 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté

sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 244 351 euros en réparation de préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont Mme D...a été victime le 22 janvier 1998 alors qu'elle circulait sur le chemin départemental 911 entre les communes de Cahors et de Mercuès.

Par une ordonnance n° 1406270 du 9 février 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 sous le n° 15BX01320, et des mémoires enregistrés le 26 juin 2017, le 11 août 2017 et le 29 août 2017 la société MAAF Assurances, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1406270 du 9 février 2015 ;

2°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 244 351 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MAAF soutient que :

- il y a lieu pour la cour d'examiner directement la demande de condamnation présentée à l'encontre du département ;

- la créance de 244 351 euros qu'elle détient à l'encontre du département du Lot est acquise. L'arrêt rendu par la Cour de céans le 27 juin 2006 a confirmé l'entière responsabilité du département dans la survenance de 1'accident du 22 janvier 1998 et la prise en charge, par ce dernier, de l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident. Par ailleurs, le procès-verbal de transaction complémentaire et définitif régularisé le 8 février 2007 conclut au versement au bénéfice de Mme D...d'une indemnité complémentaire à celle déjà fixée par la cour à hauteur de la somme de 244 351 euros. Le délai de prescription quadriennale a été une première fois interrompu du fait de la réception le 6 janvier 2010 par le département d'un courrier de réclamation préalable sollicitant le versement du même montant. Un nouveau délai a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011, jusqu'au 31 décembre 2014. Sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 décembre 2014 n'est par suite pas prescrite. En outre, dès lors que le département n'a pas accusé réception de cette réclamation et n'y a pas expressément répondu, aucun délai de recours ne lui était opposable ;

- le tribunal a considéré à tort que cette nouvelle demande présentait une identité de parties, de cause et d'objet avec celle sur laquelle l'arrêt rendu le 27 juin 2006 avait déjà statué et que la MAAF ne justifiait pas de la réalité et du montant de l'indemnisation des préjudices sollicitée. Sur ce second point, le procès-verbal de transaction du 8 février 2007 indique clairement que les conclusions de l'expertise médicale judiciaire, lesquelles fixent l'ensemble des préjudices soumis aux recours des organismes sociaux, constituent la base de cette transaction. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle est subrogée dans les droits de l'une des victimes de l'accident. La réalité de cette subrogation a été confirmée en dernier lieu par la cour dans son arrêt de 2006, et elle n'était pas contestée par le département du Lot. Cet arrêt devenu définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée et sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme D...ne saurait donc souffrir aucune contestation. Le paiement des indemnités conclues dans la transaction est intervenu par l'émission de deux chèques Carpa adressés au conseil de la victime, le débiteur définitif de cette indemnité devant naturellement être le département du Lot reconnu responsable exclusif de l'accident. Enfin, si la cour a statué sur les demandes indemnitaires qu'elle a présentées, celles-ci ne concernaient que les préjudices personnels. Les autres postes correspondant aux préjudices soumis à recours des organismes sociaux ont été expressément réservés dans l'attente de la transmission des justificatifs des revenus de la victime et de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot. Les préjudices objet de la présente demande sont totalement distincts, quand bien même ils concernent le même accident, de ceux déjà indemnisés par la cour ;

- la faute du département du Lot reconnue par la cour en 2006, et caractérisée par le défaut d'entretien normal de la chaussée au moment de l'accident, ne peut plus être contestée et la totalité des conséquences dommageables de cet accident est ainsi imputable au gestionnaire de cette voie. Alors que la cour a indemnisé les seuls préjudices personnels de MmeD..., (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément), restait en suspens la liquidation des postes de préjudice soumis à recours des organismes sociaux, qui avaient été réservés. La subrogation dans les droits de Mme D...est fondée soit légalement au regard des dispositions de l'article L. l21-12 du code des assurances, soit contractuellement en vertu de l'article 1250 du code civil ;

- dans un souci transactionnel, et pour simplifier le raisonnement, la MAAF a accepté d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence jusqu'au 1er avril 2002, date d'effet de la pension d'invalidité de MmeD..., la somme de 17 000 euros qui a été allouée sur une base de 333 euros mensuelle est donc parfaitement justifiée ;

- l'indemnisation des pertes de salaire de Mme D...a été opérée à partir de la date de l'accident jusqu'au 1er avril 2002, en prenant en compte un salaire mensuel de 818,14 euros et ce préjudice n'a pas été indemnisé au titre du préjudice professionnel calculé à partir du 1er avril 2002 ;

- Mme D...étant dans l'impossibilité définitive de travailler, elle a été indemnisée à hauteur de la somme de 209 716 euros correspondant au produit de son salaire annuel (9 817,72 euros) et du point d'euro de capitalisation de 21,361 pour une victime âgée de 34 ans ;

- Mme D...a justifié avoir recouru à l'assistance d'une tierce personne ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2015, le 26 juillet 2017, le 2 août 2017 et le 26 septembre 2017, le département du Lot, représenté par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme mal fondée ;

2°) à titre plus subsidiaire au renvoi des parties devant le tribunal administratif de Toulouse ou au rejet des prétentions indemnitaires, y compris l'indemnité forfaitaire de gestion, ou à défaut à la réduction de leur quantum ;

3°) à la mise à la charge de la société MAAF Assurances de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département fait valoir que :

- la demande introduite par la MAAF en 2014 contestant la décision implicite de rejet du 8 janvier 2010 est manifestement tardive. L'assureur n'a pas respecté le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative pour saisir le tribunal d'un recours contentieux destiné à contester le refus implicite né le 8 mars 2010 du silence de l'administration sur sa réclamation préalable du 6 janvier 2010. L'appelante ne peut à cet égard utilement invoquer ni le délai de la prescription quadriennale de sa prétendue créance ni les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'obligation de mentionner les délais et voies de recours dans la notification d'une décision de rejet n'étant par principe pas applicable à une décision implicite de rejet, ni les dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ;

- le procès-verbal de transaction dont se prévaut la MAAF ne mentionne pas l'existence d'une subrogation et il n'est pas établi que ce document lui serait opposable dès lors que le département n'y a pas été partie ; la MAAF n'établit pas non plus que la créance revendiquée de 244 351 euros lui soit prétendument acquise en vertu de l'arrêt de la cour du 27 juin 2006, revêtu de l'autorité de la chose jugée seulement pour ce qui a été jugé, et qui avait refusé de donner acte de réserves pour des préjudices futurs. La créance revendiquée par la MAAF étant contestée tant dans son principe que dans son quantum, l'assureur, dont la qualité pour agir fait défaut, ne bénéficie d'aucune subrogation pour en poursuivre le paiement à son encontre ;

- si la MAAF soutient que la motivation retenue par le premier juge serait contestable au motif que les sommes déjà versées en 2001 à Mme D...correspondraient à l'indemnisation de ses préjudices personnels et celles versées à la CPAM du Lot correspondraient à sa créance provisoire, elle ne justifie pas du détail des sommes indemnisées en 2001 sur la base du rapport d'expertise en l'absence du procès-verbal de transaction du 11 novembre 2001 censé porter sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et du relevé provisoire de la CPAM du Lot. Par ailleurs, le procès-verbal de transaction du 8 février 2007, à laquelle il n'a pas été partie, ne lui est pas opposable ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt 12-11594 du 17 janvier 2013 ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait la demande recevable, et donc infirmerait l'ordonnance attaquée, la dévolution à la cour de l'entière connaissance du litige ne saurait s'opérer dans la mesure où elle priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond de l'affaire, laquelle devra être renvoyée au tribunal pour son examen au fond ;

- si la cour devait évoquer l'affaire, les prétentions de l'appelante devront être réduites à de plus justes proportions dès lors que le département n'est lié ni par la méthode d'évaluation des préjudices de la victime appliquée par la MAAF, ni par le montant des indemnités versées à Mme D...au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux ;

- si les montants correspondants aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour une somme de 57 397,80 euros, à l'incapacité permanente partielle pour un montant de 125 000 euros, n'appellent pas d'observations, il n'en est pas de même s'agissant des autres chefs de préjudices.

- s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, la MAAF ne justifie pas la durée de 51 mois retenue alors que l'expertise médicale a évalué la période " d'ITT personnelle " de la victime à un peu moins de 3 mois, du 22 janvier 1998 au 17 avril 1998, l'indemnité susceptible d'être allouée pouvant alors être évaluée à 1 000 euros ; si ce préjudice est indemnisé jusqu'à la période de consolidation fixée au 19 octobre 2000, soit une durée de 33 mois, le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être accordée s'élève à 11 000 euros ;

- concernant l'incapacité temporaire totale, la somme de 41 722,08 euros versée par l'assureur à Mme D...au titre de ses pertes de salaires sur une durée de 51 mois n'est pas cohérente avec le montant des indemnités journalières versées par la CPAM du Lot pour un montant de 57 101,72 euros sur une période alléguée de moins de trois mois. Le relevé de prestations produit par l'appelante n'est manifestement pas probant, dès lors qu'il mentionne soit une date erronée sur la période indemnisée, soit une somme en francs et non pas en euros et qu'il n'est pas non plus justifié de l'imputabilité de cette somme aux conséquences de l'accident en cause ;

- pour ce qui concerne le préjudice professionnel, il a été indemnisé à hauteur de 209 700,94 euros sur la base d'un salaire annuel de 9 817 euros capitalisé sur l'euro de rente à 34 ans (21 361 euros), somme dont il convenait de déduire le capital représentatif de la rente accident du travail versée à la victime. A défaut de produire les pièces justificatives correspondantes, ces chefs de préjudices ne peuvent être indemnisés ;

- l'expert n'ayant pas préconisé l'aide d'une tierce personne, la somme de 1 015,31 euros versée à ce titre à la victime ne peut faire l'objet d'une indemnisation.

La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurances maladie du Lot, laquelle n'a pas produit dans cette instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2017 :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la MAAF Assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 03BX02196-03BX02207 en date du 27 juin 2006 devenu définitif, la cour de céans a reconnu l'entière responsabilité du département du Lot dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme D...le 22 janvier 1998 sur la RD 911, du fait de la présence d'une importante plaque de verglas. Elle a condamné la collectivité à verser à la société d'assurances MAAF, assureur de M. A...dont le véhicule a percuté celui de Mme D...et subrogée dans les droits de la victime, la somme de 64 021,33 euros en réparation des préjudices subis, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 120 820,02 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de MmeD..., et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société MAAF a adressé au département du Lot le 6 janvier 2010 une demande préalable d'indemnisation complémentaire des préjudices subis par Mme D...du fait de cet accident pour un montant de 244 351 euros, somme ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel conclu le 8 février 2007 entre la société MAAF et MmeD.... En l'absence de réponse du département du Lot, la société MAAF a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser cette somme de 244 351 euros. La société MAAF relève appel de l'ordonnance du 9 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et assortie de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Pour rejeter comme irrecevable la demande de la société MAAF, le premier juge a estimé que la seule production du procès-verbal de la transaction conclue le 8 février 2007 avec la victime ne permettait pas, en l'absence de quittance subrogatoire, d'établir que la société MAAF serait subrogée dans les droits de la victime, que ce document n'établissait ni la réalité et le montant des préjudices sollicités, ni que leur objet serait différent de celui sur lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué par l'arrêt du 27 juin 2006, et en a déduit que cette nouvelle demande présentait une identité de parties, de cause et d'objet avec la demande sur laquelle il a été statué par cet arrêt, auquel s'attache 1'autorité de la chose jugée.

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions susvisées de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Cette voie de droit est ouverte à l'assureur de la victime mais aussi, comme en l'espèce, à l'assureur de l'auteur du dommage qui justifie avoir payé une indemnité à la victime en exécution du contrat d'assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre les tiers, co-auteurs du dommage.

4. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction, ce qui ne permet pas de rejeter d'emblée par ordonnance une demande non assortie d'une telle preuve. Il résulte de l'instruction que la société MAAF a justifié, pour la première fois en appel, avoir payé en application du protocole transactionnel conclu le 8 février 2007 à son assurée Mme D...la somme de 244 351 euros en deux versements effectués le 2 février 2007 sur le compte Carpa de l'avocat de la victime.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société MAAF devant le tribunal portait sur des chefs de préjudices, notamment le préjudice professionnel, qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation dans le cadre de l'instance jugée en 2006. Dans ces conditions, les chefs de préjudice étant distincts de ceux indemnisés en 2006, le premier juge ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée pour motiver son ordonnance d'irrecevabilité. Il ne pouvait pas davantage estimer que la demande n'était assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance est irrégulière et doit être annulée. Au regard des circonstances particulières de l'espèce et de la demande du département du Lot de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAAF Assurances, au département du Lot, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et au président du tribunal administratif de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 15BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01320
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL CLF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx01320 ?
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