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14/11/2017 | FRANCE | N°16BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16BX01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'assurer l'exécution du jugement n° 1201784 du 5 février 2014 aux termes duquel ce tribunal a annulé la décision du 29 mai 2012 par laquelle la directrice de l'école européenne supérieure de l'image (EESI) a refusé de procéder au renouvellement de son détachement.

Par un jugement n° 1500120 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 31 mars 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2016, MmeB..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'assurer l'exécution du jugement n° 1201784 du 5 février 2014 aux termes duquel ce tribunal a annulé la décision du 29 mai 2012 par laquelle la directrice de l'école européenne supérieure de l'image (EESI) a refusé de procéder au renouvellement de son détachement.

Par un jugement n° 1500120 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'enjoindre à l'EESI d'exécuter le jugement n° 1201784 du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2014, en procédant à la reconstitution de sa carrière et en régularisant sa situation auprès de l'URSSAF et de la caisse de retraite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'EESI la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne contient pas l'exposé de l'ensemble de ses moyens et conclusions et n'a notamment pas examiné le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 5 février 2014 imposait à l'EESI de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

- le tribunal a statué ultra petita et en méconnaissance du principe du contradictoire en fondant son jugement sur la décision du 2 juillet 2014 par laquelle la directrice de l'EESI a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2012 alors que cette décision a été produite pour la première fois à l'audience, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qu'elle encourt l'annulation ;

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée en considérant que cette décision du 2 juillet 2014 permettait de considérer que l'EESI avait entièrement exécuté le jugement du 5 février 2014 ;

- l'exécution de ce jugement du 5 février 2014 implique que l'EESI procède à cette reconstitution de sa carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, et une pièce enregistrée le 20 juillet 2017, l'EESI conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif du 5 février 2014 a été entièrement exécuté et que les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1201784 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 mai 2012 par laquelle la directrice de l'école européenne supérieure de l'image (EESI) a refusé de procéder au renouvellement du détachement de Mme B..., professeur de philosophie et fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1500120 du 3 février 2016 aux termes duquel le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le jugement du 5 février 2014 avait été entièrement exécuté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir indiqué dans les visas que Mme B...soutenait qu'elle faisait toujours partie des effectifs de l'EESI, a relevé, dans ses motifs, que celle-ci demandait, au titre de l'exécution du jugement susmentionné du 5 février 2014, sa réintégration dans les effectifs de l'école européenne supérieure de l'image mais que ce dernier jugement avait au contraire rejeté, au vu du motif d'annulation retenu, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EESI de la réintégrer dans ses effectifs. Par suite, la réintégration rétroactive de la requérante au sein du personnel de l'EESI ayant la même portée qu'une reconstitution de sa carrière à compter de la même date, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis d'analyser le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 5 février 2014 impliquait la reconstitution de sa carrière, n'y aurait pas répondu et aurait, ainsi, insuffisamment motivé son jugement.

3. En second lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et ne statue pas au delà des conclusions dont il est saisi.

4. Mme B...fait valoir que le tribunal a fondé son jugement sur la décision du 2 juillet 2014 aux termes de laquelle l'EESI a décidé, une nouvelle fois, de ne pas procéder au renouvellement de son détachement et soutient que cette décision a été produite pour la première fois à l'audience, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a donc pas été soumise à un débat contradictoire. Toutefois, il ressort du mémoire de Mme B...enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2016 que celle-ci a elle-même fait état de cette décision en précisant qu'elle avait mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2012. Par suite, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ni statué au delà des conclusions dont il était saisi en se bornant à constater qu'à la suite de son précédent jugement, l'EESI avait pris une nouvelle décision afin de régulariser la situation de MmeB....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien fondé de la demande :

6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;

7. Il ressort des motifs et du dispositif du jugement du 5 février 2014 que la décision du 29 mai 2012 par laquelle l'EESI avait décidé de ne pas procéder au renouvellement du détachement de Mme B...a été annulée pour vice de forme et que la demande de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EESI de la réintégrer dans ses fonctions a été rejetée. Mme B...ne disposant d'aucun droit au renouvellement d'office de ce détachement, l'exécution de ce jugement impliquait uniquement que l'EESI prît une nouvelle décision concernant le renouvellement de son détachement. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée en se bornant à constater que l'EESI avait effectivement pris, le 2 juillet 2014, une nouvelle décision concernant le renouvellement de ce détachement, En outre, l'illégalité alléguée de la décision du 2 juillet 2014, à raison notamment de son caractère rétroactif, procède d'un litige distinct qui doit être soumis au juge de l'excès de pouvoir et ne peut être utilement invoquée dans le cadre du contentieux de l'exécution du jugement du 5 février 2014.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MmeB..., partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de cet article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera une somme de 1 500 euros à l'école européenne supérieure de l'image au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'école européenne supérieure de l'image.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la culture, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01090
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;16bx01090 ?
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