La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°15BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15BX01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2012 par lequel le maire de Sainte-Rose a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision du 24 janvier 2013 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300577 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, MmeB..., représentée par MeD..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2012 par lequel le maire de Sainte-Rose a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision du 24 janvier 2013 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300577 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Rose de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 24 janvier 2013 portant rejet de son recours gracieux ;

- le refus de permis de construire est entaché d'incompétence ; elle a apporté la preuve que le signataire de la décision attaquée ne se trouvait pas, à la date mentionnée sur cette décision, au lieu indiqué par celle-ci ;

- les premiers juges se sont focalisés sur les données erronées de la surface de plancher mentionnées par l'architecte auteur de la première demande au lieu d'examiner, au regard des pièces versées par la requérante, l'exactitude des données mentionnées dans la nouvelle demande de permis de construire, qui était pourtant seule en litige ;

- les données mentionnées dans la nouvelle demande de permis de construire, corroborées par un constat d'huissier ainsi qu'un relevé des surfaces établi par un géomètre-expert, démontrent que c'est à tort que le maire a considéré que le projet dépasse 170 m² de surface de plancher.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2017, Mme B...a déclaré se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a entrepris en 1998 sans permis de construire la réalisation d'une maison d'habitation, située 598 ter RN2 à Sainte-Rose. Elle a sollicité le 9 juillet 2011 la délivrance d'un permis de construire tendant à la régularisation et à l'extension de cette maison d'habitation. Par décision du 17 août 2012, le maire de Sainte-Rose a opposé un refus à cette demande. Après le dépôt d'une nouvelle demande, le maire de Sainte-Rose a réitéré son refus le 21 novembre 2012. Mme B...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Mme B...a déclaré se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeB....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Sainte-Rose.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

3

No 15BX01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01069
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-08-03-04


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TRAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;15bx01069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award