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30/05/2017 | FRANCE | N°15BX03546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15BX03546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le maire de La Jarne a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une ferme composée de trois bâtiments.

Par un jugement n° 1202028 du 31 août 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la commune de La Jarne, représentée par MeC..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 ;

2°) de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle le maire de La Jarne a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une ferme composée de trois bâtiments.

Par un jugement n° 1202028 du 31 août 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la commune de La Jarne, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article 4 de ses statuts, la communauté d'agglomération de La Rochelle est compétente pour instruire les demandes d'autorisation d'occupation des sols et, dans le but d'exercer cette mission, elle a signé avec la commune de La Jarne une convention ; le maire de cette commune a délégué au président de la communauté d'agglomération sa signature pour l'ensemble des actes d'instruction des demandes d'autorisation ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de sursis à statuer au motif tiré de l'incompétence du signataire de la lettre du 15 mars 2012 modifiant le délai de l'instruction de la demande ;

- la lettre du 15 mars 2012 a été notifiée au pétitionnaire dans le délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande de sorte que le délai d'instruction de celle-ci a été prolongé régulièrement ; en conséquence, M. B...n'est pas devenu titulaire d'un permis de construire tacite qui aurait été retiré par le sursis à statuer en litige ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé cette dernière décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- les moyens soulevés par M. B...et tirés de l'exception d'illégalité des délibérations du conseil communautaire des 29 janvier 2010 et 31 mai 2012 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et arrêtant celui-ci, sont irrecevables en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ont été soulevés au-delà du délai de six mois suivant l'entrée en vigueur desdites délibérations ;

- en tout état de cause, il est établi que les conseillers communautaires ont été destinataires de convocations régulières pour assister à la séance du 29 janvier 2010 ;

- la délibération du 29 janvier 2010 a fixé les modalités de la concertation conformément aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 29 janvier 2010 a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

- elle a été notifiée aux personnes publiques associées le 25 février 2010 en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- en outre, M. B...ne peut utilement contester la légalité d'un sursis à statuer en contestant la légalité interne du plan en cours d'élaboration ;

- les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil communautaire consacrée aux débats sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable ;

- il résulte de ce qui a été précédemment démontré que la communauté d'agglomération était compétente pour arrêter, comme elle l'a fait le 31 mai 2012, le projet de plan local d'urbanisme ;

- il est établi que les conseillers communautaires ont été destinataires de convocations régulières pour assister à la séance du 31 mai 2012 ;

- cette délibération été notifiée aux personnes publiques associées le 25 février 2010 en application des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 31 mai 2012 a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ;

- le projet de plan local d'urbanisme avait été arrêté plus de 20 jours avant l'intervention de la décision de sursis à statuer en litige ; son élaboration était donc suffisamment avancée pour que, conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, un tel sursis puisse être prononcé ;

- le projet de M. B...était bien de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors que le terrain d'assiette de son projet est situé dans une zone que le futur plan regarde comme présentant une grande valeur paysagère ; le projet de plan arrêté fait obstacle à la réalisation de la ferme pédagogique projetée par M.B... ;

- en outre, la décision de sursis à statuer est motivée par l'implantation, à proximité du projet de M.B..., d'une déchetterie dont la présence nécessite d'aménager le carrefour entre les RD 111 et 111E1 ; le projet de M. B...est donc de nature à rendre plus onéreuse la réalisation de cet équipement qui est prévu par le futur plan.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2017, la commune de La Jarne a déclaré de désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 février 2012, M. B...a déposé en mairie de La Jarne une demande de permis de construire une " ferme pédagogique " sur la parcelle cadastrée section Z n°1 située au lieu-dit " Vuhé ". Le 21 juin 2012, le maire de La Jarne a prononcé un sursis à statuer sur la demande de M. B...au motif que son projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme communal en cours d'élaboration. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé le sursis à statuer du 21 juin 2012. La commune de La Jarne relève appel de ce jugement.

2. Par un acte enregistré le 18 janvier 2017, la commune de la Jarne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à la commune de La Jarne du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Jarne, et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03546
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-30;15bx03546 ?
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