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04/05/2017 | FRANCE | N°17BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 17BX00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602508 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production

de pièces, enregistrés les 20 janvier et 8 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602508 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 janvier et 8 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; sa famille a été décimée lors de l'attentat de Gaziantep du 20 août 2016, survenu durant le mariage de son cousin, à quelques rues du domicile qu'ils occupaient dans cette ville ; le couple n'est pas défavorablement connu des forces de l'ordre et est bien intégré à la société française et son époux bénéficie d'une promesse d'embauche ; sa fille est scolarisée ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une ancienneté de séjour de plus de deux ans ; sa fille est scolarisée ; son couple n'est pas défavorablement connu par les services de police ; à la date de la décision attaquée, elle suivait un traitement hormonal en prévision d'une ponction dans le cadre d'une fécondation in vitro et une réimplantation embryonnaire par la suite ; la décision les contraint à arrêter la procédure alors qu'il est impossible de suivre un tel traitement en Turquie ; les traitements ne sont pas pris en charge par le système d'assistance sociale turc et, s'ils existent en Turquie, ils sont exclusivement à Ankara et Istanbul et sont très chers ;

- l'annulation du refus de séjour pour l'un ou l'autre des deux époux doit aboutir à l'annulation pour le second ;

- pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- entrant dans les catégories ouvrant de plein droit à l'octroi d'un titre de séjour, elle était protégée contre une mesure d'éloignement, en sorte que celle-ci doit être annulée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où une procédure de procréation médicalement assistée est en cours et que le préfet était avisé de l'existence de cette procédure ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en 2013, son mari a été sollicité par le PKK pour participer à la construction d'un cimetière destiné aux combattants de l'organisation ; après son inauguration, des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'ensemble de parties de sorte qu'il était recherché et qu'il a dû prendre la fuite ; les pièces produites, qui présentent toutes les garanties d'authenticité, en justifient.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses observations de première instance.

Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante turque, est entrée en France le 25 octobre 2013. Sa demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2015. Par arrêté du 8 février 2016, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2016 :

2. Par un arrêt n° 17BX00229 de ce jour, la présente cour a annulé l'arrêté du 8 février 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. C..., conjoint de la requérante, au motif d'une erreur de droit commise par le préfet de la Gironde dans l'interprétation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. La réalité et l'ancienneté de la vie commune entre M. et MmeC..., qui ont une fille âgée de 12 ans, n'est pas contestée. Par suite, l'arrêté attaqué, qui aura pour conséquence de séparer Mme C...de son conjoint, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée à la suite de celle de son époux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C...au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement 1602508 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00230
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;17bx00230 ?
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