Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du conseil municipal de François du 9 février 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document classe la parcelle cadastrée section AA n°5 en zone agricole.
Par un jugement n° 1200897 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2015 et un mémoire présenté le 18 janvier 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de François du 9 février 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document classe la parcelle cadastrée section AA n°5 en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de la commune de François une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un certificat établi par le maire plus de onze ans après l'approbation de la délibération décidant la transformation du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en plan local d'urbanisme (PLU) sans préciser les dates de cette formalité ni les lieux où le dossier peut être consulté ne saurait suffire à établir l'existence d'un affichage régulier au regard des exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- la commune ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de publicité dans la presse locale conformément à ce même article. Cette publication est évoquée par le maire dans son certificat mais n'a pas été produite. Or, une telle publication constitue une formalité essentielle ;
- les modifications du projet de PLU portant sur le classement de la parcelle AA5 n'ont pas procédé de l'enquête publique dès lors qu'elles n'ont pas été proposées par le commissaire enquêteur ni les citoyens, en violation de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. La commune a d'ailleurs refusé de communiquer le rapport du commissaire enquêteur ;
- la commune ne justifie pas avoir communiqué aux élus préalablement aux séances du conseil municipal le projet de PLU, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- compte tenu du refus qui lui a été opposé à sa demande de communication des pièces constituant le dossier d'élaboration du PLU, il a subi une gêne considérable dans la présentation de son recours dès lors qu'il ne pouvait vérifier la régularité du PLU qui lui faisait grief. Ces documents ne lui ayant pas été communiqués, il convient d'en déduire leur irrégularité ou leur inexistence, ce qui justifie l'annulation du PLU ;
- le classement de la parcelle AA5 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se fonde sur des faits matériellement inexacts. En effet :
o Cette parcelle apparaît comme une véritable " dent creuse ", elle était précédemment classée en zone constructible, elle est desservie par l'ensemble des réseaux, elle jouxte une parcelle récemment construite et n'a plus de potentiel agricole.
o Ce classement est contradictoire avec les motifs de la révision du PLU qui était notamment motivée par la nécessité d'étendre les zones constructibles compte tenu de la pénurie de terrains.
o Les avis ayant précédé l'approbation du PLU, notamment celui du maire et du commissaire enquêteur, étaient défavorables au classement de cette parcelle en zone agricole.
- le plan de zonage colorisé fait apparaître que la parcelle en cause se situe finalement en zone naturelle du plan local d'urbanisme ; pour les motifs précédemment exposés, ce classement en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2016, 3 février 2017 et 28 février 2017, la commune de François, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'attestation établie par le maire le 24 novembre 2014 suffit à établir que la délibération du 6 février 2003 a été affichée durant un mois et publiée dans le journal la nouvelle République ;
- en outre, le fait que le requérant ait pu présenter des observations sur ce projet établit que lui-même et la population ont nécessairement été informés du projet d'élaboration du PLU avant la publication de la délibération ayant approuvé ce document d'urbanisme. A supposer même que les formalités de publicité de la délibération prescrivant la révision du POS n'aient été que partiellement accomplies, cette irrégularité n'a pas privé de garanties les intéressés, ni exercé d'influence sur le sens de la décision attaquée ;
- la demande du requérant tendant à la communication de documents administratifs est irrecevable à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la CADA ;
- le fait que certains documents n'aient pas été communiqués ne saurait entacher d'irrégularité la délibération approuvant le PLU de la commune ;
- le classement de la parcelle dont il s'agit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas en contradiction avec les documents du PLU. Le parti d'urbanisme retenu, ainsi que l'exposent le rapport de présentation et le PADD, vise à préserver les espaces naturels et agricoles. Le second objectif visant à étendre les zones constructibles ne faisait pas obstacle au classement de cette parcelle en zone naturelle. Les avis du maire et du commissaire enquêteur ne liaient pas le conseil municipal. Cette parcelle ne constitue pas une dent creuse car elle jouxte seulement au Sud une parcelle construite ;
- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la convocation irrégulière des conseillers municipaux à la séance du 6 février 2003 et de la modification du zonage postérieurement à l'enquête publique, sont irrecevables.
Par ordonnance du 13 février 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 28 février 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant de M.C..., et de MeA..., représentant de la commune de François.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 mars 2000, le conseil municipal de François a approuvé son plan d'occupation des sols (POS) lequel a été modifié le 26 septembre 2006. Ce plan initial classait la parcelle cadastrée section AA n°5 en zone U. Le 6 février 2003, la commune a décidé de réviser ce document d'urbanisme et de le transformer en plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté le 20 décembre 2010. Par une délibération du 9 février 2012, le conseil municipal a approuvé ce document d'urbanisme. M. C...relève appel du jugement n° 1200897 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de François du 9 février 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document classe la parcelle cadastrée section AA n°5 en zone agricole.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la commune de François, M. C...s'est acquitté de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'acte notarié versé au dossier, de l'avis d'imposition aux taxes foncières 2012 de M. C...et du relevé informatique de la direction générale des impôts, que le requérant est effectivement propriétaire de la parcelle AA5 dont il conteste le classement en zone agricole par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité :
4. En vertu de l'article R. 123-8 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de zonage produit par la commune de François, que la parcelle cadastrée AA5 appartenant à M. C...a été classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme en litige et non en zone agricole. Afin de contester le classement de cette parcelle, M. C...fait valoir qu'elle était précédemment classée en zone constructible et qu'elle constitue désormais une dent creuse au sein d'un secteur urbanisé. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle jouxte, au Sud, plusieurs parcelles construites appartenant au hameau du Breuil. Elle est également bordée, au Nord, par des terrains comprenant des constructions correspondant à l'ancienne exploitation agricole de M.C..., lequel a cessé son activité. Ainsi, cette parcelle, d'une longueur d'environ 100 mètres et d'une largeur de 35 mètres, est entourée de parcelles construites et apparaît ainsi comme une dent creuse dans une zone construite. De plus, il est constant qu'elle est desservie par les différents réseaux. Il ressort également des pièces du dossier que le commissaire enquêteur s'était prononcé favorablement au maintien de cette parcelle en zone constructible. La commune de François ne saurait justifier ce classement par les orientations énoncées dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et repris dans le rapport de présentation, lesquels visent notamment à protéger les espaces naturels et en particulier la Vallée Sèvre-Niortaise et les coteaux, dès lors que la parcelle en cause ne se situe pas au sein de la vallée du Musson dont elle est séparée par une route. Dans ces conditions, et alors que le plan local d'urbanisme de la commune visait notamment à accroître l'ouverture à l'urbanisation du secteur afin de remédier à la pénurie de terrains constructibles, les auteurs de ce PLU, en classant la parcelle AA5 en zone naturelle, ont entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de conduire à l'annulation de la délibération en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de François une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de François sur leur fondement.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1200897 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers et la délibération du conseil municipal de François du 9 février 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AA n°5 de M. C... en zone agricole sont annulés.
Article 2 : La commune de François versera une somme de 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de François.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire
Le président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
2
N° 15BX01015