Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour de " commerçant ", et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2014.
Par un jugement n° 1600454 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour "commerçant", sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France le 3 avril 2009, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé du 8 octobre 2009 au 31 juillet 2012 et a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant. Il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2014.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 1. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1 restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (.) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) ".
4. Pour refuser à nouveau de délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " à M. B...qui avait sollicité la régularisation de sa situation en invoquant les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est borné à relever, dans la décision contestée, " qu'après examen attentif de vos derniers éléments, je ne peux que maintenir la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de " commerçant " et confirmer la mesure (...) prise à votre encontre le 13 mai 2014 ". Une telle motivation qui n'expose aucune circonstance de fait n'est pas de nature à établir que le préfet a effectivement examiné les justificatifs produits par M. B... permettant d'évaluer la viabilité économique de son projet ou d'apprécier la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. En s'abstenant ainsi d'indiquer les éléments sur lesquels il a fondé l'appréciation à laquelle il était tenu de procéder en application des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision qui, pour ce motif, est illégale et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
6. L'annulation du refus de titre de séjour pour le motif ci-dessus exposé implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant " de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1600454 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde en date du 16 décembre 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant " de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX02086