Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501605 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, Mme C...veuve B...représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de " prononcer l'admission au regroupement familial " dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement lui enjoindre de prendre une décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la requérante et 2000 euros à verser à son avocat, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas de nationalité russe, mais arménienne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une hypertension artérielle invalidante, d'une hypercholestérolémie, d'un glaucome à angle fermé à l'oeil droit et d'une détresse psychologique aiguë. L'angoisse de retourner dans son pays d'origine alimente les pathologies dont elle souffre. Le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle a quitté l'Arménie il y a trois ans, qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, qu'elle est insérée dans la société française où se situe le centre de ses attaches, que son fils est en situation régulière en France et l'héberge ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours revêt un caractère automatique alors qu'il s'agit d'une simple faculté ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est de nationalité arménienne ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur appréciation dès lors que la requérante a déclaré être de nationalité russe. L'intéressée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle est arménienne ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifestation d'appréciation dès lors que la requérante ne produit aucun élément médical circonstancié pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il n'a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2012, qu'elle a été déboutée de l'asile en 2014, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, que son fils titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé n'a pas vocation à rester en France, et qu'elle n'apporte pas la preuve d'une réelle volonté d'intégration ;
- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit, elle ne revêt pas un caractère automatique. La requérante n'indique pas les raisons pour lesquelles elle devrait bénéficier d'un délai supérieur pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur de fait. La requérante a déclaré être de nationalité russe lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 13 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2016.
Mme C...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...veuveB..., née en Arménie en 1961, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2014. Elle a cependant obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 6 janvier 2014 au 5 juillet 2014, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 juin 2014. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par arrêté du 25 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... veuve B...relève appel du jugement n° 1501605 du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2015 :
2. Mme C...veuve B...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle est de nationalité russe, et produit pour la première fois en appel son passeport arménien, dont il n'est pas allégué qu'il serait inauthentique, alors qu'il ressort du titre de séjour délivré à son fils comme de son extrait de naissance que celui-ci est de nationalité arménienne, et que cette information figurait sur la demande de titre de séjour de MmeC.... Dans ces conditions, et alors même qu'elle a déclaré être de nationalité russe lors de sa demande d'admission au séjour ainsi que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'admettant que devant la Cour nationale du droit d'asile qu'elle avait acquis un faux passeport russe qui lui a été retiré par les autorités de ce pays lors d'une interpellation, Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle se prononce sur la disponibilité des traitements que requiert son état de santé en Russie et non en Arménie.
3. Dès lors que cette erreur est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour attaqué, et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Le présent arrêt n'impliquant que le réexamen de la situation de la requérante en tenant compte de sa véritable nationalité, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de " prononcer l'admission au regroupement familial " ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...C...veuve B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...veuveB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01371