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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part la décision du 11 mars 2016 par laquelle le même préfet a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1601230 du 17 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part la décision du 11 mars 2016 par laquelle le même préfet a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1601230 du 17 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant l'assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601230 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et la décision du 11 mars 2016 prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens du procès ", la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des risques de persécutions qu'il encourt avec son épouse en cas de retour en Albanie en raison de leur engagement politique ;

- le premier juge s'est cru à tort lié par les décisions de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui ont admis l'existence des mauvais traitements subis de la part des autorités albanaises en 2012 ;

- la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les décisions de refus de titre de séjour et d'assignation à résidence sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle que la situation personnelle de l'intéressé a bien été examinée ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas davantage été méconnu dès lors que M. C...est arrivé récemment en France, qu'il n'a pas d'autre attache familiale en France que son épouse qui se trouve dans la même situation que lui, et que le couple peut repartir dans leur pays d'origine où résident leurs trois enfants ;

- compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

- la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée et n'est ni entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions d'application d'une telle mesure étaient en l'espèce remplies, ni dépourvue de base légale.

Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais né en 1955, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2012 en compagnie de son épouse. La demande d'asile déposée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015. Par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de l'Ariège a refusé l'admission au séjour de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, mesure d'éloignement assortie le 11 mars 2016 d'une assignation à résidence. M. C...relève appel du jugement n° 1601230 en date du 17 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de celle portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus d'admission au séjour " est notamment entachée d'une erreur de droit (...) et entachée d'irrégularités d'ordre externe ", ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". L'article 3 de la même convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. M. C...soutient qu'il encourt avec son épouse des risques de persécutions en cas de retour en Albanie en raison de leur engagement politique. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2015 dans laquelle il est notamment relevé que " les craintes énoncées (...) en cas de retour ne peuvent être tenues pour établies " et que M. C...et son épouse " n'ont apporté aucune précision concernant les menaces qui auraient été proférées à leur encontre. " M. C... ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à justifier la réalité des risques que lui-même et son épouse encourraient dans ce pays. Il s'ensuit que, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant à l'intéressé la qualité de réfugié, M. C...n'établit pas être exposé à un risque personnel et réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit par suite être écarté.

6. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. C...serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01344
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01344 ?
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