Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'association Le Créacteur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner la commune de Castelculier à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices résultant du non respect de la convention conclue le 21 décembre 2010 et de la non restitution de matériel de spectacle, d'autre part d'enjoindre à la commune de lui restituer ce matériel.
Par un jugement n° 1200412 du 25 février 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Castelculier à payer à l'association Le Créacteur la somme de 10 000 euros et lui a enjoint de lui restituer le matériel de spectacle acquis par elle.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015 sous le n° 15BX01357, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2015, la commune de Castelculier, représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) de prononcer l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par l'association le Créacteur ;
3°) de mettre à la charge de l'association Le Créacteur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la propriété littéraire et artistique ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Castelculier.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Castelculier a confié à l'association Le Créacteur, par convention dite de partenariat en date du 21 décembre 2010, la conception, la création, la coordination et la réalisation d'un spectacle estival retraçant, à proximité du site archéologique gallo-romain situé sur son territoire, une journée entière de la vie quotidienne au Ier siècle après Jésus-Christ, présentant notamment un marché, des jeux du stade, un mariage et un banquet. A la suite du spectacle baptisé " Peplum's ", organisé le 16 juillet 2011, un litige s'est fait jour entre les parties à la convention, concernant la propriété et la disposition d'un ensemble de matériels, fournitures et décors de spectacles acquis par l'association organisatrice pour la réalisation de la manifestation mais que la commune a ensuite refusé de lui restituer. La commune de Castelculier relève appel, par une première requête enregistrée sous le n° 15BX01357, du jugement du
25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par l'association Le Créacteur, l'a condamnée à verser à cette association une indemnité de 10 000 euros et lui a enjoint de lui restituer le matériel acquis pour la réalisation du spectacle. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX01394, la commune demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce même jugement.
2. Les requêtes de la commune de Castelculier étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété littéraire et artistique, dans leur rédaction issue de l'article 196 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit que, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques et à la règle énoncée par l'article 2 de la loi du
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier selon laquelle les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche d'une responsabilité des personnes publiques fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Eu égard à son objet et dès lors qu'elle est fondée sur les conséquences à tirer de son droit de propriété littéraire et artistique, la recherche de la responsabilité de la commune de Castelculier par l'association Le Créacteur à raison de la conservation de matériels, fournitures et décors spectacles acquis par l'association pour la réalisation d'un spectacle ne peut être engagée que devant la juridiction judiciaire. Par suite, et bien que l'association Le Créacteur soit liée à la commune de Castelculier par un marché de services relevant du code des marchés publics, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il était compétent pour connaître du litige et son jugement doit, dès lors, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Le Créacteur. Celle-ci doit être rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15BX01394 de la commune de Castelculier, les conclusions du recours n°15BX01357 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Le Créacteur la somme que réclame la commune de Castelculier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castelculier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 15BX01394.
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N° 15BX01357, N° 15BX01394