Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de la Martinique du recours qu'elle a formé le 27 août 2012 à l'encontre d'une précédente décision du même recteur en date du 6 juillet 2012 et de condamner l'Etat au paiement d'une somme globale de 21 000 euros en réparation des préjudices issus de l'accident de service dont elle a été victime le 18 mars 2003.
Par un jugement n° 1201110 du 17 juin 2013, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à Mme A...une somme de 1000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Mme A...s'étant pourvue en cassation contre ce jugement, par une décision n° 371761 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, MmeA..., représentée par (MeC..., puis par) MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201657 du 17 juin 2013 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de la Martinique du recours qu'elle a formé le 27 août 2012 à l'encontre d'une précédente décision du même recteur du 6 juillet 2012 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices ;
4°) de lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, ,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., professeur des écoles dans l'académie de la Martinique au un accident le 18 mars 2011, alors qu'elle quittait l'école pour la pause déjeuner, qui lui a occasionné une fracture bimalléolaire de la cheville droite. Par une décision du 6 juillet 2012, le recteur de l'académie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, faute de lien direct entre l'accident de trajet et l'exercice des fonctions. Par courrier du 27 août 2012, Mme A...a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 16 novembre 2012, le recteur a reconnu l'imputabilité au service. Mme A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet par le recteur du recours qu'elle a formé le 27 août 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 17 juin 2013, le tribunal administratif de la Martinique a seulement condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme A...demande l'annulation de ce jugement, en demandant à nouveau l'annulation de la décision implicite précitée, qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices et qu'une provision de 10 000 euros lui soit accordée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, par une décision du 16 novembre 2012, antérieure à l'introduction du recours effectué par MmeA..., enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2012, le recteur de l'académie de la Martinique a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime MmeA... le 18 mars 2012. Cette décision a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. La circonstance alléguée que la décision du 16 novembre 2012 n'aurait pas été notifiée à l'intéressée, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de MmeA..., dirigée contre la décision de rejet implicite de son recours gracieux étaient devenues sans objet et ne pouvaient qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
3. Mme A...ne soutient pas que son état de santé se serait aggravé et n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'utilité d'une expertise. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
4. De telles conclusions, qui sont au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables, faute d'une requête distincte formée devant le juge des référés dans les conditions prévues aux articles R. 541-1 et R. 541-5 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 14BX01390