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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer une indemnité de 15 762,48 euros en réparation du préjudice occasionné par la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1100438 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juin et 10 août 2014, M. A..., représenté par MeC...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer une indemnité de 15 762,48 euros en réparation du préjudice occasionné par la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1100438 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juin et 10 août 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer une indemnité de 15 762,48 euros et la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier Comminges Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Comminges Pyrénées à réparer les préjudices financier et moral occasionnés par l'illégalité fautive de la rupture de son contrat de travail.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, pour contester la régularité du jugement, M. A...invoque la "méconnaissance du sens de la portée tant de ses écritures que des pièces produites". Toutefois, à supposer que le tribunal ait commis une telle erreur, celle-ci serait sans incidence sur la régularité du jugement. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens exposés dans la demande, auraient inexactement apprécié la portée du litige soulevé par M.A....

3. En second lieu, il appartient au tribunal d'apprécier l'utilité de mesures d'instruction au regard des conclusions et des moyens dont il est saisi, ainsi que des pièces produites. Par suite, pour contester la régularité du jugement, M. A...ne peut pas utilement soutenir que les premiers juges qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens exposés dans la demande, auraient dû exiger de l'administration la production de documents permettant de vérifier " les allégations du requérant ". Enfin, si M. A...soutient que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en n'usant pas de son pouvoir d'instruction et en se contentant de " relever la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ", un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M.A..., adjoint administratif de 2ème classe, a été employé depuis le 3 mars 2008, par le centre hospitalier Comminges Pyrénées en vertu de contrats successifs dont le dernier expirait au 31 décembre 2010. A la suite d'une violente altercation, survenue le 19 mars 2010, avec la chef du service de la pharmacie où il était affecté en qualité de logisticien, il a été reçu le 23 mars suivant par un membre de la direction du personnel, qui lui a proposé de conclure un avenant pour mettre un terme, de façon anticipée, à son contrat de travail. Le 26 mars, l'administration a adressé à M. A...un projet d'avenant prévoyant l'expiration de son contrat de travail le 7 avril 2010, puis l'a été convoqué à un nouvel entretien au cours duquel lui ont été notifiés, d'une part, l'infliction d'un avertissement, d'autre part, son changement d'affectation. Le 30 mars 2010, M. A... a adressé à l'administration un courrier exprimant clairement son refus de signer cet avenant. Il l'a, toutefois, signé, ce qu'il a confirmé dans son courrier du 9 avril suivant en indiquant "j'ai décidé de revenir sur ma première décision de refuser de signer l'avenant (...), ce qui met un terme à notre collaboration au 07/04/10".

5. La démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté sans équivoque de cesser ses fonctions. En l'espèce il résulte de l'instruction que M. A... qui a été recruté par le centre hospitalier Comminges Pyrénées comme adjoint administratif contractuel, s'est opposé le 19 mars 2010 au chef du service dans lequel il avait été affecté. Reçu le 23 mars 2010 par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier, M. A...a été affecté un autre poste. M. A... a alors informé le centre hospitalier qu'il acceptait la proposition qui lui avait été faite de mettre un terme à son contrat de travail de façon anticipée par un avenant faisant cesser tout lien contractuel et en a informé le directeur des ressources humaines du centre hospitalier par un courrier du 9 avril 2010 figurant au dossier. Les termes employés dans ce courrier révèlent sans ambiguïté la volonté de M. A...de cesser ses fonctions au sein du centre hospitalier.

6. M. A...soutient qu'il a été contraint de signer l'avenant mettant un terme à son contrat de travail du fait du contexte dans lequel il avait été placé et que sa démission imputable aux agissements de son employeur a été forcée et doit être regardée comme un licenciement. Toutefois la réalité des pressions qu'il allègue de la part de son chef de service et de celle du directeur des ressources humaines du centre hospitalier n'est établie par aucune des pièces versées au dossier et il n'est produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a été incité à signer l'avenant mettant un terme à son contrat. Ainsi M.A..., à qui il appartient de justifier de la matérialité des faits qu'il invoque, n'établit pas que sa démission aurait été présentée sous la contrainte, et que la décision de mettre fin à son contrat, qui ne constitue pas une sanction déguisée, procèderait d'un vice du consentement1.

7. Si le requérant fait valoir que son changement d'affectation est une sanction déguisée le privant des garanties attachées à la procédure disciplinaire, la légalité de cette décision, qu'il s'est d'ailleurs abstenu de contester par voie d'action, est sans incidence sur la légalité de l'acceptation de sa démission, qui n'était pas prise en application de la mutation d'office et qui ne constituait pas davantage sa base légale.

8. Il en résulte qu'aucune illégalité fautive ne peut engager la responsabilité du centre hospitalier Comminges Pyrénées. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier Comminges Pyrénées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Comminges Pyrénées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier Comminges Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 février 2016.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau

Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Martine Gérards

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01729
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx01729 ?
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