Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte basque a refusé de lui verser les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit au titre des astreintes effectuées les matinées des dimanches et jours fériés au cours des années 2007 et 2008, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme 11 011,63 euros en paiement des astreintes effectuées au cours des années 2005, 2006 et 2007, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 janvier 2009 et leur capitalisation.
Par un jugement n° 1101829 du 24 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2013, MmeC..., représentée par la Selarl Tortigue, Petit, Sornique, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 24 septembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte basque a refusé de lui verser les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit au titre des astreintes effectuées les matinées des dimanches et jours fériés au cours des années 2007 et 2008.
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme 11 011,63 euros en paiement des astreintes effectuées au cours des années 2005, 2006 et 2007, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 janvier 2009 et leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte basque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., médecin-biologiste, exerce ses fonctions en tant que praticien hospitalier au laboratoire biochimie du centre hospitalier de la Côte basque. Par un courrier en date du 16 janvier 2009, elle a demandé au directeur du centre hospitalier l'indemnisation de ses déplacements en astreinte pour la demi-journée qu'elle avait assurée les dimanches et jours fériés au laboratoire durant les années 2007 et 2008. Par décision du 27 janvier 2009, le directeur du centre hospitalier lui a donné partiellement satisfaction en l'indemnisant " à titre dérogatoire " pour l'année 2008 bien qu'elle n'ait jamais transmis à l'administration ses déclarations de déplacement correspondant à ces demi-journées. Par un nouveau courrier du 28 mai 2010, Mme C...a demandé au directeur du centre hospitalier de l'indemniser pour ces mêmes demi-journées au titre des années 2004 à 2007. Ce qui lui a été refusé par décision du 12 juillet 2010. Par jugement du 24 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 11 011,63 euros au titre des indemnisations dues à raison des demi-journées d'astreinte effectuées certains dimanches matin et jours fériés au cours des années 2005, 2006 et 2007. Mme C...relève appel de ce jugement.
2. Selon les dispositions du 4° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 abrogé au 26 juillet 2005, le praticien hospitalier perçoit après service fait des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. En vertu des dispositions de l'article R. 6152-23 et du c) du 1° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique applicables en l'espèce, un médecin-biologiste, praticien hospitalier comme la requérante, a droit à " des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquelles elles peuvent donner lieu ". Toutefois, ces indemnités ne sont dues au praticien hospitalier qu'après service fait attesté par le tableau mensuel de service réalisé et validé par le chef du service. De plus, selon les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 30 avril 2003 visé ci-dessus, chaque praticien qui effectue une astreinte à domicile doit noter à chaque déplacement sur un carnet à double feuillet unique par établissement l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte, les heures d'arrivée et de départ de l'hôpital, le nom de chaque malade soigné et l'indication des soins dispensés.
3. Mme C...soutient que durant les années 2005, 2006 et 2007 elle s'est trouvée d'astreinte à domicile certains dimanches matin et lors de jours fériés, qu'elle a dû se déplacer pour les effectuer à l'hôpital et qu'elle a donc droit à être indemnisée. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des écritures du centre hospitalier non contestées sur ce point, que les astreintes que la requérante a effectuées de 2005 à 2007 ont été indemnisées par l'indemnité complémentaire prévue par l'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003, mais que les déplacements qu'elle aurait effectués pour se rendre de son domicile à l'hôpital n'ont pas été indemnisés faute de justification de la réalité de ces déplacements. Or, la requérante ne soutient pas avoir, durant ces années, lors des astreintes, renseigné le carnet à double feuillet unique qui existait au centre hospitalier, ce qui aurait permis à l'hôpital de présumer accomplis les déplacements en cause et de les indemniser. La requérante n'établit pas la réalité de ces déplacements par la production d'une lettre datée du 16 janvier 2009 par laquelle elle affirme avoir effectué 14 astreintes en 2007 et 18 astreintes en 2008, ainsi qu'un tableau qu'elle a elle-même dressé, daté du 12 novembre 2010, des astreintes assurées durant les années 2004 à 2007, documents qui ne comportent aucun justificatif de ces déplacements. De même, ne permettent pas d'établir la réalité de ses déplacements les deux attestations produites émanant de deux collègues biologistes affirmant que les astreintes à domicile le dimanche matin s'effectuaient systématiquement à l'hôpital. A cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle aurait ignoré l'obligation de déclarer ses déplacements en astreinte et qu'elle n'aurait pas été destinataire de l'extrait la concernant de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectués au cours du mois précédent. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, le centre hospitalier de la Côte basque ne peut être condamné à indemniser MmeC....
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier de la Côte basque.
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N° 13BX03158