Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vieux-Habitants a rejeté sa demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité, de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros au titre des souffrances physiques ou morales, du préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis à la suite de son accident de service du 25 septembre 2008 à sa rechute du 21 avril 2008, de fixer le déficit fonctionnel permanent à 19 %, d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice patrimonial et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1000613 du 25 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune de Vieux-Habitants à verser à M. B... une provision de 5 000 euros, ordonné aux parties de communiquer tout document relatif à la saisine de la commission de réforme et ordonné une expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2013, la commune de Vieux-Habitants (Guadeloupe), représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 juin 2013;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. A...B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., agent d'entretien titulaire, employé par la commune de Vieux-Habitants, a été victime d'un accident le 25 septembre 2005 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions alors qu'il conduisait une épareuse, puis d'une rechute le 21 avril 2008. Le maire, par arrêté du 7 août 2009 a reconnu l'accident et la rechute imputables au service. Par lettre du 27 juillet 2010, M. B... a demandé à la commune de lui attribuer et de lui verser une allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'une indemnité complémentaire de 300 000 euros en réparation de ses souffrances physiques, morales, de ses préjudices esthétique, d'agrément et des troubles dans ses conditions d'existence causés par l'accident et la rechute. La commune n'ayant pas répondu à sa réclamation préalable, M. B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 300 000 euros, de fixer le déficit fonctionnel à 19 % et d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice extrapatrimonial. Par jugement du 25 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné la commune de Vieux-Habitants à verser à M. B...la somme de 5 000 euros à titre de provision, a ordonné aux parties de communiquer tout document relatif à la saisine de la commission de réforme, a ordonné une expertise afin de déterminer la date de consolidation, le taux d'invalidité et le taux d'incapacité permanente partielle de M.B..., de décrire et d'évaluer les souffrances physiques, morales de M. B...et les préjudices esthétique et d'agrément subis par M. B...du fait de l'accident. Enfin, par le même jugement, le magistrat désigné a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties y compris ceux de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. La commune de Vieux-Habitants relève appel du jugement. M. B...conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision.
2. A l'appui de son appel, la commune soutient que M. B...ayant été victime d'un accident de service, elle ne doit aucun remboursement à la caisse générale de sécurité sociale. Toutefois, ce moyen concerne une partie du litige sur laquelle le magistrat désigné ne s'est pas prononcé par le jugement attaqué, renvoyant en fin d'instance l'examen des conclusions de la caisse tendant au remboursement par la commune des frais avancés pour son assuré à la suite de l'accident. Le moyen est donc inopérant.
3. Si à l'appui de son appel la commune entend soutenir que le magistrat désigné ne pouvait pas la condamner à verser une provision à M. B...dès lors qu'en qualité d'employeur de ce dernier sa responsabilité n'est pas engagée dans l'accident qu'il subi, ce moyen ne peut qu'être écarté car il est établi et d'ailleurs non contesté que M. B...a été victime d'un accident de service ce qui en conséquence est susceptible de lui ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité en vertu des dispositions de l'article 2 du décret 2 mai 2005 visé ci-dessus.
4. A l'appui de son appel incident tendant à ce que le montant de la provision qui lui a été accordée par le magistrat désigné soit portée de 5 000 euros à au moins 30 000 euros, M. B... n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'insuffisance de la provision obtenue et donc de justifier une réformation du jugement sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que ni la commune de Vieux-Habitants ni M. B...ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Vieux-Habitants est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vieux-Habitants et à M. A...B....
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N° 13BX02454