La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°15BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2015, 15BX00245


Vu la décision n° 374305 du 14 janvier 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13BX01031, 13BX01227 du 19 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif

de Toulouse tendant à l'annulation de cette même décision ainsi q...

Vu la décision n° 374305 du 14 janvier 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13BX01031, 13BX01227 du 19 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cette même décision ainsi que sa requête tendant à l'annulation du même jugement rejetant les demandes de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu, I, sous le n° 13BX01031, la requête enregistrée le 11 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient :

- que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits soumis à leur examen et n'ont pas analysé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- que le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été rendu en l'absence du maire et de son suppléant de sorte qu'aucune autorité indépendante du préfet n'a pu prendre part à cet avis, que la commission était présidée par un agent de police ne présentant pas les conditions d'impartialité requises, que le maire de sa commune de résidence n'a pas été avisé de la possibilité d'être entendu, en violation de l'article R. 312-5 du code précité, que l'avis a été prononcé en présence du chef de service des étrangers en violation de l'article R. 312-6 du même code et, enfin, qu'elle n'a pas été mise en possession du récépissé valant autorisation provisoire de séjour, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;

- que, compte tenu du doute sur l'impartialité de la commission du titre de séjour, étant donné sa composition, elle a été privée des garanties auxquelles elle est en droit de prétendre ;

- que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où elle prouve résider en France depuis plus de dix ans ;

- que cette décision repose également sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères prévus par l'article L. 313-14 du code susmentionné ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce dernier texte ;

- que cette décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ;

- que la décision critiquée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, la cellule familiale qu'elle a reconstituée en France étant exposée à un risque de séparation définitive ;

- que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, le préfet ne l'ayant pas informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure et l'ayant, ainsi, empêchée de présenter ses observations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses observations produites en première instance pour ce qui concerne les moyens déjà soulevés devant les premiers juges ;

Il ajoute :

- que le maire de la commune de résidence de l'intéressée ne pouvait être avisé que par cette dernière, de la possibilité, pour lui, d'être entendu par la commission du titre de séjour ;

- que la participation d'un fonctionnaire de police à la séance de la commission du titre de séjour n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité de l'organisme ;

Vu, II, sous le n° 13BX01227, la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de MmeA..., sa décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les premiers juges ;

Le préfet soutient :

- que la décision en litige est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à l'ensemble des éléments de la situation privée et familiale de Mme A...exposés dans l'arrêté du 28 août 2012, notamment au fait qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire et s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement ;

- que les critères fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs ;

- que l'absence de référence à la menace pour l'ordre public n'établit pas le défaut d'examen de ce critère, mais signifie seulement que la présence de Mme A...n'a pas été regardée comme représentant une telle une menace ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour MmeA..., par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...fait valoir :

- que la décision d'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée en l'absence de mentions relatives à la menace pour l'ordre public ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit et est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à ses liens familiaux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les ordonnances du 18 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2015 dans chacun des dossiers ;

Connaissance prise du mémoire commun enregistré le 29 juin 2015 présenté pour MmeA..., par MeD... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européennes ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 17 juillet 2001 et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 octobre 2002 ; que par arrêté du 18 novembre 2002, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme A...ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 9 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à sa régularisation ; que, par arrêté du 28 août 2012, le préfet lui a refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers le pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; que, par requête enregistrée sous le n° 13BX01031, Mme A...a relevé appel du jugement du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'autorisation de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que par requête n° 13BX01227, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour ; qu'ayant joint ces deux requêtes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette même décision ainsi que sa requête tendant à l'annulation du même jugement rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant que par décision n° 374305 du 14 janvier 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13BX01031, 13BX01227 du 19 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé ces 2 affaires à la cour ;

Sur la requête n° 13BX01031 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, tout d'abord, que, si Mme A...soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits soumis à leur examen en ce qui concerne la continuité de son séjour pendant plus de dix ans en France, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement ;

4. Considérant, ensuite, que les premiers juges ont estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne reposait pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A...après avoir examiné la situation personnelle de cette dernière ; que, par suite, celle-ci ne fait pas valoir pertinemment que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ladite obligation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas affecté des irrégularités alléguées ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " (...) S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué " ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu " ; qu'aux termes de l'article R. 312-6 dudit code : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission " ; qu'enfin, l'article R. 312-8 du code précité dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;

7. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la qualité de fonctionnaire de police de l'une des deux personnalités qualifiées désignées par le préfet pour être membre de la commission et présider celle-ci ne suffit pas à faire naître un doute sur l'impartialité de ce fonctionnaire, quand bien même il aurait été inscrit précédemment au tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de police, au demeurant sept années avant la séance de la commission au cours de laquelle a été examinée la situation de Mme A... ; que l'absence à ladite séance du maire et du suppléant nommés au titre du a) de l'article L. 312-1 précité, qui se sont excusés, n'est pas davantage de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la commission ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maire de la commune de résidence de l'étranger concerné doive être invité systématiquement à présenter des observations devant la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune où demeure MmeA..., qu'elle n'établit pas avoir convié, n'a pas été invité à présenter des observations devant la commission ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 312-6 précité du même code, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à ses délibérations ; que le procès-verbal de la séance du 7 juin 2012 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de Mme A...fait ressortir, non que le chef du service des étrangers de la préfecture ait, en méconnaissance dudit article R. 312-6, pris part à la délibération, mais, au contraire, que ce fonctionnaire s'est borné à remplir la mission de rapporteur qui lui est dévolue par cet article sans participer aux débats ;

10. Considérant qu'après avoir rappelé les démarches entreprises par Mme A...depuis son entrée en France et les motifs justifiant la saisine de la commission du titre de séjour, le procès-verbal précité décrit la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, la commission du titre de séjour a suffisamment motivé son avis en rendant, après l'examen de ces faits dûment rappelés, un avis défavorable en opposant " l'absence de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires " ;

11. Considérant que, si Mme A...ne s'est pas vu délivrer, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les articles L. 312-2 et R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la situation personnelle de MmeA..., les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...établit, notamment par la production de son passeport, d'un acte d'ouverture d'un livret A, de sa demande de statut de réfugié et diverses feuilles de soins et ordonnances médicales, sa présence sur le territoire français pour les mois de juillet et août 2001, d'avril 2004, d'avril et mai 2005, de mars et avril 2006, de mai et juillet 2007, de décembre 2008, de janvier, février et mars 2009, et d'août 2012, les autres pièces versées au dossier, notamment des factures d'actes d'achat, des relevés bancaires ou d'abonnement aux transports en commun, non nominatifs ou non signés, ainsi que des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie adressés à la requérante sans assurance de leur réception par celle-ci, ne sauraient établir sa présence en France pour les périodes de septembre 2001 à mars 2004, de mai 2004 à mars 2005, de juin 2005 à février 2006, de mai 2006 à avril 2007, d'août à décembre 2007, de février à décembre 2008 et d'avril 2009 à novembre 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme A...ne prouvait pas sa présence en France durant de longues et nombreuses périodes comprises entre septembre 2001 et novembre 2010 et ont estimé qu'en conséquence, la décision de refus de titre de séjour n'était pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que devant la cour, Mme A... qui se contente de soutenir que l'examen du volumineux dossier communiqué par son conseil suffit à démontrer sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans, ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce point ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

15. Considérant que Mme A...fait valoir, pour soutenir qu'elle a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle séjourne en France depuis plus de dix ans et qu'elle a reconstitué une cellule familiale autour de ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée réside en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et un refus d'autorisation de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire lui a été opposé en 2002 ; qu'elle ne fait état d'aucune activité, si ce n'est celle de s'occuper des enfants de ses soeurs, et ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; qu'elle n'établit pas non plus que le centre de ses intérêts familiaux est situé en France, alors qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, en estimant que Mme A...ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de ce texte ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que sa mère et son frère vivent en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu, en outre, des conditions du séjour de la requérante en France, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de famille de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

18. Considérant que Mme A...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement à la décision qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et aurait également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

19. Considérant que Mme A...soutient que, compte tenu de la durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante, célibataire, sans charge de famille, s'est maintenue en France irrégulièrement, au mépris d'une précédente décision de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de MmeA... ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la requête n° 13BX01227 :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;

22. Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans opposée à Mme A...par l'arrêté du 28 août 2012, au motif d'une insuffisance de motivation, en relevant que le préfet n'avait pas fait état de ce que la présence de l'intéressée sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ;

23. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

24. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que Mme A...a fait l'objet d'une décision de refus de séjour notifiée le 24 janvier 2003, assortie d'une invitation à quitter le territoire français, d'autre part, que cette dernière n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, enfin, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Côte d'Ivoire où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et de liens personnels, sa mère et son frère y demeurant ...; que la décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision ne précise pas si la présence de Mme A...sur le territoire français constitue ou non une menace pour l'ordre public ne révèle pas, par elle-même, l'absence d'examen de ce critère et signifie seulement que le préfet n'a pas entendu retenir l'existence d'une telle menace pour édicter l'interdiction de retour ; que, par suite, le défaut de précision sur ce point n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

25. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans était insuffisamment motivée ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

26. Considérant que la décision attaquée a été signée par MmeB..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature de cette autorité, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté en date du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

27. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 n'est pas utilement invoqué ;

28. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

29. Considérant que la circonstance que la présence de Mme A...sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle mesure ; que Mme A...n'établit pas la continuité de son séjour en France et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour qui lui a été notifié le 24 janvier 2003 ; qu'en outre, elle est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolée en Côte d'Ivoire ; qu'eu égard notamment à la durée de la présence de Mme A... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et dans sa durée la décision d'interdiction de retour de deux ans prise à son encontre alors même que ses deux soeurs résident en France ; que dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans prise par le préfet de la Haute-Garonne n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

Sur les autres conclusions :

31. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...ne peuvent être accueillies ;

32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...la somme dont elle demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 est annulé en ce qu'il annule la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour et la requête n° 13BX01031 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 septembre 2015.

Le président assesseur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

12

N° 15BX00197, 15BX00245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT ; DE BOYER MONTEGUT ; DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2015
Date de l'import : 29/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX00245
Numéro NOR : CETATEXT000031195949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-08;15bx00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award