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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01031


Vu, I, sous le n° 13BX01031, la requête enregistrée le 11 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...rue de la Gironde à Toulouse (31100), par MeD... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d...

Vu, I, sous le n° 13BX01031, la requête enregistrée le 11 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...rue de la Gironde à Toulouse (31100), par MeD... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX01227, la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de MmeA..., sa décision du 28 août 2012 prononçant à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les premiers juges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européennes ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 17 juillet 2001 et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2002, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 octobre 2002 ; que par arrêté du 18 novembre 2002, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme A...ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 9 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la régularisation de la situation de la requérante ; que, par arrêté du 28 août 2012, le préfet a refusé à nouveau à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers le pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13BX01031, Mme A...relève appel du jugement du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'autorisation de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que par requête n° 13BX01227, le préfet de la Haute-Garonne relève appel dudit jugement qui a annulé sa décision portant interdiction de retour ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX01031 et 13BX01227 concernent la situation de Mme A...et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13BX01031 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, tout d'abord, que, si Mme A...soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits soumis à leur examen en ce qui concerne la continuité de son séjour pendant plus de dix ans en France, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement ;

4. Considérant, ensuite, que les premiers juges ont estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne reposait pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A...après avoir examiné la situation personnelle de cette dernière ; que, par suite, celle-ci ne fait pas valoir pertinemment que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ladite obligation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas affecté des irrégularités alléguées ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " (...) S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué " ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu " ; qu'aux termes de l'article R. 312-6 dudit code : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission " ; qu'enfin, l'article R. 312-8 du code précité dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;

7. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la qualité de fonctionnaire de police de l'une des deux personnalités qualifiées désignées par le préfet pour être membre de la commission et présider celle-ci ne suffit pas à faire naître un doute sur l'impartialité de ce fonctionnaire, quand bien même il aurait été inscrit précédemment au tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de police, au demeurant sept années avant la séance de la commission au cours de laquelle a été examinée la situation de Mme A... ; que l'absence à ladite séance du maire et du suppléant nommés au titre du a) de l'article L. 312-1 précité, qui se sont excusés, n'est pas davantage de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la commission ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maire de la commune de résidence de l'étranger concerné doive être invité systématiquement à présenter des observations devant la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune où demeure MmeA..., qu'elle n'établit pas avoir convié, n'a pas été invité à présenter des observations devant la commission ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 312-6 précité du même code, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à ses délibérations ; que le procès-verbal de la séance du 7 juin 2012 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de Mme A...fait ressortir, non que le chef du service des étrangers de la préfecture ait, en méconnaissance dudit article R. 312-6, pris part à la délibération, mais, au contraire, que ce fonctionnaire s'est borné à remplir la mission de rapporteur qui lui est dévolue par cet article sans participer aux débats ;

10. Considérant qu'après avoir rappelé les démarches entreprises par Mme A...depuis son entrée en France et les motifs justifiant la saisine de la commission du titre de séjour, le procès-verbal précité décrit la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, la commission du titre de séjour a suffisamment motivé son avis en rendant, après l'examen de ces faits dûment rappelés, un avis défavorable en opposant " l'absence de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires " ;

11. Considérant que, si Mme A...ne s'est pas vu délivrer, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les articles L. 312-2 et R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise, notamment en ce qui concerne la situation personnelle de MmeA..., les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont relevé que Mme A...ne prouvait pas sa présence en France durant de longues et nombreuses périodes comprises entre septembre 2001 et novembre 2010 ; qu'ils ont estimé qu'en conséquence, la décision de refus de titre de séjour n'était pas entachée d'une erreur de fait ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, valablement retenus par les premiers juges, pour écarter le même moyen soulevé en appel par la requérante, qui se contente de soutenir que l'examen du volumineux dossier communiqué par son conseil suffit à démontrer sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans, sans apporter de précisions supplémentaires ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

15. Considérant que Mme A...fait valoir, pour soutenir qu'elle a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle séjourne en France depuis plus de dix ans et qu'elle a reconstitué une cellule familiale autour de ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée réside en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et un refus d'autorisation de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire lui a été opposé en 2002 ; qu'elle ne fait état d'aucune activité, si ce n'est celle de s'occuper des enfants de ses soeurs, et ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; qu'elle n'établit pas non plus que le centre de ses intérêts familiaux est situé en France, alors qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, en estimant que Mme A...ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de ce texte ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que sa mère et son frère vivent en Côte d'Ivoire ; que, compte tenu, en outre, des conditions du séjour de la requérante en France, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de famille de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

18. Considérant que Mme A...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement à la décision qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et aurait également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

19. Considérant que Mme A...soutient que, compte tenu de la durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante, célibataire, sans charge de famille, s'est maintenue en France irrégulièrement, au mépris d'une précédente décision de refus de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de MmeA... ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la requête n° 13BX01227 :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;

22. Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans opposée à Mme A...par l'arrêté du 28 août 2012, au motif d'une insuffisance de motivation, en relevant que le préfet n'avait pas fait état de ce que la présence de l'intéressée sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ;

23. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

24. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, d'une part, que Mme A...a fait l'objet d'une décision de refus de séjour notifiée le 24 janvier 2003, assortie d'une invitation à quitter le territoire français, d'autre part, que cette dernière n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, enfin, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Côte d'Ivoire où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et de liens personnels, sa mère et son frère y demeurant ...; que la décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision ne précise pas si la présence de Mme A...sur le territoire français constitue ou non une menace pour l'ordre public ne révèle pas, par elle-même, l'absence d'examen de ce critère et signifie seulement que le préfet n'a pas entendu retenir l'existence d'une telle menace pour édicter l'interdiction de retour ; que, par suite, le défaut de précision sur ce point n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

25. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans était insuffisamment motivée ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

26. Considérant que la décision attaquée a été signée par MmeB..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature de cette autorité, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté en date du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

27. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 n'est pas utilement invoqué ;

28. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

29. Considérant que la circonstance que la présence de Mme A...sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle mesure ; que Mme A...n'établit pas la continuité de son séjour en France et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour qui lui a été notifié le 24 janvier 2003 ; qu'en outre, elle est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolée en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, et alors même que deux soeurs de Mme A...résident en France, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision prononçant à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

Sur les autres conclusions :

31. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...ne peuvent être accueillies ;

32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...la somme dont elle demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204194 du 9 avril 2013 est annulé en ce qu'il annule la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour et la requête n° 13BX01031 sont rejetées.

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N° 13BX01031, 13BX01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01031
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01031 ?
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