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16/07/2015 | FRANCE | N°15BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 15BX00828


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400695 du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 août 2013 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400695 du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 août 2013 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant angolais né en 1957, est entré au Portugal en 1989, muni d'un visa ; qu'il déclare être entré pour la première fois en France en 1990 ; que sa demande d'asile aurait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 1996, date à laquelle il serait retourné au Portugal ; qu'il a séjourné régulièrement dans ce pays entre 1997 et 2004 ; qu'il déclare être revenu en France afin de vivre avec sa compagne, une ressortissante congolaise, en situation régulière ; que le 27 novembre 2012, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a présenté, le 27 août 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; qu'il a complété cette demande par un courrier du 20 décembre 2013 en adressant au préfet des documents relatifs à l'état de santé de sa compagne ; qu'il relève appel du jugement n° 1400695 du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 août 2013 ;

Sur la légalité de la décision :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l 'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. D...soutient qu'il séjourne en France depuis près de dix ans et qu'il vit, depuis 2005, en concubinage avec Mme B...E..., une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2014 ; que cependant, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement séjourné en France entre 2005 et 2009 ; qu'afin d'établir l'existence d'une communauté de vie avec Mme B...E..., il se borne à produire des certificats médicaux établis en mai et juin 2009 ainsi qu'en juillet 2010, indiquant qu'il a entamé, avec sa compagne, des démarches aux fins de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation ; qu'il verse également au dossier une attestation de la Mutualité sociale agricole du 14 décembre 2012 selon laquelle il a bénéficié des prestations d'assurance maladie en qualité d'ayant-droit de Mme B...jusqu'au 17 juin 2011, qui ne précise pas depuis quelle date, ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier datée du 15 décembre 2012, une demande de formation professionnelle de juillet 2010 aux fins d'exercer cette profession, et un certificat de vie commune établi le 25 mars 2009 par la mairie de Gradignan ; que cependant, ces éléments ne sauraient suffire à établir la présence habituelle et continue en France de M.D..., ni même l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec Mme B...E... ; qu'en outre, M. D...se prévaut de l'état de santé de sa compagne qui souffre, depuis le mois de septembre 2013, d'une affection de longue durée ; que toutefois, si les certificats médicaux datés du 6 décembre 2013 et du 11 avril 2014 indiquent que l'état de santé de cette dernière nécessite la présence de son compagnon en raison de la grande " précarité " dans laquelle elle se trouve, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie nécessiterait l'assistance permanente d'une tierce personne, ni que le requérant serait le seul à pouvoir lui apporter ce soutien ; qu'enfin, si M. D...fait valoir qu'il a un frère de nationalité française et quatre neveux, il n'en justifie pas, et ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a cherché à régulariser sa situation administrative qu'au mois d'août 2013, après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M. D...fait valoir que compte tenu de l'état de santé de sa compagne, il devrait pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme B...E...nécessiterait une assistance permanente que seul le requérant pourrait lui apporter ; que, par suite, et en tout état de cause, M. D...ne fait pas état d'un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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No 15BX00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00828
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-16;15bx00828 ?
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