Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2015, présentée pour
le préfet de la Réunion, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201124 en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de M. C...et Mme B...A..., sa décision en date du 7 novembre 2012 refusant de les exonérer du paiement des droits et taxes liés à l'obtention du renouvellement de leurs titres de séjour, et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité turque, sont entrés en France en 2004 et sont installés sur l'île de la Réunion depuis septembre 2011 ; que M. A...a bénéficié de titres de séjour portant la mention " scientifique - chercheur " en qualité d'enseignant à la faculté de droit et d'économie de la Réunion et que Mme A...est titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", titres régulièrement renouvelés depuis cette date ; qu'à leur demande, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé par un jugement du 16 décembre 2014 la décision du préfet de la Réunion en date du 7 novembre 2012 refusant de les exonérer du paiement des droits et taxes liés à l'obtention du renouvellement de leurs titres de séjour respectifs, au motif que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 qui prohibe l'introduction de mesures restrictives nouvelles à la libre circulation des travailleurs turcs dans l'Union européenne ; que le préfet de la Réunion relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A...demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'illégalité du droit de timbre de 19 euros qui leur est réclamé en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /B. Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. (...) Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. (...) / E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-16 du même code : " Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. "
3. Considérant que la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de les exonérer du paiement des taxes instituées par le B de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 311-16 du même code ; qu'il ressort du E de l'article L. 311-13 comme de l'article L. 311-16 que ces taxes constituent des droits de timbre au sens du code général des impôts ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;
4. Considérant que la circonstance que la décision en litige a mentionné à tort qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France n'a eu pour effet, ni d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 199 du livre de procédures fiscales, ni de priver les requérants du droit de voir leur litige soumis à un juge ; que la décision retenant l'incompétence de la juridiction administrative et fondée sur une disposition législative, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la saisine d'un juge par M. et Mme A...et n'est ainsi pas incompatible, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable et à un recours effectif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis s'est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par M. et MmeA... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201124 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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No 15BX00588