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16/07/2015 | FRANCE | N°14BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14BX00415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2014, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Madim, dont le siège social est 55 avenue d'Espagne à Anglet (64600), représentée par son gérant en exercice, par Me G...;

La SCCV Madim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200074 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association syndicale libre de la cité Madim et de propriétaires riverains, le permis qui lui a été délivré par le maire de Bayonne le 22 juillet

2011 en vue de la construction d'un immeuble collectif de 27 logements sur un terr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2014, présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Madim, dont le siège social est 55 avenue d'Espagne à Anglet (64600), représentée par son gérant en exercice, par Me G...;

La SCCV Madim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200074 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association syndicale libre de la cité Madim et de propriétaires riverains, le permis qui lui a été délivré par le maire de Bayonne le 22 juillet 2011 en vue de la construction d'un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé 20 cité Madim à Bayonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par ces derniers devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association syndicale libre de la Cité Madim et de Mmes I...K..., C...M...et L...A..., M. et Mme H...F...et MM. N...B...et E...J...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la SCCV Madim ;

1. Considérant que par un arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Bayonne a autorisé la SCCV Madim à construire, sur la parcelle cadastrée BD n° 33 située 20 cité Madim, un immeuble comprenant 27 logements d'une surface totale hors oeuvre nette de 1 559 mètres carrés ; que l'association syndicale libre Cité Madim et des propriétaires riverains ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux adressé à la commune de Bayonne le 26 septembre 2011 ; que le maire de cette commune a rejeté ce recours gracieux le 4 novembre 2011 ; que l'association syndicale libre de la Cité Madim et des propriétaires riverains ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce permis ; que le maire de Bayonne a délivré le 5 avril 2012 un premier permis modificatif réduisant le nombre de logements à 24, puis le 11 décembre 2013 un second permis modificatif relatif aux modalités de raccordement de l'immeuble au réseau public d'électricité ; que la SCCV Madim et la commune de Bayonne relèvent appel du jugement n° 1200074 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Bayonne du 22 juillet 2011 ayant accordé le permis en litige ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Bayonne :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bayonne s'est vu notifier le jugement le 26 décembre 2013 ; qu'elle a présenté un mémoire le 25 juillet 2014, soit après l'expiration du délai d'appel contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions de cette commune tendant à l'annulation de ce jugement sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler le permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le permis en litige avait été délivré en méconnaissance de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, par une note en délibéré produite le 16 décembre 2013, après l'audience du 3 décembre 2013, mais avant la lecture de l'arrêt intervenue le 17 décembre 2013, la SCCV Madim a transmis un permis de construire modificatif en date du 11 décembre 2013 portant sur la modification de la puissance électrique nécessaire pour l'opération et annexant un avis d'ERDF définissant un délai de quatre à six mois pour effectuer les travaux d'extension du réseau nécessaires, ayant ainsi pour objet de régulariser l'illégalité mentionnée ci-dessus ; que l'illégalité du permis de construire initial était de celles qui peuvent être régularisées par la délivrance d'un permis modificatif ; que ces circonstances nouvelles, dont la partie qui les invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, étaient, dès lors, susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs d'irrégularité du jugement, la SCCV Madim est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association syndicale libre de la cité Madim et des propriétaires riverains devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à la SCCV Madim :

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;

7. Considérant que si le permis de construire délivré le 22 juillet 2011 à la SCCV Madim se borne à viser l'avis d'ERDF du 17 juin 2011 qui ne comporte aucune indication concernant les délais de réalisation de l'extension du réseau d'électricité, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a obtenu, par arrêté du 11 décembre 2013, un permis modificatif par lequel la commune s'est engagée à financer le renforcement du réseau public d'électricité " dans le délai indiqué dans l'avis ERDF " ; que cet avis d'ERDF du 10 décembre 2013, visé et annexé à cet arrêté portant permis modificatif, précise que le raccordement de la construction au réseau public d'électricité nécessitera une extension de ce réseau sur une longueur de 180 mètres en dehors du terrain d'assiette du projet et que " le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client au sujet des devis respectifs " ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif accordé le 11 décembre 2013, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a eu pour effet de régulariser sur ce point le permis initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant en deuxième lieu, que les demandeurs soutiennent que n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique alors que le permis litigieux a été délivré avec la mention " bâtiment BC (basse consommation) " ;

9. Considérant qu'aux termes des dispositions du g) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme applicables à la date de l'arrêté en litige, devenues ultérieurement celles du i) : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code (...); " ; que l'article 4 du décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments prévoit que : " Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du g de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : (...) 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 et : a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; b) Bénéficiant des dispositions du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; 3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013. " ; que la demande de permis de construire ayant été présentée le 31 mars 2011 et complétée le 20 juillet suivant, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle entrerait dans les cas visés au 2° de l'article 4 du décret précité, le pétitionnaire n'avait pas à joindre au dossier la notice attestant de la prise en compte de la règlementation thermique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande sur ce point est inopérant ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; que les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;

11. Considérant que le maire de Bayonne a indiqué, dans l'article 4 de l'arrêté en litige, que les eaux usées du projet seront évacuées par l'intermédiaire du réseau eaux usées de la Cité Madim et a ainsi prescrit la conclusion d'une convention de servitude avec l'association syndicale de la Cité Madim pour le raccordement de la canalisation destinée à l'évacuation des eaux usées de ce projet au réseau public d'assainissement ; que le permis de construire étant subordonné à la signature de cette convention de servitude, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

12. Considérant en quatrième lieu, que les demandeurs soutiennent que le terrain d'assiette du projet se situant en pente, une étude d'impact des pluies sur une période de retour de trente ans aurait dû être produite par le pétitionnaire, ainsi que l'avait d'ailleurs préconisé la direction des eaux et du littoral de l'agglomération Côte Basque-Adour dans son avis émis le 30 juin 2011 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'avait été jointe à la demande de permis de construire une étude datée du 20 mai 2011 relative au volume et au mode constructif du bassin de rétention des eaux pluviales et que la direction des eaux et du littoral de l'agglomération Côte Basque-Adour avait émis un avis favorable concernant l'évacuation de ces eaux en l'assortissant de réserves, reprises par l'article 4 de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ni règlementaire n'exigeait la production d'une étude de ruissellement des eaux de pluie sur trente ans, le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dispose que " Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique, par une voie privée ou par une servitude répondant à l'importance ou à la destination des constructions envisagées. / Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères... / Les accès et les voies doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité maximale des usagers se déplaçant sur ces infrastructures. " ;

14. Considérant que l'accès au bâtiment est prévu en empruntant une voie privée existante ouverte à la circulation publique ; que si les requérants soutiennent que le croisement des véhicules sur la voie desservant la cité Madim est rendu difficile en raison de sa configuration sinueuse et en pente, cette voie en impasse présente des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du projet, notamment en matière de sécurité des automobilistes et des piétons, ou de lutte contre l'incendie ; que cet aspect du projet a d'ailleurs donné lieu à un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours le 23 juin 2011 ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

15. Considérant en sixième lieu, qu'en vertu de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 Règles générales - Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l'identité urbaine et paysagère du lieu dans lequel elle s'inscrit (...)" ;

16. Considérant que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet est constitué de villas sur deux ou trois niveaux et de petits collectifs d'une hauteur comparable ; que le projet porte sur la construction d'un bâtiment comportant deux niveaux avec un attique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des graphiques d'insertion dans le site, que ce projet ne s'intégrerait pas dans l'environnement urbain, lequel ne comporte aucune construction présentant une qualité architecturale particulière ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis en litige, le maire de Bayonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et n'a pas non plus méconnu l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

17. Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12-1 Règles générales - Le stationnement de véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / (...) Sauf dispositions particulières définies dans les normes à l'article suivant les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : - à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles. (...) / 12.2 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement : Le nombre de places de stationnement minimum calculé en fonction des normes ci-après est arrondi : - à l'entier inférieur : jusqu'à la décimale de 5 ; - à l'entier supérieur : au-delà de la décimale de 5 (...) / 12.3 Nombre de places de stationnement. Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit : 12.3.1. Construction à destination d'habitation (...) b) autres logements [que les logements locatifs aidés par l'Etat] : application de la règle la plus contraignante entre : 1,7 place de stationnement par logement et 1,7 place par 80 m² de SHON. Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l'opération est située à l'intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement. / En outre : • Dans les programmes collectifs : 20 % des places exigées seront banalisés pour les visiteurs. De plus, dans les programmes de plus de 20 logements, 50% au moins des places exigées, devront être localisées en sous-sol. Cette disposition ne s'applique pas dans les zones inondables. Il sera en outre réservé 1,5m² par logement pour la création d'aires de stationnement des 2 roues et voitures d'enfants (...) " ;

18. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est inclus dans un secteur de minoration de la règle de stationnement figurant au plan 3B-8 annexé au plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en application des dispositions précitées, devait dès lors être créée 1,2 place de stationnement par logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 avril 2012 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le pétitionnaire a réduit le nombre de logements de 27 à 24 ; qu'en application de l'article 12.2 précité, le projet devait donc comporter 29 places de stationnement et 36 mètres carrés pour les vélos et voitures d'enfants ; qu'il ressort des plans versés au dossier qu'il comporte 32 places, dont 27 en sous-sol, conformément aux dispositions de l'article 12.3.1 et que le projet a également prévu une surface dédiée au stationnement des deux roues de 40 mètres carrés ; que le projet ayant créé trois places supplémentaires par rapport aux exigences des dispositions précitées, la circonstance que deux places de stationnement en sous-sol seraient inaccessibles dans des conditions normales d'utilisation est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ressort des termes mêmes du règlement précité que le nombre de places banalisées pour les visiteurs est inclus dans le nombre de places exigées ; qu'ainsi, le pétitionnaire a pu " banaliser ", parmi les 32 places créées, 6 places de stationnement pour les visiteurs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne doit être écarté ;

19. Considérant en dernier lieu que l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Implantations - Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants (...) " ;

20. Considérant que les affouillements prévus par le projet, sur une profondeur de trois mètres, doivent permettre la création d'un parc de stationnement souterrain conformément aux exigences énoncées par les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que dans ces circonstances, et compte tenu de la configuration des lieux, les affouillements prévus ne peuvent être regardés comme trop importants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UC 11.2.1 de ce règlement doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que l'association syndicale libre de la cité Madim et les autres propriétaires riverains ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le maire de Bayonne a accordé à la SCCV Madim le permis de construire en litige ;

Sur les autres conclusions :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCCV Madim et de la commune de Bayonne, les sommes que demandent l'association syndicale libre cité Madim, MmesK..., M...etA..., M. et Mme H...F...et MM. B...et J...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de leur accorder le remboursement du droit de plaidoirie ;

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Madim et la commune de Bayonne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200074 du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale libre Cité Madim est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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No 14BX00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00415
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ANCERET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-16;14bx00415 ?
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