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09/07/2015 | FRANCE | N°14BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14BX00290


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour La SCI Les Chênes, dont le siège est 1 Impasse Saint James à Bordeaux (33000) et M. A...demeurant ... représenté par Me Ruffié, avocat ;

La SCI Les Chênes et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202755, 1202756 et 1203941 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement pris par le maire de la commune de Rions le 12 septembre 2012 concernant la parcelle cadastrée section C n°

734 jouxtant la voie communale n° 110, et a d'autre part constaté qu'il n'y avai...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour La SCI Les Chênes, dont le siège est 1 Impasse Saint James à Bordeaux (33000) et M. A...demeurant ... représenté par Me Ruffié, avocat ;

La SCI Les Chênes et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202755, 1202756 et 1203941 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement pris par le maire de la commune de Rions le 12 septembre 2012 concernant la parcelle cadastrée section C n° 734 jouxtant la voie communale n° 110, et a d'autre part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du 15 mai 2012, que celui du 12 septembre 2012 avait retiré ;

2°) d'annuler l'arrêté d'alignement du 12 septembre 2012 ;

3°) de constater un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rions la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruffié, avocat de la SCI Les Chênes et de M. A...;

1. Considérant que par un arrêté du 15 octobre 2007, le maire de Rions a fixé l'alignement de la voie communale n° 110 au droit de la parcelle cadastrée C n° 734 à 2,30 mètres de l'axe médian de la voie ; que la SCI Les Chênes, nouvel acquéreur de ce terrain, ayant manifesté le souhait de le clôturer, le maire de Rions a pris, le 15 mai 2012, un deuxième arrêté d'alignement portant l'emprise de la voie communale à 5 mètres au droit de cette parcelle ; qu'enfin, par un arrêté du 12 septembre 2012, le maire de cette commune a retiré son précédent arrêté et finalement fixé les limites de la voie communale à 2,30 mètres de l'axe de la chaussée à ce même endroit ; que par un jugement n° 1202755, 1202756, 1203941 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté les conclusions de la SCI Les Chênes et M. A...tendant à l'annulation du dernier arrêté d'alignement individuel édicté le 12 septembre 2012 et d'autre part, considéré par voie de conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du 15 mai 2012 ; que la SCI Les Chênes et M.A..., qui ne contestent pas le non lieu prononcé par le tribunal, relèvent appel de ce jugement du 5 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 fixant l'alignement de la voie communale à 2,30 mètres de l'axe de la chaussée au droit de leur parcelle ;

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction applicable au présent litige : " l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n° 110 n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté d'alignement individuel du 12 septembre 2012 ; qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut donc être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;

4. Considérant que le maire de Rions a fixé les limites de la voie communale n° 110, au droit de la parcelle C 734 appartenant aux requérants, à 2,30 mètres de l'axe médian de cette voie ; que cette délimitation équivaut à admettre que la largeur de la chaussée au droit de cette parcelle serait, avec les accotements, de 4,60 mètres ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier, et en particulier des constats d'huissier du 30 octobre 2013 et du 10 mars 2015, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par la commune de Rions, laquelle, invitée à participer au second, s'en est abstenue, que la largeur de la chaussée de la voie communale au Nord de la parcelle 734 est de 3,25 mètres et qu'elle est de 3,15 mètres côté Ouest ; qu'en défense, la commune de Rions se borne à invoquer un précédent arrêté d'alignement du 15 octobre 2007 dont l'objet est identique à celui de l'arrêté attaqué, lequel n'a au demeurant pas été transmis au contrôle de légalité alors qu'il est relatif au domaine et non à la circulation ou au stationnement, et n'a donc pas acquis caractère exécutoire, et un tableau de classement des voies communales annexé à la délibération du 7 juin 2005, selon lequel la largeur de la voie communale n°110 désignée sous le nom de chemin du " Pougnon " serait de 6 mètres ; que cependant, cette indication n'est corroborée par aucune des pièces du dossier, qui démontrent au contraire que cette voie, dans sa partie la plus large, aurait une emprise de 5 mètres, avec les accotements ; que les photographies 6 et 7 jointes au constat d'huissier établi en 2013 montrent en outre que l'alignement décidé par la commune crée un décrochement dans le dessin de la voie qui n'est pas justifié par les caractéristiques de celle-ci ; que dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal en litige, en retenant une largeur de 2,30 mètres à compter de l'axe médian de la voie communale n° 110, ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête ni de statuer sur la régularité du jugement, que la SCI Les Chênes et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rions du 12 septembre 2012 en tant qu'il fixe l'alignement de la voie communale n°110 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au remboursement du droit de plaidoirie:

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Chênes et de M.A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rions une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI Les Chênes et M. A... en application desdites dispositions et au titre du remboursement du droit de plaidoirie;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1202755, 1202756 et 1203941 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 12 septembre 2012 en tant qu'il fixe l'alignement de la voie communale n° 110 au droit de la parcelle C 734 sont annulés.

Article 2 : La commune de Rions versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI Les Chênes et à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement du droit de plaidoirie.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 14BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00290
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;14bx00290 ?
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