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22/06/2015 | FRANCE | N°15BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 15BX00003


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401830 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401830 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France le 11 juillet 2011 en compagnie de son époux, également de nationalité arménienne ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que tirant les conséquences de ce rejet, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 14 février 2014, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en indiquant les raisons pour lesquelles il a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour invoqué par la requérante devait être écarté, le tribunal a ainsi suffisamment répondu à ce moyen qui était soulevé devant lui ; que si Mme C... soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste dans l'appréciation du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que le refus de titre de séjour mentionne la date et les conditions d'entrée en France de MmeC..., le 11 juillet 2011, sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la situation personnelle et familiale de l'intéressée, mariée, sans emploi ni ressources, et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait ;

4. Considérant que le refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 711-1 à L. 742-7, et L. 511-1 (1° et 5° du I, II) ; que si Mme C...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et que le préfet du Tarn devait viser les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du même code, il ressort de la motivation du refus de séjour qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de l'entrée irrégulière en France de la requérante et du rejet de sa demande d'asile, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que la décision contestée ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation du refus de titre de séjour, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de Mme C..., que le préfet du Tarn se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur cette demande et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;

6. Considérant que Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, de la naissance de sa fille en 2012, et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines azéries ; que si elle soutient qu'elle a dû fuir son pays en 1999 suite à la disparition de ses grands-parents et de son père, pour rejoindre la Russie où elle a été alors victime d'actes de violences et d'ostracisme compte tenu de ses origines, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour en Arménie, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn a également opposé à l'époux de la requérante un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où il n'est pas établi que sa fille, du fait de son jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme C... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C...porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme C...et son époux retournent en Arménie avec leur fille, âgée de deux ans à la date de la décision contestée, sa scolarité en maternelle pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Tarn, des stipulations de cet article est inopérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 15BX00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00003
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-22;15bx00003 ?
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