Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coustenoble, avocat :
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1978, est entré en France le 3 avril 2009, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 8 octobre 2009 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 juin 2012 ; qu'il a également sollicité, le 13 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'enfin, il a présenté, le 24 avril 2013, une nouvelle demande de carte de séjour en qualité de commerçant, au titre de l'article L. 313-l0 2° du code susmentionné ; qu'il relève appel du jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Gironde rejetant ses demandes de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée " ; que l'article R. 313-16-1 du même code dispose que : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;
3. Considérant que pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du CESEDA, le préfet s'est fondé sur l'incapacité financière de la SAS Faan, que le requérant a créée avec un compatriote pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie à Bordeaux et dont il est le gérant, à lui verser une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance d'un emploi à temps plein pour l'année 2013 ; que M. B... n'établit pas, par les pièces produites, avoir perçu une telle somme pendant une durée significative ; que le trésorier-payeur général de la région Aquitaine a émis un avis défavorable à sa demande, au motif d'incohérences et de discordances dans les documents transmis et relatifs au chiffre d'affaires de la société, notamment une différence importante entre les prévisions et les résultats réels ; que M. B...ne justifie d'ailleurs d'aucune rémunération de la part de cette société depuis septembre 2013 et ne fournit aucun élément sur l'activité de celle-ci ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la régularisation, en septembre 2014, de sa situation fiscale personnelle et de celle de la SAS Faan à l'encontre de l'arrêté attaqué dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction ; qu'il ne peut davantage invoquer son emploi de gérant de la SARL SRA à compter du 1er octobre 2013, faute de s'être prévalu de cette activité auprès de l'administration et d'avoir fourni à cette dernière, antérieurement à la décision en litige, les justificatifs permettant d'apprécier la capacité de cette société créée le 2 mai 2013 pour exploiter un fonds de commerce alimentaire et de pâtisserie orientale, à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-16-1 lui en font obligation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a refusé d'accéder à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut également qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, M.B..., qui se borne à reprendre les moyens exposés devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX03373