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11/06/2015 | FRANCE | N°15BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15BX00312


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2015 présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Markhoff, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401873 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2015 présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Markhoff, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401873 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2015 rejetant la demande de Mme B...à l'aide juridictionnelle totale, ensemble la décision en date du 27 mai 2015 de la présidente de la cour rejetant le recours dirigé contre cette décision ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née en 1986, déclare être entrée en France en 2008, accompagnée de sa mère et de son beau-père ; que sa demande d'asile a été rejetée le 7 novembre 2008 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2011 ; qu'elle a alors fait l'objet, le 19 mai 2011, d'un premier refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à destination de la Russie, qu'elle n'a cependant pas exécutée ; que le 3 avril 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2013 lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2013, devenu définitif ; que Mme B...a enfin sollicité, le 8 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, en se prévalant d'une inscription en master I " Médiation Intervention sociale Solidarités " à l'Université de Toulouse ; qu'elle relève appel du jugement n° 1401873 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que " l'arrêté préfectoral en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables " ; qu'ils ont ajouté que cet arrêté " fait référence aux circonstances de fait propres à (sa) situation ", mentionne le rejet de sa demande d'asile, le fait que l'intéressée a fait l'objet de deux refus de séjour précédents assortis de mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, détaille son parcours universitaire, précise qu'elle ne dispose pas de visa de long séjour et ne justifie pas de motifs ou de circonstances exceptionnels et rappelle également qu'il n'est pas porté, au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " compte tenu notamment du fait que sa mère et son beau-père faisaient l'objet également d'une mesure d'éloignement " ; que les premiers juges en ont conclu que " la motivation n'est ni générale ni stéréotypée " et qu'elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme B...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause les motifs retenus par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant en deuxième lieu, que la motivation de cet arrêté révèle que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme B...;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talent " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du même code : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que MmeB..., qui est entrée en France irrégulièrement pour solliciter l'asile, ne dispose pas du visa de long séjour requis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que ce seul motif suffisait au préfet des Hautes-Pyrénées pour lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à ce titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation de MmeB..., se serait cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressée et qu'il n'aurait ainsi pas fait usage de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'une régularisation ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de droit ;

6. Considérant en quatrième lieu, que Mme B...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant porterait une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et de l'existence d'un visa de long séjour délivré ou non à l'intéressée ;

7. Considérant en dernier lieu, que MmeB..., qui s'est inscrite en master I alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de ce titre de séjour " étudiant " mettrait en péril son projet universitaire, dans lequel elle s'est lancée sans avoir régularisé sa situation administrative ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui permettrait pas de poursuivre ses études ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

8. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...se prévaut d'une présence en France depuis 2008, de ses efforts d'intégration récompensés par l'obtention d'un diplôme universitaire de français langue étrangère lui ayant permis de s'inscrire en master "Médiation Intervention sociale Solidarités " en septembre 2014 et soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire emporterait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ainsi que ses projets universitaires ; que toutefois, l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d'une présence régulière en France que jusqu'en 2011, soit pendant la période d'examen de sa demande d'asile ; qu'elle a déjà fait l'objet de deux refus de séjour en 2011 et 2013 assortis de mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées ; que sa mère et son beau-père font également l'objet de décisions similaires ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

12. Considérant que si Mme B...soutient que le délai de départ de trente jours que lui a accordé le préfet pour quitter le territoire français serait inapproprié dans la mesure où il ne lui permettrait pas de se présenter à ses examens universitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité auprès du préfet un délai plus long ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme B...a entrepris ses études universitaires alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour ; que la requérante n'invoque ainsi aucun élément qui aurait été de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B...n'est entachée d'aucune illégalité ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 19 août 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 15BX00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00312
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-11;15bx00312 ?
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