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11/06/2015 | FRANCE | N°15BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15BX00064


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403583 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, s...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme B...F..., demeurant..., par Me Escudier, avocat ;

Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403583 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeF..., ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France le 28 octobre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours émis par le consulat de France à Oran ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2014, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403583 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2014 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressée, notamment de ses conditions d'entrée en France en octobre 2012 à l'âge de vingt-trois ans, des violences conjugales commises sur sa personne par son mari, M. D...A..., qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national, et de l'ordonnance de protection du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 décembre 2013 ; que cet arrêté mentionne également la présence en France de son fils né le 9 mai 2010 à Mostaganem de sa relation avec M. A...; qu'enfin, il indique que l'intéressée n'est pas sans attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident a minima ses parents, ses deux frères et ses cinq soeurs ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que si Mme F...se prévaut d'une relation durable avec M. E...C..., ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie, qui remonte au plus tôt au mois de décembre 2013, n'est antérieure que de sept mois à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, à la date de cet arrêté, aucun enfant n'était encore né de cette relation ; que si Mme F...soutient que son fils, né d'une précédente union, est scolarisé sur le territoire français, elle n'établit pas que ce dernier, qui n'est scolarisé à l'école maternelle que depuis deux ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité et où son père, qui se maintient irrégulièrement en France, a également vocation à retourner ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme F...ne serait pas isolée en Algérie où résident toujours ses parents et sept de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de sa relation avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant un titre de séjour en conséquence de laquelle elle a été prise ; que dès lors que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que " l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " et rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle précise en outre que la requérante pourra être éloignée vers l'Algérie ou vers tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que MmeF..., qui n'apporte aucune précision sur les risques qu'elle courrait dans son pays, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi serait insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas non plus de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeF..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

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No 15BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00064
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-11;15bx00064 ?
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