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16/04/2015 | FRANCE | N°14BX03174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 14BX03174


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401333, 1401335 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401333, 1401335 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité bangladaise, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2009 selon ses déclarations, accompagnée de son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée, le 18 novembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 14 décembre 2011, elle a fait l'objet de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade a été rejetée le 19 mars 2013 ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée le 21 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire ; que le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 30 janvier 2014, a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1401333, 1401335 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 décembre 2014 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté du 30 janvier 2014 est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ; que la décision mentionne cependant les éléments relatifs au séjour de l'intéressée en France et notamment les différentes décisions de refus d'asile et de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, et expose de manière suffisante et non stéréotypée les motifs du refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, la requérante n'ayant pas déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas tenu de viser l'article L. 313-14 ; que la décision est donc suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission au séjour à titre exceptionnel de l'intéressée en l'absence de tout élément en ce sens dans sa demande pouvant justifier de la regarder comme ayant implicitement entendu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de quatre ans avec son époux et leurs deux enfants mineurs et que ceux-ci y sont régulièrement scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et s'y maintient en situation irrégulière alors qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé pendant quarante-sept ans et où séjourne notamment son fils aîné de trente-et-un ans ; que, dans ces conditions, et même si Mme A...allègue être bien intégrée en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le refus de titre de séjour n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que si Mme A...fait valoir que ses enfants nés en 1995 et 1999 sont régulièrement scolarisés en France, elle n'établit pas ne plus pouvoir poursuivre sa vie hors de France avec sa famille ni ne plus pouvoir scolariser ses enfants dans son pays ; que la décision de refus de titre de séjour n'ayant pas pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, elle n'est pas contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., dont la demande d'asile avait été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2011, avait fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 5 juin 2012 ; que l'intéressée a alors présenté une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant malade qui a donné lieu à l'édiction d'un nouveau refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 4 juin 2013 ; que l'intéressée a alors déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile dans le département de la Haute-Garonne en se prévalant notamment de photocopies de deux mandats d'arrêt des 18 septembre 2012 et 23 janvier 2013 prononçant la condamnation de son époux dans son pays pour des faits que l'intéressée avait déjà exposés, et dont le caractère probant n'a pu être établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant rejeté, le 21 novembre 2013, la demande de réexamen de Mme A...; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en retenant que la demande de réexamen était introduite par Mme A...pour faire échec à une mesure d'éloignement imminente au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant l'admission au séjour pour le temps de l'examen de sa demande ;

12. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer les risques qu'elle encourrait, selon elle, dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 du pacte international sur les droits civils et politiques ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (..) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée, ne s'est pas estimé lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a par suite pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, Mme A...s'est soustraite à deux reprises aux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français prises à son encontre les 14 décembre 2011 et 19 mars 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces dispositions pour prendre la décision de refus de départ volontaire, même si l'intéressée dispose d'un logement stable et s'est rendue aux convocations de l'administration ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la nouvelle demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2013 et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine ; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;

16. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée, se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a fui le Bangladesh avec son époux et leurs deux enfants en raison des violences dont son mari était victime du fait de son engagement politique, ni ses allégations ni les photocopies de jugements des 18 septembre 2012 et 23 janvier 2013 qu'elle produit ne permettent de tenir pour établis les activités politiques de son mari ou les risques réels et actuels auxquels elle serait personnellement exposée ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant enfin que c'est à juste titre, ainsi qu'il est dit au point 11 que le préfet n'a pas admis l'intéressée au séjour le temps du réexamen de sa demande d'asile ; que la circonstance que sa nouvelle demande d'asile n'ait pas été examinée par la Cour nationale du droit d'asile ne faisait ainsi pas obstacle à son éloignement à destination du Bengladesh ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de Mme A..., au titre des frais que l'intéressée aurait exposés si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 14BX03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03174
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT ; DE BOYER MONTEGUT ; DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-16;14bx03174 ?
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