Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par la SCP Etchegaray et associés ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102270 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ainhoa du 26 août 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ainhoa une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Miranda, avocat de M. B...;
1. Considérant que par une délibération du 27 février 2008, le conseil municipal d'Ainhoa a approuvé son plan local d'urbanisme ; que par jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération en raison du défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur ; que ce jugement a été confirmé par la Cour de céans le 24 mai 2011 ; que le conseil municipal a alors approuvé, par une nouvelle délibération du 26 août 2011, un second plan local d'urbanisme ; que M. B...a sollicité l'annulation de cette délibération en contestant en particulier le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section E 725 et 669p ; que M. B...relève appel du jugement n° 1102270 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir organisé le 6 juin 2013 une visite des lieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Ainhoa ;
Sur la légalité de la délibération :
2. Considérant que M. B...conteste le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section E 725 en indiquant qu'il méconnaît les orientations énoncées par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et en relevant que cette parcelle, desservie par les réseaux, se situe dans le prolongement d'un hameau classé en zone UD ; qu'il soutient en outre que le rapport de présentation est entaché de contradiction et que le PADD ne pouvait légalement limiter l'urbanisation pour des considérations économiques tenant à l'extension des réseaux ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; que l'article L. 123-1-3 de code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. " ; qu'aux termes de l'article R.123-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune (...). " ; qu'enfin, selon l'article R.123-2 de ce code : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...)" ;
4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. /Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes de l'article R.123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'enfin, selon l'article L. 145-3 de ce code applicable à la commune d'Ainhoa située en zone de montagne : " (...) III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
6. Considérant d'une part, que le projet d'aménagement et de développement durable de la commune d'Ainhoa souligne " les difficultés croissantes d'urbanisation, la menace d'une spéculation foncière sur les terrains agricoles et les effets néfastes du trafic routier " et préconise de favoriser la vocation agricole de la commune, de maîtriser l'urbanisation et de constituer une réserve foncière afin de garantir le maintien et le renouvellement de la population ; qu'il insiste également sur la nécessité de préserver le caractère unique de la rue Bastide ainsi que son environnement essentiellement tourné vers l'agriculture, en maintenant les terres agricoles et les zones naturelles ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du PADD que les auteurs du plan local d'urbanisme aient voulu limiter l'urbanisation de la commune pour des considérations économiques, à la seule fin de ne pas étendre les réseaux ; qu'afin de mettre en oeuvre les orientations énoncées par le PADD, le rapport de présentation détermine l'évolution souhaitable des hameaux implantés sur le territoire communal, en fonction des critères tenant à l'usage actuel du sol et à la présence des réseaux ; que s'agissant du Hameau de Koshoreneko Borda Aldea, classé secteur n° 4, en bordure duquel se situe la parcelle appartenant à M. B..., le rapport de présentation souligne la présence des réseaux et indique qu'il s'agit d'un secteur de terres agricoles de bonne et moyenne qualité comprenant un bâtiment d'élevage à proximité et que le développement urbain de ce hameau devra se concentrer sur le chemin d'Harraspiko ; que ce rapport indique également que le quartier E' dit quartier de la route de la chapelle, auquel appartient également la parcelle E 725, est " sans commune mesure avec les maisons du bourg ", que " le bâti rural est peu dense " et que ce secteur présente un caractère végétal marqué par les bosquets, les arbres isolés et les haies ; que cette zone constitue ainsi, selon ce document, un " quartier rural " dont le potentiel de développement urbain est mesuré ; que le rapport de présentation, qui détaille les caractéristiques du secteur d'implantation de la parcelle en litige, en indiquant que ce quartier pouvait faire l'objet d'une urbanisation dans le respect de sa vocation agricole, n'est pas entaché de contradiction ; que le maire d'Ainhoa a en outre rappelé, lors de la visite des lieux effectuée par le tribunal le 5 juin 2013, la volonté de la commune " de constituer, autour du coeur d'Ainhoa, qui représente un exemple significatif de l'identité urbanistique basque, une zone agricole d'intérêt paysager destinée à préserver ce caractère " ;
7. Considérant d'autre part, que les photographies aériennes versées au dossier montrent le caractère rural de la zone au sein de laquelle se situe la parcelle E 725 ; que si cette parcelle constitue actuellement une prairie, il n'est pas pour autant établi qu'elle serait dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou paysager ; que le requérant fait valoir que son classement en zone agricole procèderait d'une méconnaissance de la campagne basque caractérisée par des communes d'une superficie étendue avec un centre-ville modeste et de nombreux hameaux regroupant quelques constructions entourées de terres agricoles ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Koshoreneko Borda Aldea est détaché du centre bourg et que la parcelle E 725, qui se trouve au voisinage d'une parcelle construite mais non du chemin d'Harraspiko, est intégrée dans une vaste zone naturelle ; qu'il ressort également des photographies produites par le requérant que cette parcelle surplombe le coeur du village d'où elle est en partie visible ; que le commissaire-enquêteur avait d'ailleurs émis un avis défavorable à la demande de M. B...en indiquant qu'un changement de zonage créerait une antenne vers le Nord plutôt qu'une densification harmonieuse vers le Sud et l'Ouest déjà classés en zone urbaine ; qu'en outre, si M. B...soutient que la parcelle E 725 se situe dans les parties urbanisées de la commune, en se prévalant d'un certificat d'urbanisme obtenu en 1999 pour un projet envisagé sur la parcelle E 699p, la circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties actuellement urbanisées d'une commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone naturelle au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions, et nonobstant la présence d'autres constructions à proximité de la parcelle cadastrée E 725 et le fait qu'elle soit desservie par les réseaux publics, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le classement de cette parcelle en zone agricole ne méconnaissait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et qu'il n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur leur fondement ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ainhoa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune d'Ainhoa une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX03234